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Tribunal judiciaire, 18 décembre 2024. 19/03483

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

19/03483

Date de décision :

18 décembre 2024

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Texte intégral

MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS : DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 18 Décembre 2024 Jérôme WITKOWSKI, président Didier NICVERT, assesseur collège employeur Yasmina SEMINARA, assesseur collège salarié assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere tenus en audience publique le 16 Octobre 2024 jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 18 Décembre 2024 par le même magistrat Madame [W] [U] C/ CPAM DU RHONE N° RG 19/03483 - N° Portalis DB2H-W-B7D-UO3J DEMANDERESSE Madame [W] [U], [Adresse 1] représentée par Me Amaury CANTAIS, avocat au barreau de LYON, DÉFENDERESSE CPAM DU RHONE, [Adresse 4] comparante en la personne de Mme [S] munie d’un pouvoir spécial Notification le : Une copie certifiée conforme à : [W] [U] CPAM DU RHONE Me Amaury CANTAIS, toque 2915 Une copie revêtue de la formule exécutoire : [W] [U] Me Amaury CANTAIS, toque 2915 Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSE DU LITIGE Madame [W] [U] occupe un emploi d’agent logistique au sein de la société [3] depuis le 1er mai 1995. Le 8 février 2018, elle a déposé deux déclarations de maladie professionnelle sur la base de deux certificats médicaux établis le même jour par le docteur [G] [K], faisant état des constatations médicales suivantes : « tendinite de Quervain droite, douleur – bilan en cours (poignet droit) » et « tendinite de Quervain gauche, douleur – bilan en cours (poignet gauche) ». A réception des déclarations de maladie professionnelle et des certificats médicaux initiaux, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a recueilli l'avis du médecin conseil, qui a considéré que les conditions médicales prévues au tableau n° 57 C, visant notamment la pathologie « ténosynovite » du poignet droit et gauche, étaient remplies et a fixé la date de la première constatation médicale des lésions au 31 janvier 2018. La caisse primaire a également procédé à une enquête, à l'issue de laquelle elle a approuvé l'exposition de la salariée aux travaux de la liste limitative du tableau n° 57 C, en particulier ceux comportant habituellement des mouvements répétés ou prolongés des tendons fléchisseurs et extenseurs de la main et des doigts. Toutefois, elle a considéré que la condition tenant au délai de prise en charge n'était pas remplie au motif que la durée écoulée entre le 7 avril 2017 (dernier jour de travail) et la première constatation médicale des maladies fixée au 31 janvier 2018 excédait le délai de 7 jours prévu par le tableau susvisé. La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a donc transmis pour avis les dossiers au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles Lyon Rhône-Alpes. Le 7 décembre 2018, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles Lyon Rhône-Alpes a rendu deux avis défavorables à la reconnaissance du caractère professionnel des maladies déclarées. Le 11 décembre 2018, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a donc notifié à madame [W] [U] deux refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle des pathologies déclarées. Par courriers du 6 février 2019, madame [W] [U] a saisi la commission de recours amiable, qui a confirmé les refus de prise en charge le 9 septembre 2019. Par requête du 25 novembre 2019, réceptionnée par le greffe le 26 novembre 2019, madame [W] [U], par la voie de son conseil, a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devenu tribunal judiciaire de Lyon. Par jugement en date du 11 avril 2022, le tribunal, statuant avant dire droit, a désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bourgogne Franche-Comté afin qu’il donne son avis et dise si les deux maladies déclarées ont pu être directement causées par le travail habituel de madame [W] [U]. Le 7 août 2023, ce comité régional a également rendu deux avis défavorables. Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été plaidée à l’audience du 17 janvier 2024. Par jugement du 13 mars 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la réouverture des débats afin de permettre : Au demandeur, de justifier de la communication de l’intégralité de ses pièces à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, après actualisation de son bordereau de pièces ;A la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, de faire valoir ses observations sur ces pièces;Au demandeur, de formuler expressément une demande au fond s’il le juge utile, éventuellement à titre subsidiaire. Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l'audience du 16 octobre 2024, madame [W] [U] demande au tribunal, à titre principal, de saisir un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et, à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise médicale. Sur le fond, elle demande au tribunal de juger que les affections déclarées aux deux poignets sont d’origine professionnelle, d’ordonner leur prise en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône et de condamner l’organisme à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses demandes, elle indique que les deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles, saisis respectivement par la caisse, puis par le tribunal, se sont contentés de motiver leurs décisions par le dépassement du délai de prise en charge, alors qu’il leur était demandé d’émettre un avis sur le lien de causalité entre les pathologies déclarées et le travail habituel de la requérante, précisément en dépit du non-respect de ce délai de prise en charge qui justifiait leur saisine. A défaut de désignation d’un nouveau comité régional, elle soutient qu’une expertise judiciaire est nécessaire afin d’éclairer le tribunal sur le lien de causalité entre sa pathologie et son travail habituel par des considérations plus précises que celles émises par les comités régionaux. Sur le fond, elle rappelle les dispositions de l’article D.461-1-1 du code de la sécurité sociale, selon lesquelles la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin, avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle conteste la date fixée au 31 janvier 2018 par le médecin-conseil et rappelle que les douleurs aux poignets ont été constatées médicalement dès le début de son arrêt de travail en avril 2017, qu’elle ont été initialement diagnostiquées comme imputables à syndrome du canal carpien, que ces douleurs n’ont pas cessé malgré les opérations qu’elle a subies le 4 avril 2017 (poignet droit) et le 12 septembre 2017 (poignet gauche), qu’après investigations complémentaires, les tendinites de Quervain n’ont été diagnostiquées précisément qu’en janvier 2018. Elle conclut qu’en réalité, elle cumulait un syndrome du canal carpien avec une tendinite de Quervain, que la guérison du syndrome bilatéral du canal carpien a permis de découvrir qu’elle souffrait également d’une tendinite de Quervain secondaire, en lien direct avec son travail habituel, sollicitant de manière importante le pouce. Aux termes de ses observations soutenues oralement lors de l’audience, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône demande au tribunal de débouter madame [W] [U] de ses demandes et de confirmer le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie bilatérale déclarée par l’assurée. Elle fait valoir que les deux avis défavorables rendus successivement par les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles saisis par elle-même, puis par le tribunal, sont convergents et concluent à l’absence de lien direct entre la pathologie bilatérale déclarée et le travail habituel de l’assuré. Elle précise que les avis répondent à la question posée sur le lien de causalité entre la pathologie et le travail habituel de la victime, considérant que la pathologie litigieuse ne peut pas, physiologiquement, être imputable au travail habituel alors qu’elle s’est déclarée après une longue période d’interruption de l’exposition au risque (en l’espèce plus de 9 mois au lieu des 7 jours prévus au tableau). MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans l’un des tableaux des maladies professionnelles visés à l’article L.461-2 du même code et contractée dans les conditions mentionnées dans ce tableau. Pour bénéficier de la présomption d’imputabilité, trois conditions doivent être réunies : La maladie doit figurer dans un tableau des maladies professionnelles ;Le délai de prise en charge prévu par le tableau doit être respecté ;L’exposition à une liste de travaux limitativement énumérés, éventuellement durant une certaine durée, doit être démontrée. Le délai de prise en charge, au sens de l’article L.461-2 du code de la sécurité sociale, détermine la période au cours de laquelle, après la cessation de l'exposition au risque, la maladie doit se révéler et être médicalement constatée pour être indemnisée au titre des maladies professionnelles. Il résulte de la combinaison des articles L.461-1, L.461-2 et D.461-1-1 du code de la sécurité sociale que la première constatation médicale de la maladie professionnelle exigée au cours du délai de prise en charge concerne toute manifestation de nature à révéler l'existence de cette maladie et que la date de la première constatation médicale est celle à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin conseil. Toutefois, le juge doit tenir compte de l’ensemble des éléments produits devant lui par les parties et peut fixer celle-ci à une autre date. En application de l’article L.461-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale, si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Dans ce cas, la caisse primaire d'assurance maladie statue sur l’origine professionnelle de la maladie après avoir recueilli l’avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, qui s’impose à elle. Le tribunal, saisi d’un différend portant sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux 6ème et 7ème alinéa de l’article L.461-1, doit recueillir l’avis d’un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, en application de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale. Les avis rendus par les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles ne s’imposent pas aux juges du fond, qui doivent nécessairement apprécier la valeur et la portée de l’ensemble des éléments soumis à leur examen. En l’espèce, le tableau n° 57 C des maladies professionnelles vise notamment la pathologie des poignets désignée « ténosynovite » et prévoit, au titre de la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie : « les travaux comportant habituellement des mouvements répétés ou prolongés des tendons fléchisseurs et extenseurs de la main et des doigts ». En l’espèce, il n’est pas contesté que madame [W] [U] présente la pathologie sus citée aux poignets droit et gauche et que son activité professionnelle impliquait l’exécution de travaux contraignants tels qu’énumérés ci-dessus, de sorte que ces deux premières conditions du tableau sont tenues pour acquises aux débats. Le litige est centré sur la seule condition tenant au délai de prise en charge visé au tableau 57.C qui, concernant la pathologie déclarée, est de sept jours et que la caisse primaire d'assurance maladie Rhône-Alpes a estimé n’être pas remplie, en retenant une date de fin d’exposition au risque au premier jour de l’arrêt de travail, soit le 3 avril 2017, et une première constatation médicale de la maladie fixée par le médecin conseil au 31 janvier 2018. C’est donc en application de l’article L.461-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale que la caisse a sollicité l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles Lyon Rhône-Alpes, lequel a rendu un avis défavorable à la prise en charge, motivé en ces termes : « Le comité est interrogé sur le dossier d’une femme de 44 ans, droitière, qui présente une ténosynovite [bilatérale], constatée le 31 janvier 2018 et confirmée par imagerie. Sa carrière professionnelle a été reconstituée. Elle a travaillé comme agent logistique jusqu’au 3 avril 2017, à temps partiel depuis 2014. A noter qu’une épaule douloureuse bilatérale et une épicondylite bilatérale ont été prises en charge au titre du risque professionnel en 2006, ainsi qu’un syndrome du canal carpien bilatéral en 2017. L’étude du dossier a permis de retenir des gestes potentiellement nocifs au niveau des mains, en termes de répétitivité, amplitudes ou résistance pouvant expliquer la genèse de l’affection présentée. Cependant, le délai d’apparition de la maladie est physiologiquement incompatible avec l’étiologie professionnelle. Le comité a pris connaissance de l’avis du médecin conseil, du médecin du travail, de l’employeur, et a entendu l’ingénieur du service de prévention. Dans ces conditions, le comité ne retient pas de lien direct entre la maladie et l’activité professionnelle ». Saisi par le tribunal en application des dispositions de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Bourgogne Franche-Comté a, aux termes de deux avis en date du 7 août 2023, considéré que : « Après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, en l’absence de toute pièce supplémentaire contributive fournie à l’appui du recours, aucun élément ne permet d’émettre [des avis contraires] à [ceux] du CRRMP précédent. Le long dépassement du délai de prise en charge n’est expliqué par aucun élément d’histoire clinique. Pour toutes ces raisons, il ne peut être retenu de lien direct entre [les affections présentées] et l’exposition professionnelle ». Les comités régionaux saisis se sont prononcés en tenant pour acquis que la date de dernière exposition au risque était fixée au 3 avril 2017, c’est-à-dire à la date à laquelle madame [W] [U] a été placé en arrêt de travail, ce qui n’est pas contesté par celle-ci. Les comités régionaux ont également tenu pour acquis que la date de première constatation médicale de la maladie déclarée devait être fixée au 31 janvier 2018, date retenue par le médecin conseil de la caisse à l’occasion du colloque médico-administratif du 17 juillet 2018. Ainsi, le délai de plus de neuf mois, écoulé entre le dernier jour de travail de la requérante le 3 avril 2017 et la date de première constatation de la maladie fixée au 31 janvier 2018, à défaut d’autres éléments permettant de la fixer plus tôt, excède très largement le délai de prise en charge habituel de ce type de pathologie, fixé à 7 jours par le tableau n°57C. Selon le premier comité, ce délai de neuf mois est « physiologiquement incompatible avec l’étiologie professionnelle ». Cette appréciation constitue une motivation suffisante, aussi brève et péremptoire soit-elle, concluant à l’absence de lien de causalité possible entre les pathologies et le travail habituel de l’assurée. Selon le second comité, « le long dépassement du délai de prise en charge n’est expliqué par aucun élément d’histoire clinique », ce qui laisse entendre que des éléments d’histoire clinique pourraient éventuellement expliquer le long dépassement du délai de prise en charge. Considérant l’absence de tels éléments, le second comité s’est rallié à l’avis du premier, de sorte que ce second avis est, également, valablement motivé. En conséquence, le moyen tiré de l’absence ou l’insuffisance de motivation des avis émis par les comités régionaux de reconnaissance de maladie professionnelle n’est pas fondé et il n’y a pas lieu de recueillir l’avis d’un nouveau comité. La demande de [W] [U] à cette fin sera donc rejetée. Le tribunal, qui n’est pas tenu par les avis rendus par les comités régionaux, relève à la lecture du dossier d’hospitalisation de l’assurée du 8 février 2017 (pièce n° 22), que des douleurs importantes aux poignets « avec œdème et paresthésies des mains et des doigts » ont été médicalement constatées. Ces douleurs ont été d’emblée imputées à un syndrome bilatéral du canal carpien et il ne ressort pas des éléments médicaux versés aux débats que divers examens aient été réalisés pour rechercher d’autres pathologies éventuelles, ne serait-ce pour les exclure. Selon la documentation publique de l’INRS afférente au tableau n°57 des maladies professionnelles, le canal carpien peut être traité par un traitement d’infiltration locale d’un corticostéroïde lorsque l’atteinte du nerf médian est débutante. Les stades plus évolués exigent le recours à la chirurgie libératrice. Il est précisé que si l’intervention a été suffisamment précoce, le traitement chirurgical aboutit en règle générale à une guérison sans séquelle et la reprise ou la poursuite du métier précédent est habituellement possible sans risque excessif de récidive. Ainsi, au 3 avril 2017, date retenue comme dernier jour d’exposition au risque professionnel, madame [W] [U] s’est vue prescrire un arrêt de travail justifié par le syndrome du canal carpien bilatéral, pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels et opéré en avril 2017 à droite et en septembre 2017 à gauche. Or, l’opération n’a en l’espèce pas suffi à faire disparaître les douleurs ressenties par l’assuré, de sorte que des investigations supplémentaires ont été réalisées en janvier 2018, aboutissant au diagnostic de la ténosynovite de Quervain bilatérale. Monsieur [I] [E], masseur kinésithérapeute, a écrit dans un courrier du 10 avril 2018, que « la disparition des symptômes des syndromes des canaux carpiens a permis de révéler une tendinite de Quervain bilatérale et des calcifications au niveau des épicondyles médiaux des coudes suite à d’autres tests médicaux », ce qui laisse sérieusement supposer que le syndrome bilatéral du canal carpien a pu dissimuler la tendinite de Quervain bilatérale. Ce diagnostic, posé en seconde intention, apparaît parfaitement compatible avec les douleurs, mais surtout avec l’œdème constatés par le service des urgences de l’hôpital [2] dès le 8 février 2017, alors que, toujours selon la documentation INRS versée aux débats, un tel œdème n’apparaît pas symptomatologique du syndrome du canal carpien diagnostiqué en première intention. Enfin, selon cette même documentation, le traitement de la ténosynovite doit être le plus précoce possible et conduit de façon extrêmement rigoureuse. Beaucoup de formes rebelles ne le deviennent que parce qu’elles n’ont pas été correctement traitées. Le passage au stade de tendinite chronique est possible en l’absence de traitement adapté et de mesures suffisantes de prévention des rechutes et des récidives. Les douleurs deviennent permanentes et s’accentuent à la moindre sollicitation du tendon qui est épaissi et parfois irrégulier. Il en résulte que la ténosynovite de Quervain bilatérale, à défaut d’avoir été traitée dès 2017, a pu perdurer et s’aggraver pour devenir chronique, ce qui apparaît être le cas de l’assurée, qui demeure traitée pour cette pathologie en 2024 (pièce n°40). Ces constatations, combinées aux circonstances particulières de l’espèce, convainquent le tribunal de fixer au 8 février 2017 la date de première constatation médicale des manifestations de nature à révéler l'existence de la pathologie déclarée et, en conséquence, de retenir le caractère professionnel de la pathologie bilatérale déclarée, considérant que l’ensemble des conditions de prise en charge du tableau n°57 sont réunies. Madame [W] [U] sera renvoyée devant les services de la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône pour la liquidation de ses droits. La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône étant liée par les avis émis par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, l’équité ne commande pas de faire droit à la demande formulée par l’assurée à son encontre sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale. En l’espèce, la nécessité de devoir ordonner l’exécution provisoire n’est pas démontrée. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort : Déclare le recours de madame [W] [U] recevable et fondé ; Dit n’y avoir lieu à désignation d’un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; Dit et juge que l’affection bilatérale déclarée par l’assurée le 8 février 2018 et désignée « ténosynovite» (tableau 57 C) doit être prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône au titre de la législation sur les risques professionnels ; Renvoie madame [W] [U] devant les services de la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône pour la liquidation de ses droits ; Déboute madame [W] [U] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône aux dépens ; Dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire ; Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 18 décembre 2024 et signé par le président et la greffière. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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