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Cour de cassation, 17 décembre 1998. 98-81.235

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

98-81.235

Date de décision :

17 décembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROGER et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Alain, contre le jugement du Tribunal de police de SAINT-QUENTIN, du 18 novembre 1997, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 900 francs d'amende ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur la recevabilité du pourvoi ; Attendu que si, selon l'article 576 du Code de procédure pénale, l'avocat postulant est dispensé de produire au greffe du tribunal de police une procuration écrite lorsqu'il déclare se pourvoir en cassation au nom de son client, encore faut-il qu'il ne résulte pas des termes mêmes de cette déclaration que celui-ci ne l'a pas mandaté à cette fin ; Attendu que l'acte de pourvoi porte qu'au greffe du tribunal de police de Saint-Quentin le demandeur était représenté par Maître Donnette, avocat au barreau de Saint-Quentin, substituant Maître Rio, avocat au barreau de Paris ; Attendu qu'il résulte de ces mentions que Maître Donnette avait reçu pouvoir que d'un tiers sans qualité pour le donner ; Par ces motifs ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Roger conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Challe, Palisse conseillers de la chambre, M de Mordant de Massiac, Mme de la Lance, M. Soulard conseillers référendaires ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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