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Cour de cassation, 28 novembre 1991. 89-17.039

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-17.039

Date de décision :

28 novembre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, dont le siège est à Montreuil (Seine-Saint-Denis), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 mai 1989 par la cour d'appel de Paris (18e chambre B), au profit de la société anonyme Union commerciale, dont le siège est à Villenoy, Meaux (Seine-et-Marne), ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Lesage, conseiller rapporteur, MM. Chazelet, Lesire, conseillers, Mme Chaussade, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesage, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Paris, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Union commerciale, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 242-1 et R. 242-1, alinéa 5, du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 2 et 3 de l'arrêté ministériel du 9 janvier 1975 ; Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, pour le calcul des cotisations des assurances sociales, les avantages en nature sont considérés comme rémunérations ; que, selon le deuxième, la valeur de ces avantages est déterminée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ; qu'en vertu des deux derniers, l'avantage en nature constitué par la fourniture du logement est, pour les travailleurs salariés et assimilés dont la rémunération ne dépasse pas le plafond, fixé forfaitairement par semaine, à cinq fois le minimum garanti ou, par mois, à vingt fois ledit minimum, et pour ceux dont la rémunération dépasse le plafond, d'après la valeur réelle du logement ou, en l'absence d'élément permettant d'apprécier cette valeur, sur la base des chiffres prévus pour les travailleurs rémunérés dans la limite du plafond en les appliquant à chacune des pièces principales du logement ; Attendu que la société Union commerciale qui fournit gratuitement un logement aux couples de gérants de ses succursales, n'ayant fait entrer cet avantage en nature dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale que pour l'un des deux cogérants, l'URSSAF a pratiqué un redressement au titre des années 1980 à 1983 en ajoutant également la valeur dudit avantage à la rémunération de l'autre cogérant ; que pour annuler ce redressement l'arrêt attaqué énonce en substance que s'agissant d'un seul logement dont la valeur locative réelle ne doit pas être dépassée pour l'ensemble du couple, il n'y avait pas lieu de taxer deux fois cet avantage ; Qu'en statuant ainsi, alors que chacun des cogérants étant personnellement assujetti, du fait de son activité, au régime général de la sécurité sociale et ayant un droit propre aux prestations de ce régime, la valeur représentative de la fourniture gratuite du logement, déterminée suivant les modalités prévues à l'arrêté ministériel du 9 janvier 1975, doit s'ajouter, pour le calcul des cotisations, à la rémunération de chacun d'eux, sauf à ce que la valeur locative réelle du logement fourni ne soit pas dépassée pour l'ensemble du couple, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 mai 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Condamne la société Union commerciale, envers l'URSSAF de Paris, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit novembre mil neuf cent quatre vingt onze.

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Cour de cassation 1991-11-28 | Jurisprudence Berlioz