Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jérôme X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 octobre 2000 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre civile, chambre des expropriations), au profit du Département du Val-d'Oise, représenté par le président du Conseil général du Val-d'Oise, siégeant en l'Hôtel du département, ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 janvier 2002, où étaient présents : M. Weber, président, Mme Boulanger, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Boulanger, conseiller référendaire, les observations de Me Hémery, avocat du Département du Val-d'Oise, représenté par le président du Conseil général du Val-d'Oise, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel de M. X... contre le jugement fixant les indemnités lui revenant à la suite de l'expropriation au profit du département du Val-d'Oise de parcelles lui appartenant, l'arrêt attaqué (Versailles, 17 octobre 2000) retient qu'aux termes de l'article R. 13-47 du Code de l'expropriation, l'appel est interjeté par les parties dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement par acte extrajudiciaire ou par lettre avec demande d'avis de réception adressé au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision et qu'il est constant que le jugement ayant été signifié le 6 mai 1999 par acte d'huissier de justice à M. X..., l'acte d'appel de ce dernier est tardif, ayant été formé par lettre avec demande d'avis de réception expédiée au greffe du juge ayant rendu la décision le 22 mai 1999 ;
Qu'en relevant ce moyen d'office, sans inviter les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris (chambre des expropriations) ;
Condamne le Département du Val-d'Oise, représenté par le président du Conseil général du Val-d'Oise, aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille deux.
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