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Cour de cassation, 09 janvier 1991. 89-70.210

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-70.210

Date de décision :

9 janvier 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) Mme Alice C... veuve de M. Jean, Joseph, Elie Y..., demeurant ..., 2°) M. Jean-Pierre, Laurent Y..., demeurant Les Grands Javaux, à Brie Angonnes (Isère) Eybens, 3°) M. Michel, Victor, Félix Y..., demeurant ..., 4°) M. André, Georges, Louis Y..., demeurant ..., 5°) Mme Z..., Marguerite Coquet, demeurant ... (Alpes-Maritimes), 6°) M. René, Pierre Y..., demeurant ..., 7°) Mme B..., Germaine, Marie Y..., demeurant ..., 8°) M. Elie, Paul Y..., demeurant ..., 9°) Mme Suzanne, Marie, Bernadette Y..., demeurant ..., 10°) M. Bernard, Claude Y..., demeurant ..., 11°) Mme Arlette, Gisèle X..., veuve de M. Gilbert, Elie, Richard Y..., demeurant ..., 12°) Mlle A..., Marie, Alice Coquet, née le 5 octobre 1975, sous le régime de l'Administration légale, sous contrôle judiciaire de Mme X... sa mère, chez qui elle est domiciliée de droit, ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 16 février 1989 par le juge de l'expropriation du département de l'Isère siègeant au tribunal de grande instance de Grenoble, au profit de la commune d'Eybens, représentée par son maire en exercice, domicilié à l'hôtel de ville de ladite commune, à Eybens (Isère), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, M. Deville, conseiller rapporteur, M. Mourier, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office après avis donné à l'avocat : Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen régulier de cassation ; Que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif dans le délai prescrit, à peine d'irrecevabilité, par l'article R. 12-5 du Code de l'expropriation ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne les consorts Y..., envers la commune d'Eybens, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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