Texte intégral
DATE DU JUGEMENT : 16 Avril 2024
N° RG 22/10649 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XGFL/ 2ème Ch. Cabinet 10
MINUTE N°
AFFAIRE
[R] [S]
C/
[Z] [G] épouse [S]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Séverine TYGHEM, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Emilie DESGRANGES, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 16 Avril 2024, le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 7 novembre 2023 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [S]
né le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 11] (ALGERIE)
[Adresse 7]
[Localité 13]
représenté par Me Jeanne karima LEGMAR-NAIR, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 290
DEFENDEUR :
Madame [Z] [G] épouse [S]
née le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 13]
[Adresse 3]
[Localité 13]
représentée par Me Marie-cécile VILLA-NYS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2408
copies exécutoires délivrées le :
à :
- Me Jeanne karima LEGMAR-NAIR, vestiaire : 290
- Me Marie-cécile VILLA-NYS, vestiaire : 2408
copies exécutoires et copies certifiées conformes délivrées par LRAR le :
à :
- [R] [S]
- [Z] [G]
copies exécutoires délivrées le :
à :
- caf (ifpa)
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [R] [S] et Madame [Z] [G] se sont mariés le [Date mariage 6] 2013 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 13] (69), ayant fait précéder leur union d'un contrat de mariage, en date du 5 septembre 2013, reçu par Maître [Y], notaire à [Localité 12] (69), ayant opté pour le régime de séparation des biens.
Deux enfants sont issus de cette union :
[D] [S], né le [Date naissance 2] 2015 à [Localité 8] (69)[J] [S], né le [Date naissance 1] 2020 à [Localité 10] (69)
Par acte d'huissier du 16 décembre 2022, Monsieur [R] [S] a fait assigner Madame [Z] [G] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 6 février 2023, sans indiquer le fondement de sa demande.
A cette audience, assistés de leurs avocats respectifs, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Cette acceptation a été constatée immédiatement dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats.
Par ordonnance en date du 6 mars 2023, le juge de la mise en état statuant sur les mesures provisoires a constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci et, statuant à titre provisoire, a décidé de :
attribuer à l’épouse la jouissance provisoire du domicile conjugal à titre gratuit à compter de la demande en divorce,constater l’accord des parties quant à la jouissance du véhicule automobile de marque RENAULT CLIO immatriculé [Immatriculation 9] à l’épouse et du véhicule de marque PEUGEOT PARTNER dont l’immatriculation n’est pas connue,constater que l’autorité parentale sur les enfants est exercée conjointement par les deux parents,fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère,dire que le père exercera son droit de visite et d’hébergement sur les enfants à l’amiable, et à défaut d’autre accord, selon les modalités suivantes :- les fins de semaines paires, du samedi 10 heures au dimanche 17 heures et pendant la moitié des vacances scolaires en alternance, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires,
à charge pour le père de prendre ou faire prendre et de raccompagner ou faire raccompagner par une personne de confiance les enfants au domicile de leur mère,
fixer à compter de la décision, à 75 euros par mois et par enfant, soit 150 euros au total, la contribution que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 1er de chaque mois, pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants, et en tant que de besoin le condamner au paiement de cette somme,débouter les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par conclusions notifiées par RPVA le 24 avril 2023, Monsieur [R] [S] a demandé de :
prononcer le divorce entre les époux sur le fondement de l’article 233 du code civil, à savoir l’acceptation du principe de la rupture du mariage,ordonner la mention du jugement à intervenir sur les registres de l'état civil, en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux,dire et juger que Madame [Z] [G] reprendra l’usage de son nom de jeune-fille,dire qu’en application de l’article 265 du code civil, le divorce emportera de plein droit révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,donner acte à Monsieur [R] [S] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,constater n’y avoir lieu à versement d’une prestation compensatoire,constater que l'autorité parentale sur les enfants est exercée conjointement par les deux parents,fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère,fixer que le père exercera son droit de visite et d'hébergement sur les enfants à l'amiable, et à défaut d'autre accord, selon les modalités suivantes :- les fins de semaines paires, du samedi 10 heures au dimanche 17 heures,
- pendant la moitié des vacances scolaires en alternance, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires,
à charge pour le père de prendre ou faire prendre et de raccompagner ou faire raccompagner par une personne de confiance les enfants au domicile de leur mère,
fixer, à compter de la décision, à 75 euros par mois et par enfant, soit 150 euros au total, la contribution que doit verser le père, toute l'année, d'avance et avant le 1er de chaque mois, pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants,dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 5 mai 2023, Madame [Z] [G] a demandé de :
prononcer le divorce entre les époux sur le fondement de l’article 233 du code civil, à savoir l’acceptation du principe de la rupture du mariage,ordonner la mention du jugement à intervenir sur les registres de l'état civil, en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux,dire et juger que Madame [Z] [G] reprendra l’usage de son nom de jeune-fille,dire qu’en application de l’article 265 du code civil, le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,donner acte à Madame [Z] [G] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,constater n’y avoir lieu à versement d’une prestation compensatoire,constater que l'autorité parentale sur les enfants est exercée conjointement par les deux parents,fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère,fixer que le père exercera son droit de visite et d'hébergement sur les enfants à l'amiable, et à défaut d'autre accord, selon les modalités suivantes :- les fins de semaines paires, du samedi 10 heures au dimanche 17 heures,
- pendant la moitié des vacances scolaires en alternance, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires,
à charge pour le père de prendre ou faire prendre et de raccompagner ou faire raccompagner par une personne de confiance les enfants au domicile de leur mère,
fixer, à compter de la décision, à 75 euros par mois et par enfant, soit 150 euros au total, la contribution que doit verser le père, toute l'année, d'avance et avant le 1er de chaque mois, pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants,partager les dépens, avec droit pour Maître VILLA NYS d’invoquer les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Les enfants mineurs capables de discernement concernés par la présente procédure ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile.
Leur audition n’a pas été sollicitée.
L'absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
La clôture de la procédure a été prononcée le 6 juin 2023, l'affaire a été fixée le 7 novembre 2023 et mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 15 janvier 2024. Le délibéré a été prorogé au 16 avril 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu l'assignation en divorce délivrée le 16 décembre 2022,
Vu le procès-verbal d'acceptation de la rupture du mariage signé le 6 février 2023,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [R] [S], né le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 11] (ALGÉRIE)
et de
Madame [Z] [G], née le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 13] (69)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2013, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 13] (69) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce prend effet entre les époux s'agissant de leurs biens à la date de la demande en divorce, soit le 16 décembre 2022 ;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONSTATE que Monsieur [R] [S] et Madame [Z] [G] exercent en commun l'autorité parentale sur [D] [S] et [J] [S] ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [Z] [G] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [R] [S] accueille les enfants et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :
hors vacances scolaires :
les fins de semaines paires dans l'ordre du calendrier, du samedi 10 heures au dimanche 17 heures,
pendant les vacances scolaires :
par moitié en alternance, la première moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours les années paires, la seconde moitié les années impaires,
A charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que faute pour le parent d'être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeurent les enfants ;
DIT que si la fin de semaine est précédée ou suivie d’un jour férié, celui-ci s’ajoutera au droit d’hébergement ;
FIXE à 75 euros par mois et par enfant, soit au total la somme de 150 euros, la contribution que doit verser Monsieur [R] [S], toute l'année, d'avance et avant le 1er de chaque mois, à Madame [Z] [G] pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants [D] [S] et [J] [S] ;
CONDAMNE Monsieur [R] [S] au paiement de ladite pension ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [D] [S] et [J] [S] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [Z] [G] ;
DIT que la contribution est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu'ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation des enfants auprès de l'autre parent ;
INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de l'ordonnance sur mesures provisoires et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT que le débiteur de la pension devra procéder spontanément à l’indexation faute de quoi, il pourra y être contraint par voie d’huissier ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues le parent créancier peut aussi obtenir le règlement forcé des sommes dues en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
*Autres saisies,
*Paiement direct entre les mains de l’employeur,
*Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
RAPPELLE qu'en cas de non-paiement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les époux ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES