Cour d'appel, 28 mai 2008. 03/03897
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
03/03897
Date de décision :
28 mai 2008
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RG N° 03/03897
No 03/03898
Grosse délivrée
à :
S.C.P. CALAS
S.C.P. GRIMAUD
Me RAMILLON
S.C.P. POUGNAND
S.E.L.A.R.L. DAUPHIN & MIHAJLOVIC
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
SUR RENVOI DE CASSATION
ARRET DU MERCREDI 28 MAI 2008
Recours contre deux décisions (N° RG 97J06011 et RG 99J01836)
rendues par le Tribunal de Commerce de LYON
en date du 23 février 1999 et 16 novembre 1999
ayant fait l'objet d'un arrêt rendu le 18 novembre 1999
par la Cour d'Appel de LYON (1re chambre civile)
et suite à un arrêt de cassation du 28 janvier 2003
SUIVANT DECLARATION DE SAISINE DU 12 Novembre 2003
APPELANTES :
- S.A. GERIN
38 Route Saint Symphorien d'Ozon
69800 ST PRIEST
- S.A. FIPROTEC prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
74, rue du Docteur Lemoine
51100 REIMS
- S.A. R.G. SAFETY prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège et venant aux droits de l'ancienne Société R.G. HOLDING
74, rue du Docteur Lemoine
51100 REIMS
toutes trois représentées par la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC avoués à la Cour,
assistées de la SELARL SIMON-PIERRARD, avocats au barreau de REIMS,
INTIMEES :
S.A.R.L. BOLLE PROTECTION prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
161 Route Alexis Perroncel
69100 VILLEURBANNE
représentée par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour
assistée de Me Michel BONNEFOY, avocat au barreau de LYON
S.N.C. BOLLE PRODUCTION venant aux droits de la Société Ets BOLLE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
1148 Avenue Général Andréa
01100 ARBAN
représentée par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour
assistée de Me Michel BONNEFOY, avocat au barreau de LYON
S.A.S. BUSHNELL PERFORMANCE OPTICS EUROPE venant aux droits de la Société Ets BOLLE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
4 Rue Diderot
92150 SURESNES
représentée par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour
assistée de Me Michel BONNEFOY, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Allain URAN, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis BERNAUD, Conseiller,
Madame Françoise CUNY, Conseiller,
Assistés lors des débats de Melle Sandrine ABATE, Greffier.
DEBATS :
A l'audience publique sur renvoi de cassation tenue le 05 MARS 2008, les avoués et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2008 après prorogation dudit délibéré, ce dont les parties ont été avisées pour l'arrêt être rendu ce jour MERCREDI 28 MAI 2008.
La SAS Ets BOLLE a pour activité la fabrication de lunettes, et, par l'intermédiaire de sa filiale, la SARL BOLLE PROTECTION, elle fabrique et commercialise des masques de soudage.
Depuis 1959, la SA GERIN était sa partenaire pour la commercialisation en exclusivité des lunettes de protection BOLLE, et était son associée au sein d'une SARL BOLLE GERIN FABRICATION.
En 1994, la SA GERIN s'est retirée de la SARL BOLLE GERIN FABRICATION, celle-ci se dénommant désormais la SARL BOLLE PROTECTION.
Les parties ont cependant poursuivi leurs relations commerciales privilégiées sur la base d'une convention du 25 mars 1994.
En juillet 1997, ensuite de la parution du catalogue de la SA GERIN, la SAS Ets BOLLE a mis fin aux relations commerciales des deux sociétés pour non respect des accords contractuels.
Selon la SAS Ets BOLLE, le catalogue de la SA GERIN contenait 27 modèles de lunettes dont 15 n'étaient que des copies serviles ou quasi serviles des lunettes BOLLE, parmi lesquels 10 étaient des modèles déposés, et cette contrefaçon se retrouvait dans les masques de soudage, identiques à ceux de la SARL BOLLE PROTECTION, utilisant les mêmes références commerciales.
Pour cette raison, a SAS Ets BOLLE et la SARL BOLLE PROTECTION ont alors saisi la juridiction commerciale afin d'obtenir la condamnation de la SA GERIN à leur verser des dommages et intérêts, sur le fondement de la contrefaçon et de la concurrence déloyale.
La SA GERIN, ainsi que la SA RG et la SA FIPROTEC, ces dernières intervenantes volontaires, ont demandé la condamnation de la SAS Ets BOLLE et la SARL BOLLE PROTECTION à leur verser des dommages et intérêts pour concurrence déloyale.
Par jugement en date du 23 février 1999, le Tribunal de Commerce de LYON a :
- ordonné une expertise,
- condamné la SA GERIN à payer à titre de provision sur le préjudice subi, les sommes suivantes :
- 250 000 F à la SAS Ets BOLLE,
- 150 000 F à la SARL BOLLE PROTECTION,
- ordonné l'arrêt de la commercialisation directement ou indirectement des 15 modèles de lunettes mis en cause, leur consignation pour une période de 60 jours à dater de la signification du jugement et avant destruction,
- ordonné l'arrêt de l'utilisation des références de masques, propriété de la SARL BOLLE PROTECTION,
- ordonné la publication du jugement aux frais de la SA GERIN dans trois journaux au choix de la SAS Ets BOLLE,
- condamné la SA GERIN à payer à la SAS Ets BOLLE la somme de 10 000 F au titre de l'article 700 du N.C.P.C.,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement, à charge pour la SAS Ets BOLLE de fournir à la SA GERIN la caution d'un établissement financier membre de l'AFB, dont la durée sera celle de la procédure d'appel et dont le coût sera supporté par la partie qui succombera en cause d'appel.
Par jugement en date du 16 novembre 1999, le même Tribunal de Commerce a rectifié le jugement du 23 février 1999 :
- en ajoutant dans les parties, les sociétés RG et FIPROTEC en leur qualité d'intervenants volontaires,
- en disant que le jugement leur est opposable, y compris les opérations d'expertise.
Ensuite des appels formés par la SA GERIN à l'encontre des deux jugements susvisés, la Cour d'appel de LYON a :
par arrêt du 18 novembre 1999 :
- confirmé le jugement du 23 février 1999 en toutes ses dispositions,
- y ajoutant, dit irrecevable l'exception d'incompétence du Tribunal de commerce soulevée pour la première fois en cause d'appel,
- dit que la SAS Ets BOLLE, la SARL BOLLE PROTECTION ne revendiquent pas la protection de brevets, mais seulement de dessins et modèles, que le Tribunal de commerce était compétent,
- débouté la SA GERIN de ses demandes reconventionnelles,
- condamné la SA GERIN à payer à la SAS Ets BOLLE et à la SARL BOLLE PROTECTION, ensemble, une indemnité supplémentaire de 20 000 F par application de l'article 700 du N.C.P.C.,
- renvoyé l'affaire devant les premiers juges pour qu'il soit statué après l'expertise.
par arrêt du 26 avril 2001 :
- déclaré irrecevable l'appel de la SA GERIN à l'encontre du jugement du 16 novembre 1999,
- déclaré recevable l'appel des sociétés RG et FIPROTEC à l'encontre du jugement du 16 novembre 1999,
- réformé le jugement du 16 novembre 1999,
- statuant sur la requête en omission de statuer :
- déclare recevables les interventions volontaires des sociétés RG et FIPROTEC,
- les déboute de la demande reconventionnelle à laquelle elles se sont jointes,
- déclaré irrecevable l'appel des sociétés RG et FIPROTEC à l'encontre du jugement du 23 février 1999,
- débouté les sociétés la SAS Ets BOLLE et la SARL BOLLE PROTECTION de leur demande de dommages et intérêts,
- condamné la SA GERIN à payer à la SAS Ets BOLLE et à la SARL BOLLE PROTECTION la somme de 10 000 F au titre de l'article 700 du N.C.P.C.
Statuant sur les pourvois formés contre les arrêts sus visés de la Cour d'appel de LYON, la Chambre commerciale Financière et économique de la COUR DE CASSATION, par deux arrêts du 28 janvier 2003 a :
- cassé l'arrêt rendu le 18 novembre 1999 dans toutes ses dispositions, et renvoyé les parties devant la présente Cour d'appel aux motifs que :
- "pour condamner la société Gérin pour contrefaçon des modèles revendiqués par les sociétés Bolle, la cour d'appel retient, d'une part, qu'une lunette de protection peut, tout en répondant à des normes de sécurité, avoir un caractère esthétique qui reste protégeable, d'autre part que les caractéristiques relevées sur les modèles analysés ne sont pas purement fonctionnelles, mais relèvent d'une recherche d'esthétique ou de confort ;
- en se déterminant ainsi, sans rechercher pour chaque modèle si les éléments argués de contrefaçon revêtaient un caractère original dissociable de la fonction technique ou utilitaire, constituaient une création révélant la personnalité de son auteur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ;
- "pour rejeter la demande en concurrence déloyale formée par la société Gérin, titulaire de la marque Blocus déposée en 1970 contre la société établissement Bolle, l'arrêt retient qu'il est établi que celle-ci a utilisé cette marque dans un tarif établi à une époque où les deux sociétés étaient en relations commerciales et qu'il n'est pas démontré une utilisation de cette marque postérieurement à la date de rupture ;
- en se déterminant ainsi, sans rechercher si la société Gérin avait autorisé la société établissement Bolle à faire usage de sa marque, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ;
- "pour rejeter la demande en concurrence déloyale formée par la société Gérin contre la société établissement Bolle, l'arrêt relève que le marché Marine nationale que s'était réservé la société Gérin lors de l'accord conclu entre les sociétés le 24 juillet 1994 est un marché soumis au Code des marchés publics pour lesquels il est nécessaire de présenter des offres ; qu'il retient que la société établissement Bolle avait la possibilité de soumissionner, et que si son offre a été retenue par préférence à la société Gérin, il n'y a là aucune manoeuvre, la société Gérin ne pouvant prétendre être le fournisseur exclusif de la Marine nationale" ;
- en statuant ainsi, alors que l'article 2 de la convention conclue entre les sociétés le 25 mars 1994 stipule que "le groupe Bolle reconnaît que certains clients appartiennent spécifiquement à la société Gérin et s'engage en conséquence, pendant une durée de cinq ans, à lui apporter son soutien total pour lui permettre de conserver les marchés suivants", dont celui de la Marine nationale, ce dont il résultait que la société établissements Bolle ne pouvait, sans méconnaître cet accord, soumissionner à ce marché, la cour d'appel a violé le texte susvisé" (l'article 1134 du Code civil).
- cassé l'arrêt rendu le 26 avril 2001, dans toutes ses dispositions, et renvoyé les parties devant la présente Cour d'appel aux motifs que :
- "pour rejeter la demande en dommages-intérêts dirigée contre les sociétés Bolle pour concurrence déloyale, l'arrêt retient que les sociétés RG et Fiprotec n'ayant pas élevé pour leur propre compte des prétentions distinctes de celles de la société Gérin, celles-ci ne peuvent qu'être déboutées, comme la société Gérin, de la demande reconventionnelle à laquelle elles se sont associées,
- "en statuant ainsi, alors que les sociétés RG et Fiprotec avaient, dans leurs conclusions d'intervention volontaire, fait valoir qu'elles avaient été victimes d'actes de concurrence déloyale et avaient sollicité l'allocation de dommages-intérêts, ce dont il résultait qu'elles avaient élevé une prétention à leur profit, la cour d'appel a violé le texte susvisé" (l'article 329 du N.C.P.C.).
Entre-temps, la SAS Ets BOLLE, qui a fait l'objet d'une fusion absorption, est devenue la SAS BOLLE, puis la SAS BUSHNELL PERFORMANCE OPTICS EUROPE, puis la SAS BUSHNELL OUTDOOR PRODUCTS.
La SARL BOLLE PROTECTION n'a connu aucune modification.
Devant la présente Cour, ensuite des déclarations de saisine, les deux affaires ont été inscrites au rôle sous les numéros :
- 03/3897, pour l'affaire opposant la SA GERIN aux sociétés BOLLE PROTECTION, et BUSHNELL PERFORMANCE OPTICS EUROPE (affaire principale),
- 03/3898, pour l'affaire opposant la SA GERIN aux sociétés SAFETY, FIPROTEC, BOLLE PROTECTION et BUSHNELL PERFORMANCE OPTICS EUROPE (omission de statuer).
- la SA GERIN, ainsi que les sociétés RG et FIPROTEC, (dénommés ci-après "le Groupe GERIN") par leurs dernières conclusions en date du 4 septembre 2007, sollicitent:
- la jonction des procédures concernant les parties susvisées,
- qu'il soit jugé que le Tribunal de commerce était incompétent pour statuer sur l'action en contrefaçon de dessins et modèles objets d'un brevet d'invention dont il était saisi,
- qu'il soit jugé que les dépôts évoqués par les intimées sont totalement nuls compte tenu de l'antériorité des modèles et dans la mesure où ils portent sur des éléments essentiellement fonctionnels d'ordre technique et normatif,
- la constatation que les intimées reconnaissaient, aux termes de la convention du 28 novembre 1991, le caractère commun de la création et de la mise au point de nouveaux produits avec la SA GERIN,
- qu'il soit jugé que les intimées ne peuvent revendiquer le caractère exclusif de ces dépôts de dessins et modèles dont la création est partagée avec la SA GERIN,
- la constatation de ce que les intimées ne rapportent pas la preuve de la contrefaçon, ni d'une quelconque concurrence déloyale,
- qu'il soit jugé que le Tribunal de commerce ne pouvait condamner la SA GERIN et les sociétés RG et FIPROTEC pour contrefaçon sur une simple ressemblance générale, et qu'il devait se fonder sur la preuve positive que devaient rapporter les intimées, et comparer chaque modèle protégé avec les modèles contrefaits,
- la constatation de ce que :
- l'élément intentionnel de contrefaçon est totalement inexistant, car les intimées ont agi en contrefaçon dès le 5 septembre 1997 alors qu'elles venaient juste de prononcer la résiliation du contrat le 24 juillet,
- les lunettes de protection sont des produits standards dont les formes sont inséparables du résultat industriel et de leur destination, et du respect des normes de sécurité, notamment européennes,
- la SAS Ets BOLLE avait expressément autorisé, par la convention du 25 mars 1994, la SA GERIN à se fournir auprès d'autres fournisseurs pour remplacer les produits BOLLE,
- la SA GERIN, qui identifie ses produits par un logo très reconnaissable, ne s'est pas rendue coupable de parasitisme, d'autant qu'elle a été rendue dans l'incapacité d'aménager sa gamme après la rupture brutale de la convention par la SAS Ets BOLLE,
- l'action en contrefaçon et en concurrence déloyale formée par les intimées est une procédure abusive formée avec intention de nuire, et constitue un moyen déloyal pour récupérer sa clientèle.
Elles sollicitent, en conséquence, le débouté des intimées de leur action en contrefaçon.
Reconventionnellement, elles sollicitent :
- la constatation de ce que la SARL BOLLE PROTECTION, la société BOLLE PRODUCTION, et la SAS BUSHNELL PERFORMANCE OPTICS EUROPE se sont rendues coupables de déloyauté et de détournement frauduleux de sa clientèle, qu'elles ont utilisé des pratiques discriminatoires et ont dénigré l'ensemble des sociétés du groupe RG,
- la condamnation de la SARL BOLLE PROTECTION, de la société BOLLE PRODUCTION, et de la SAS BUSHNELL PERFORMANCE OPTICS EUROPE, solidairement, à régler aux sociétés RG et FIPROTEC et la SA GERIN la somme de 2 715 574,54 €, outre intérêts au taux légal, en réparation de leur préjudice, ainsi que celle de 15 000 € au titre de l'article 700 du N.C.P.C.
- la SARL BOLLE PROTECTION et la SAS BUSHNELL OUTDOOR PRODUCTS, par leurs dernières conclusions en date du 3 décembre 2007, demandent :
- la jonction des procédures concernant toutes les parties,
- qu'il soit jugé que :
- les sociétés GERIN, RG SAFETY et FIPROTEC se sont rendues coupables de contrefaçon en commercialisant des lunettes de protection reproduisant les modèles déposés par la SAS BUSHNELL OUTDOOR PRODUCTS aux droits de la SAS Ets BOLLE,
- chacune de ces lunettes présentent un caractère original dissociable de la fonction de protection technique ou utilitaire,
- ces sociétés se sont aussi rendues coupables de concurrence déloyale au préjudice de la SARL BOLLE PROTECTION en commercialisant des modèles de masques de soudage identiques aux siens sous les mêmes références,
ainsi que, en conséquence, la confirmation de la décision entreprise, sauf à augmenter l'astreinte par lunette ou masque offert à la vente après la signification de la décision à intervenir.
Elles soulèvent l'irrecevabilité de l'exception d'incompétence soulevée par les sociétés GERIN, RG SAFETY et FIPROTEC pour la première fois en cause d'appel, d'autant qu'elles n'ont pas fondé leurs demandes sur les textes régissant la protection des brevets, ni engagé une action liée à des dessins et modèles brevetés.
Elles demandent le rejet des demandes reconventionnelles formées par les sociétés GERIN, RG SAFETY et FIPROTEC, car :
- celles-ci ne peuvent prétendre avoir été victimes d'une rupture abusive de la convention du 28 novembre 1991, dès lors que les parties sont convenues d'en annuler les termes par la signature d'une nouvelle convention, le 25 mars 1994, ni de celle du 25 mars 1994, dans la mesure où elles n'ont pas réagi à la notification de la rupture leur faisant grief de faits de contrefaçon et de concurrence déloyale, et alors qu'elles n'avancent que des faits antérieurs à ladite convention,
- celles-ci ne peuvent lui interdire de répondre en 1998 aux appels d'offres de la Marine nationale dès lors que la convention du 25 mars 1994 avait été résiliée avant la date de réponse aux appels d'offre,
- celles-ci ne peuvent justifier d'un quelconque préjudice lié à l'utilisation de sa marque BLOCUS avant la rupture de leurs relations,
- à titre subsidiaire, celles-ci ne justifient pas des chiffres avancés par elles, d'autant qu'elles n'ont pas cessé de commercialiser les articles contrefaisant.
Elles demandent la condamnation des appelantes à leur verser, à chacune, la somme de 20 000 € par application de l'article 700 du N.C.P.C.
MOTIFS DE L'ARRET
I - OBSERVATIONS LIMINAIRES
1° - Sur la jonction des procédures suivies devant la Cour
Attendu que les procédures ouvertes près de la présente Cour ensuite des déclarations de saisine effectuées en application des deux arrêts susvisés de la Cour de Cassation concernent un même groupe de litiges survenus entre les parties ;
Attendu qu'ainsi, en raison de leur lien entre elles, et par application de l'article 367 du N.C.P.C., il y a lieu d'ordonner la jonction des procédures suivies au Greffe sous les N° 03/3897 et 03/3898, jonction d'ailleurs sollicitée par les parties ;
2° - Sur les relations antérieures entre les parties
Attendu qu'il apparaît des pièces du dossier, ainsi que des conclusions respectives des parties que :
- depuis 1950, les sociétés BOLLE (fabricant de lunettes de protection) et GERIN (distributeur) ont collaboré, tant pour la création et la mise au point de nouveaux modèles, que pour leur distribution en FRANCE,
- les deux sociétés ont formalisé leurs relations commerciales par deux conventions :
- une convention du 28 novembre 1991 conclue pour une durée de 6 ans, par laquelle, la société BOLLE confiait à la SA GERIN la vente en FRANCE de ses articles de protection, selon une politique commerciale définie par un comité opérationnel de 4 membres issus de chacune des sociétés,
- une convention du 25 mars 1994, décidant de la caducité de la convention de distribution exclusive susvisée, et prévoyant, notamment, que :
- le Groupe BOLLE pourra développer son propre réseau commercial,
- le Groupe RG (composé notamment de la SA GERIN) sera libre de son approvisionnement en lunettes auprès de tout fournisseur,
- le Groupe BOLLE pratiquera la politique commerciale définie par elle, sauf une politique tarifaire envers le Groupe RG (hausse exceptionnelle de tarif de 17 %) pendant 3 ans,
- le Groupe BOLLE reconnaît que certains clients (comme la MARINE NATIONALE) appartiennent spécifiquement au Groupe RG,
- à titre d'indemnité compensatoire, les dirigeants du Groupe BOLLE cèdent à la SA GERIN 138 actions de la société holding RG2, pour une valeur de 1 780 000 F,
- les relations entre les parties ont pris fin ensuite d'une lettre de rupture adressée le 24 juillet 1997 par le Groupe BOLLE à la SA GERIN (pour non-respect des articles 2 et 5 de la convention), suivie de l'assignation, en date du 5 décembre 1997, diligentée par les sociétés BOLLE envers la SA GERIN, pour contrefaçon et concurrence déloyale ;
3° - Sur la procédure
Attendu qu'en l'état de la procédure, il apparaît que :
- la SA GERIN, ainsi que les sociétés RG et FIPROTEC ont formé appel du jugement (principal) du 23 février 1999,
- les sociétés RG et FIPROTEC ont relevé appel du jugement (sur omission de statuer) du 16 novembre 1999,
- les sociétés BOLLE sont appelantes incidentes, et pour partie, du jugement (principal) du 23 février 1999 ;
Attendu que, devant la présente Cour, la recevabilité de ces appels n'est pas contestée ;
II - LES DEMANDES DES SOCIETES BOLLE PROTECTION ET BUSHNELL OUTDOOR PRODUCTS
A - La contrefaçon des lunettes
Attendu que les sociétés BOLLE revendiquent la protection des modèles suivants :
- 10 modèles déposés :
- 508, déposé à l'INPI le 29/04/94 sous le n° 942634, copié par la SA GERIN par le modèle TRITON,
- 382, déposé à l'INPI le 13/06/86 sous le n° 863423, copié par la SA GERIN par le modèle PONAN,
- DELTA, déposé à l'INPI le 10/01/89 sous le n° 890388, copié par la SA GERIN par le modèle TRAMONTANE,
- SQUALE, déposé à l'INPI le 5/07/88 sous le n° 884591, copié par la SA GERIN par le modèle SIROCCO,
- TEKNIC, déposé à l'INPI le 20/01/81 sous le n° 810588, copié par la SA GERIN par le modèle ZEPHIR,
- B. 272, déposé à l'INPI le 28/06/93 sous le n° 933463, copié par la SA GERIN par le modèle MISTRAL,
- UNIVIS 10, déposé à l'INPI le 13/12/71 sous le n° 105113, copié par la SA GERIN par le modèle CLASSIC,
- PROTEX, déposé à l'INPI le 14/06/57 sous le n° 1488, copié par la SA GERIN par le modèle TORNADE,
- COVERALL, déposé à l'INPI le 7/04/81 sous le n° 811476, copié par la SA GERIN par le modèle BRISE,
- ELITE, déposé à l'INPI le 26/04/90 sous le n° 903042, copié par la SA GERIN par le modèle TRANSPARENCE,
- 5 modèles non déposés :
- TORNADO, copié par la SA GERIN par le modèle AUTAN,
- COVERSAL, copié par la SA GERIN par le modèle TYPHON,
- MINIPROTEX, copié par la SA GERIN par le modèle OURAGAN,
- 306, copié par la SA GERIN par le modèle GEYSER,
- 308, copié par la SA GERIN par le modèle CASCADE ;
Attendu que la Cour considère, dès à présent que :
- la protection du Code de la propriété intellectuelle, en ce qui concerne les dessins et modèles, ne peut être retenue, dans le cadre de l'action en contrefaçon, qu'aux modèles déposés, sous réserve d'un certain nombre de conditions qui seront examinées plus loin,
- l'action en contrefaçon ne peut, par conséquent, être mise en oeuvre pour les modèles non déposés, mais le fait que ces modèles aient été copiés peut, cependant, être retenu au titre de l'action en concurrence déloyale, sous réserve d'un certains nombre de conditions qui seront également examinées plus loin ;
1° - Sur l'incompétence du Tribunal de commerce, et l'irrecevabilité de l'action portant sur les modèles brevetés
Attendu que Groupe GERIN soutient que le Tribunal de commerce était incompétent pour statuer sur le litige, en tant qu'il concerne la contrefaçon de brevet, puisque, par application de l'article 511-3 du Code de la propriété intellectuelle, seul le Tribunal de Grande Instance peut connaître d'une action liée à des dessins et modèles brevetés, même si le fondement de l'action intervient sur les dessins et modèles ;
Attendu, cependant, que :
- d'une part - ainsi que le font valoir à juste titre les sociétés BOLLE - cette exception n'a pas été soulevée devant les premiers Juges, en sorte que, par application de l'article 74 du N.C.P.C., elle est irrecevable en cause d'appel devant la présente Cour ;
- d'autre part, les sociétés BOLLE opposent - à juste titre, ainsi qu'il résulte de leurs conclusions devant les premiers Juges puis devant la Cour - qu'elles ne fondent pas leurs demandes sur la protection de brevets mais seulement sur des modèles de lunettes dont certains (10) sont déposés ;
Attendu que l'action formée par les sociétés BOLLE, qui repose sur des dessins et modèles, et non sur des brevets, sera donc déclarée recevable ;
2° - Sur la nullité des dépôts
Attendu que Groupe GERIN oppose que les dix dépôts revendiqués par les sociétés BOLLE sont nuls en raison, à la fois, de l'antériorité des créations et de leur caractère purement fonctionnel ;
Attendu, pour ce qui concerne le caractère purement fonctionnel, que le Groupe GERIN invoque les dispositions de l'article 511-3 du Code de la propriété intellectuelle, selon lesquelles, pour être protégé, "le dessin ou modèle doit constituer une création de caractère ornemental dont l'objet et la finalité sont purement esthétique", et il soutient que les lunettes déposées, dont la contrefaçon lui est reprochée par les sociétés BOLLE :
- doivent répondre à une législation rigoureuse établie par les normes européennes visant leur forme, enlevant tout caractère ornemental,
- disposent de formes et de monture répondant uniquement à un caractère utilitaire, et un besoin d'uniformisation et de standardisation,
- ne peuvent, en conséquence, faire l'objet de protection ;
Attendu que la protection ne peut être reconnue que si les éléments argués de contrefaçon revêtent un caractère original dissociable de la fonction technique ou utilitaire, et constituent une création révélant la personnalité de son auteur ;
Attendu que le caractère fonctionnel et utilitaire des lunettes fabriquées et vendues par les sociétés BOLLE n'est pas contesté, puisqu'il s'agit de lunettes de "protection" ;
Attendu que l'originalité se définit comme l'expression d'une recherche esthétique, dissociable, donc, d'un critère purement fonctionnel du modèle, qu'il soit d'ordre technique ou utilitaire ;
Attendu qu'il y a donc lieu de déterminer si cette fonction technique ou utilitaire impose que ces lunettes aient une forme nécessaire, d'ordre fonctionnel, auquel cas elles ne bénéficieraient d'aucune protection au titre du droit d'auteur, ou si, au contraire, leur forme est uniquement due à des raisons purement esthétiques dues à l'arbitraire de leur auteur, raisons séparables de leur fonction et non imposées par des impératifs techniques, auquel cas la protection lui serait acquise ;
Attendu que l'examen des modèles déposés par les sociétés BOLLE amène la Cour a considérer que :
- les modèles DELTA, TEKNIC, 382, 508, et UNIVIS 10, comportent tous deux verres séparés d'un "pont" nasal, avec des branches standard : tous les éléments de ces modèles sont des éléments fonctionnels, liés à une utilisation professionnelle visant à assurer la protection de leur porteur, en s'adaptant à la morphologie de son visage.
Tous les éléments de ces modèles qui pourraient être qualifiés d'esthétiques, comme la largeur de l'espace triangulaire séparant les deux verres ou la couleur des montures, ne présentent aucune originalité, et dépendent étroitement des exigences techniques auxquelles doivent satisfaire ces lunettes,
- les modèle B.272, SQUALE, COVERALL et ELITE, se présentent sous la forme d'un monobloc comprenant un masque facial avec protections latérales, adaptables au moyen de branches fixes ou d'un élastique : tous les éléments de ces modèles sont fonctionnels, liés à une utilisation professionnelle visant à assurer la protection du visage de leur porteur en s'adaptant étroitement à son visage.
Comme pour les modèles précédents, tous les éléments qui pourraient être qualifiés d'esthétiques, comme la largeur de l'espace triangulaire ou arrondi séparant les deux verres ou la forme plus ou moins arrondie du monobloc, ne présentent aucune originalité, et dépendent étroitement des exigences techniques auxquelles doivent satisfaire ces lunettes,
- le modèle PROTEX est constitué par des coques à capuchon réunies par un pont réglable et retenues par une attache élastique. Sa forme est entièrement conditionnée par l'impératif de protection exigé de ses lunettes, qui doivent, selon les termes du dépôt, "se placer parfaitement autour de l'oeil".
Il ne possède aucun caractère pouvant être qualifié d'esthétique,
Attendu qu'il résulte des observations qui précèdent que, comme le prétend le Groupe GERIN, les modèles susvisés, déposés par les sociétés BOLLE, ne présentent aucun caractère original dissociable de la fonction technique ou utilitaire, et ne constituent aucunement une création révélant la personnalité de son auteur, l'aspect esthétique qu'elle peuvent éventuellement présenter relevant exclusivement des exigences techniques ;
Attendu qu'ainsi, par réformation de la décision déférée, il y a lieu à annulation des dix dépôts revendiqués par les sociétés BOLLE, lesquels ne peuvent, par conséquent, servir de fondement à l'exercice de l'action en contrefaçon diligentée par elles ;
Attendu qu'il n'y a donc pas lieu de s'interroger sur la pertinence des arguments invoqués par le Groupe GERIN quant à la propriété des dépôts invoqués par les sociétés BOLLE, l'autorisation qui aurait été donnée par les sociétés BOLLE et l'absence d'éléments intentionnels des contrefaçons ;
B - La concurrence déloyale
Attendu que les sociétés BOLLE invoquent la concurrence déloyale que leur livre le Groupe GERIN, en commercialisant des masques de soudage identiques à ceux qu'elles commercialisaient antérieurement en application des conventions conclues entre les parties, ainsi qu'en vendant des lunettes de protection dont la forme entretient la confusion avec celles diffusées par elle ;
Attendu, cependant, que la copie de la production non protégée d'autrui ne caractérise pas, à elle seule, la concurrence déloyale : encore faut-il relever, par un examen concret, que cette copie a permis le captage des investissements du "copié", ou que la confusion entraînée par cette copie lui a occasionné un préjudice ;
1° - Sur la commercialisation des masques de soudage
Attendu que le Groupe GERIN ne conteste pas dans ses écritures qu"elle commercialisait toujours les masques sous ses propres références" (cf ses conclusions page 28), mais elle explique cette commercialisation par la convention du 25 mars 1994 qui lui confiait la distribution privilégiée de ces masques de soudage fabriqués par le groupe BGF ;
Attendu que les sociétés BOLLE justifient à leur dossier que la société BOLLE GERIN FABRICATION, devenue BOLLE PROTECTION a acquis de la société ROUX les matériels nécessaires à la fabrication des masques ;
Attendu qu'ainsi, même s'il commercialisait les masques de soudage fabriqués par les sociétés BOLLE avant la rupture de leurs relations commerciales, le Groupe GERIN ne pouvait poursuivre cette commercialisation ultérieurement, alors qu'il ne justifie pas de l'accord de ces dernières, et, de plus, ainsi qu'il le reconnaît dans ses écritures (page 28), avec les mêmes références de commercialisation ;
Attendu que ces faits constituent bien des faits de concurrence déloyale ;
Attendu que le jugement déféré sera, en conséquence, confirmé en ce qu'il a ordonné l'arrêt immédiat de l'utilisation des références des masques de soudage appartenant aux sociétés BOLLE ;
Attendu que cette décision sera assortie d'une astreinte;
2° - Sur la commercialisation des lunettes
Attendu que les sociétés BOLLE invoquent la confusion entretenue par le Groupe GERIN entre les lunettes vendues par lui et celles commercialisées par elles ;
Attendu que la Cour relève que, compte tenu des dispositions qui précèdent sur le rejet de la protection des modèles déposés (cf ci-dessus), cette confusion peut être retenue à l'encontre du Groupe GERIN à la fois en ce qui concerne les modèles déposés par les sociétés BOLLE que ceux non déposés, sous réserve cependant de leur antériorité ;
Attendu, pour ce qui concerne l'antériorité, que, compte tenu des pièces du dossier et des écritures des parties, la Cour relève et considère que :
- pour le modèle 272 (déposé à l'INPI le 28/06/93) :
Le Groupe GERIN invoque un dépôt américain du 23 septembre 1990 (en fait, le 25).
Mais le modèle 272 est original en ce qu'il est constitué d'un seul bloc, contrairement au modèle américain,
- pour le modèle SQUALE (déposé à l'INPI le 5/07/88) :
Le Groupe GERIN invoque deux dépôts de juin 1981 (NORTON COMPAGNIE) et du 22 mars 1988 (SPORT OPTIQS), ainsi qu'une commercialisation en 1986 par FIBRE METAL.
Mais le modèle SQUALE, d'un seul bloc avec larges branches latérales, est différent des modèles NORTON (forme différente des oculaires), SPORT OPTIQS (repose-nez différent) et FIBRE METAL (ouïes sur le côté absentes du modèle BOLLE),
- pour le modèle DELTA (déposé à l'INPI le 10/01/89) :
Le Groupe GERIN invoque un dépôt américain de juin 1989.
Mais la forme générale des oculaires de ces lunettes est différente.
- pour le modèle TEKNIC (déposé à l'INPI le 20/01/81) :
Le Groupe GERIN invoque la commercialisation d'un modèle ESSILOR avant 1972.
Mais il n'est pas possible de retrouver la date du catalogue ESSILOR produit par le Groupe GERIN.
- pour le modèle COVERALL (déposé à l'INPI le 7/04/81) :
Le Groupe GERIN invoque la commercialisation antérieure au dépôt de deux modèles, MANUFRANCE et BOUTON.
Mais la forme générale du modèle MANUFRANCE est différente du modèle BOLLE (porte-nez plus large), et le modèle BOUTON est postérieur au dépôt (novembre 1982 selon le catalogue).
- pour le modèle 382 (déposé à l'INPI le 13/06/86) :
Le Groupe GERIN invoque la commercialisation antérieure au dépôt de deux modèles, MANUFRANCE et ESSILOR.
Mais la seule lettre d'ESSILOR (d'autant que le modèle joint à la lettre est totalement différent) ne peut suffire à caractériser l'ancienneté, et le catalogue MANUFRANCE ne permet pas de retrouver la lunette invoquée par le Groupe GERIN.
- pour le modèle 508 (déposé à l'INPI le 29/04/94) :
Le Groupe GERIN invoque la commercialisation antérieure au dépôt de deux modèles, ASWAN et FONDERMANN.
Mais le catalogue FONDERMANN n'est pas daté, et la lettre-attestation de ASWAN INTERNATIONAL n'est corroborée par aucune pièce (comme la copie de sa lunette, par exemple).
- pour le modèle ELITE (déposé à l'INPI le 26/04/90):
Le Groupe GERIN invoque la commercialisation antérieure au dépôt de deux modèles, BACOU et ERNST ET YOUNG.
Mais la lettre-attestation de la société BACOU n'est corroborée par aucune pièce (comme la copie de sa lunette, par exemple), et la lettre de ERNST ET YOUNG explique qu'il ya une réelle différence entre les deux produits... ;
Attendu que le Groupe GERIN ne forme aucune observation en ce qui concerne les deux autres modèles déposés par les sociétés BOLLE, savoir les modèles UNIVIS 10, déposé à l'INPI le 13/12/71, et PROTEX déposé à l'INPI le 14/06/57 ;
Attendu, pour ce qui concerne les modèles non déposés, que le Groupe GERIN invoque bien une commercialisation antérieure dans ses écritures (par ESSILOR, BOUTON, etc.), mais sans en apporter la preuve ;
Attendu qu'il sera donc considéré que la commercialisation des 15 modèles invoqués par les sociétés BOLLE est antérieure aux modèles commercialisés par le Groupe GERIN ;
Attendu que la comparaison des modèles vendus par l'une et l'autre partie montre que le Groupe GERIN, par ses modèles vendus, entretient la confusion avec les modèles vendus par les sociétés BOLLE, puisque :
- le modèle TRITON (du Groupe GERIN), présente la même forme d'ensemble avec pour seule différence un espace triangulaire séparant les deux verres, moins important que sur le modèle 508 (des sociétés BOLLE),
- le modèle PONAN (du Groupe GERIN) est rigoureusement similaire au modèle 382 (des sociétés BOLLE). Seule différence : la couleur de la monture,
- le modèle TRAMONTANE (du Groupe GERIN) est rigoureusement similaire au modèle DELTA (des sociétés BOLLE). Seule différence : l'épaisseur de la monture,
- le modèle SIROCCO (du Groupe GERIN) est rigoureusement similaire au modèle SQUALE (des sociétés BOLLE). Seule différence : la forme du protège-nez,
- le modèle ZEPHIR (du Groupe GERIN) est rigoureusement similaire au modèle TEKNIC (des sociétés BOLLE). Seule différence : l'épaisseur de la monture,
- le modèle MISTRAL (du Groupe GERIN) est rigoureusement similaire au modèle B. 272 (des sociétés BOLLE). Seule différence : il possède un protège-nez,
- le modèle CLASSIC (du Groupe GERIN) est rigoureusement similaire au modèle UNIVIS 10 (des sociétés BOLLE), sauf la forme plus arrondie des lunettes,
- le modèle TORNADE (du Groupe GERIN) est rigoureusement similaire au modèle PROTEX (des sociétés BOLLE),
- le modèle BRISE (du Groupe GERIN) est rigoureusement similaire au modèle COVERALL (des sociétés BOLLE), sauf la dimension du passage du nez,
- le modèle TRANSPARENCE (du Groupe GERIN) est rigoureusement similaire au modèle ELITE (des sociétés BOLLE). Seule différence : les dimensions du passage du nez,
- le modèle GEYSER (du Groupe GERIN) est rigoureusement similaire au modèle 306 (des sociétés BOLLE). Seule différence : la largeur de la barre reliant les deux oculaires,
- le modèle CASCADE (du Groupe GERIN) est rigoureusement similaire au modèle 308 (des sociétés BOLLE).
- le modèle TYPHON (du Groupe GERIN) est rigoureusement similaire au modèle COVERSAL (des sociétés BOLLE).
- le modèle AUTAN (du Groupe GERIN) est rigoureusement similaire au modèle TORNADO (des sociétés BOLLE). Seule différence : la dimension du passage du nez ;
Attendu, cependant, que le Groupe GERIN présente ses lunettes dans un catalogue, avec ses propres références, des noms différents (comme il est rapporté ci-dessus) et comme faisant partie de sa gamme (Gérin) ;
Attendu que les sociétés BOLLE ne justifient aucunement que la vente de ces modèles est accompagnée de manoeuvres caractérisant le captage des investissements des sociétés BOLLE, ni que cette similitude des modèles entraîne en erreur le public concerné par ces lunettes, à priori spécialisé, car :
- si elles prétendent que le Groupe GERIN distribue à ses clients des "tableaux comparatifs" entre les produits BOLLE et sa propre gamme (cf ses conclusions page 22), elle ne produit à son dossier aucune pièce en ce sens,
- si elles invoquent la commercialisation par le Groupe GERIN de lunettes auprès de CASTORAMA portant la mention "origine BOLLE", elle ne produit pas, non plus, à son dossier de pièce en ce sens (la seule facture CASTORAMA) produite est une pièce de caisse au nom de "BOLLE protection", sans qu'il soit possible d'affirmer qu'elle était destinée au Groupe GERIN ;
Attendu qu'il apparaît donc, en considération des déclarations qui précèdent, que les seuls faits de concurrence déloyale pouvant être relevés à l'encontre du Groupe GERIN au préjudice des sociétés BOLLE, sont constitués par la commercialisation des masques de soudage sous la même référence ;
Attendu qu'ainsi, par réformation du jugement déféré, les sociétés BOLLE seront déboutées de leur demandes fondées sur la concurrence déloyale (ou le parasitisme) du Groupe GERIN du fait de la commercialisation des lunettes de protection ;
C - Le préjudice des sociétés BOLLE
Attendu que la Cour relève que :
- devant la présente Cour les sociétés BOLLE ne demandent pas la réparation du préjudice qu'elles auraient subi du fait de la concurrence déloyale effectuée à leur encontre par le Groupe GERIN,
- le Tribunal de commerce (jugement du 23 février 1999) avait ordonné une expertise destinée à évaluer ce préjudice,
- la pertinence de cette expertise n'est aucunement contestée au stade actuel de la procédure,
- le jugement du 23 février 1999 a condamné la SA GERIN à verser une provision aux établissements BOLLE (250 000 F) et à la SARL BOLLE PROTECTION (150 000 F) : compte tenu des dispositions qui précèdent, elles seront condamnées à reverser ces provisions au Groupe GERIN, outre les intérêts au taux légal à compter de ce jour,
- le jugement du 23 février 1999 a également ordonné la publication de sa décision dans trois journaux aux frais des Etablissements BOLLE. En cause d'appel, les sociétés BOLLE ne demandent pas cette publication qui ne sera donc pas ordonnée compte tenu de l'ancienneté de cette affaire ;
III - LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES DES SOCIETES GERIN, FIPROTEC ET SAFETY
A - La résiliation abusive des conventions des 28 novembre 1991 et 25 mars 1994
Attendu que le Groupe GERIN soutient que la société BOLLE, d'une part, a rompu unilatéralement et brutalement la convention du 28 novembre 1991, d'autre part, qu'elle a rompu la convention du 25 mars 1994 sans préavis et de manière abusive, pour la couper de l'ensemble de ses clients ;
- la convention du 28 novembre 1991
Attendu que, dans la convention du 25 mars 1994, il est expressément mentionné, dans un "exposé des motifs du présent accord" (page 3 de l'acte), que face aux "inquiétudes" du Groupe BOLLE, notamment sur le fait que l'accord d'exclusivité de distribution "est pénalisant", le Groupe GERIN "prend acte des arguments présentés et accepte de rompre le contrat actuel et de redéfinir de nouvelles relations commerciales" ;
Attendu que le Groupe GERIN, qui a accepté la rupture des relations contractuelles issues de la convention du 28 novembre 1991, sans aucune réserve, et alors qu'il s'agissait pour les deux parties de mettre au point de nouvelles relations, ne peut plus, ainsi que l'oppose à juste titre les sociétés BOLLE, prétendre que la rupture était unilatérale, brutale et abusive ;
Attendu que le Groupe GERIN, qui fait également valoir que la rupture de la convention du 28 novembre 1991 devait s'accompagner du versement par les sociétés BOLLE de la somme de 8 000 000 F qu'elle n'a jamais versée, ne produit aucune justification de ce que cette somme était due, ni de ce qu'il l'aurait, vainement, réclamée depuis ;
- la convention du 25 mars 1994
Attendu que, dans sa lettre adressée le 24 juillet 1997, le groupe BOLLE fait connaître à la SA GERIN qu'il se considère "être dès aujourd'hui libéré de tous liens avec vous" ;
Attendu que cette lettre justifie la rupture des relations contractuelles par le fait que des livraisons des produits Bollé ont été effectuées dès 1994 aux filiales du groupe RG via Gerin SA, alors que l'article 2 de la convention de 1994 stipule en son article 2 que "la société Gérin, bénéficiaire d'un produit spécifique s'engage à ne pas passer commande pour les autres sociétés du Groupe RG" ;
Attendu que les sociétés BOLLE expliquent en cause d'appel (cf leurs conclusions page 24) que la société AMIET, filiale de la SA GERIN, achetait à ce dernier des produits BOLLE, bénéficiant ainsi de ces conditions tarifaires avantageuses, normalement réservées à la SA GERIN ;
Attendu, cependant que, la seule pièce en ce sens produite par les sociétés BOLLE (sa pièce n° 32) fait référence à des produits vendus de manière "concurrentielle", puisque avec "remise 50" par la société AMIET, mais sans préciser qu'il s'agit effectivement de produits BOLLE, en sorte qu'il n'est pas possible de retenir ce grief comme pertinent ;
Attendu qu'en cause d'appel (cf leurs conclusions page 24), les sociétés BOLLE justifient la rupture des relations commerciales par la diffusion du catalogue du Groupe GERIN en JUIN 1997, contenant les copies des modèles de lunettes fabriquées par elles, dont certaines assorties d'un astérisque renvoyant à la mention "dans la limite des stocks disponibles";
Attendu qu'il a déjà été considéré que cette seule diffusion des lunettes des sociétés BOLLE, non protégées, n'était pas constitutif de concurrence déloyale, en sorte que ce fait ne peut être retenu pour justifier la rupture des relations contractuelles ;
Attendu que le seul fait d'accompagner certains des produits BOLLE d'une astérisque faisant référence à la limite des stocks disponibles (fait sur lequel ne s'explique d'ailleurs pas le Groupe GERIN...) ne constitue pas, à priori, une faute, d'autant que la Cour n'est pas en mesure d'apprécier la véracité de cette mention ;
Attendu qu'ainsi, et comme le soutient le Groupe GERIN, la rupture par le Groupe BOLLE des relations contractuelles issue de la convention susvisée, a été à la fois brutale et injustifiée ;
B - Les agissements déloyaux des sociétés BOLLE
Attendu que le Groupe GERIN invoque, à la charge des sociétés BOLLE :
- le démarchage de sa clientèle en créant la confusion par l'utilisation de sa marque BLOCUS depuis de nombreuses années,
- l'augmentation brutale de ses prix, de 30 à 40 %, au mépris de l'article 2 de la convention du 25 mars 1994,
- le détournement de ses clients, notamment à la suite d'un démarchage direct, auprès de BSN et USINOR,
- la participation aux appels d'offre de la MARINE NATIONALE, en violation des termes de la convention du 25 mars 1994 ;
Attendu, pour ce qui concerne l'usage de la marque BLOCUS appartenant au Groupe GERIN, que :
- il est constant que cette marque a été déposée par la SA GERIN en 1970,
- il est établi (et non contesté) que la société BOLLE a utilisé cette marque dans un tarif au 15 juillet 1997 ;
Attendu que, même si, à l'époque les deux groupes étaient en relations contractuelles, les sociétés BOLLE n'invoquent ni ne justifient d'aucun accord à l'appui de cette utilisation, en sorte que les agissements déloyaux de ces dernières sera retenu de ce chef, en relevant, cependant, qu'il n'est pas démontré que cette utilisation se serait poursuivie postérieurement à la rupture des relations commerciales, en juillet 1997 ;
Attendu que l'article 2 de la convention du 25 mars 1994 mentionne que "le Groupe BOLLE reconnaît que certains clients appartiennent spécifiquement à la SA GERIN et s'engage en conséquence, pendant une durée de cinq ans, à lui apporter son soutien total pour lui permettre de conserver les marchés suivants : la MARINE NATIONALE, etc." ;
Attendu, en conséquence, que en soumissionnant auprès de la MARINE NATIONALE en 1998 - ainsi que la SARL BOLLE PROTECTION l'affirme dans une lettre du 30 avril 1998 - la société BOLLE, qui n'a pas respecté la convention susvisée, s'est comportée de manière déloyale envers le Groupe GERIN;
Attendu, pour les autres griefs, que :
- les démarchages de salariés par les sociétés BOLLE avant 1993, donc antérieures à la convention du 25 mars 1994 ne peuvent être retenus puisque cette dernière convention, conclue sans réserve aucune par le Groupe GERIN, a mis fin à tous les litiges éventuels,
- si deux salariés de la SA GERIN sont bien partis en 1988 au service de la société BOLLE, il n'est justifié d'aucun démarchage de cette dernière, d'autant que les salariés pouvaient bénéficier d'une certaine mobilité - au moins de fait - entre les deux sociétés en raison de leurs relations contractuelles de l'époque,
- les pratiques de prix dénoncées ne sont intervenues que postérieurement à la rupture des relations commerciales, en juillet 1997,
- le démarchage auprès d'autres clients que ceux "réservés" par la convention du 25 mars 1994 n'est pas en lui-même déloyal, dans la mesure où il n'est ni justifié ni allégué qu'il aurait été accompagné de manoeuvres elles-mêmes déloyales ;
C - Le dénigrement et la discrimination imposée par les sociétés BOLLE
Attendu que la diffusion immédiate des jugements déférés effectuée par les sociétés BOLLE auprès des clients du Groupe GERIN, non accompagnée de commentaires ou de manoeuvres déloyales, ne peut être, à elle seule, qualifié de dénigrement ;
Attendu que le Groupe GERIN invoque également la discrimination à laquelle se serait livrée les sociétés BOLLE en consentant, en cours d'exécution de la convention du 25 mars 1994, et en contravention avec les termes de celle-ci, des tarifs inférieurs allant de 4 à 13,7 %, à des clients concurrents ;
Attendu, cependant, que le Groupe GERIN n'établit pas la réalité de ce grief, la Cour considérant que :
- dans la convention du 25 mars 1994, les sociétés BOLLE s'étaient engagées à n'avoir une politique tarifaire qu'envers la SA GERIN, et non envers d'autre sociétés (y compris celles du Groupe GERIN),
- faute d'autres éléments précisant les conditions d'attribution de ces tarifs pratiqués par les sociétés BOLLE (en l'espèce envers la société NORD SECURITE), il n'est pas possible d'en déduire qu'elle aurait agi (même indirectement) par déloyauté envers la SA GERIN ;
Attendu que le Groupe GERIN sera donc débouté de sa demande indemnitaire de ce chef ;
D - Le préjudice du Groupe GERIN
Attendu, en résumé, qu'il est retenu à l'encontre du Groupe BOLLE, d'une part, la rupture brutale et injustifiée des relations contractuelles, d'autre part, au titre des pratiques déloyales, la participation de celui-ci, en 1998, aux appels d'offre de la MARINE NATIONALE, en violation des termes de la convention du 25 mars 1994, ainsi que l'utilisation, uniquement dans un tarif au 15 juillet 1997, de la marque BLOCUS appartenant au Groupe GERIN, sans autorisation de cette dernière ;
Attendu que, compte tenu des pièces produites par le Groupe GERIN (essentiellement les attestations de l'expert comptable de la SA GERIN - cf sa pièce n° 112), ainsi que du Commissaire aux comptes des sociétés RG et FIPROTEC, les autres pièces produites sont des documents établis par les sociétés elles-mêmes) la Cour dispose de tous les éléments pour fixer le préjudice de l'ensemble du Groupe GERIN aux sommes suivantes :
- 76 651,36 € (5 028 000 F), soit la perte totale de marge sur les produits BOLLE pendant 1 année, pour la rupture brutale et injustifiée des relations contractuelles,
- 7 000 €, pour les pratiques déloyales,
étant considéré que les autres chefs de préjudice allégués (notamment le préjudice moral), ne sont pas justifiés au dossier des sociétés BOLLE ;
E - L'application de l'article 700 du NCNP et les dépens
Attendu que, compte tenu de l'ensemble des déclarations qui précèdent, d'une part, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties l'intégralité des frais irrépétibles de Justice, d'autre part, les dépens de première instance et d'appel seront partagésà concurrence de 1/4 pour le Groupe GERIN et de 3/4 pour les sociétés BOLLE ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du N.C.P.C.,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare les appels recevables en la forme,
Ordonne la jonction des procédures suivies au Greffe de la Cour sous les N° 03/3897 et 03/3898, et dit que l'ensemble sera désormais suivi au Greffe sous le N° 03/3897,
Au fond,
Vu les arrêts rendus le 28 janvier 2003 par la Chambre commerciale Financière et économique de la COUR DE CASSATION,
Confirme le jugement rendu le 16 novembre 1999 par le Tribunal de commerce de LYON en toutes ses dispositions,
Confirme le jugement rendu le 23 février 1999 par le Tribunal de commerce de LYON en ce qu'il a :
- dit que le Groupe GERIN, en vendant ses masques de soudage sous la même référence que ceux vendus par les sociétés BOLLE, s'est rendu coupable de concurrence déloyale,
- ordonné l'arrêt immédiat de l'utilisation des références des masques de soudage appartenant aux sociétés BOLLE ;
Réforme ce dernier jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Y rajoutant,
A - Sur les demandes des sociétés BOLLE PROTECTION ET BUSHNELL OUTDOOR PRODUCTS
Dit irrecevable l'exception d'incompétence du Tribunal de commerce soulevée pour la première fois en cause d'appel,
Dit que les sociétés BOLLE ne revendiquent pas la protection des brevets, mais seulement celle des dessins et modèles, et que le Tribunal de commerce était compétent pour connaître du litige,
Annule les 10 dépôts à l'INPI revendiqués par les sociétés BOLLE,
Déboute les sociétés BOLLE de leur action fondée sur la contrefaçon des lunettes faisant l'objet de ces dépôts,
Déboute les sociétés BOLLE de leurs demandes au titre de la concurrence déloyale (ou le parasitisme) en raison de la vente de lunettes de protection,
Dit que l'arrêt de l'utilisation, par le Groupe GERIN, des références des masques de soudage appartenant aux sociétés BOLLE est assorti d'une astreinte de 150 € par infraction constatée, la présente Cour se réservant la liquidation éventuelle de l'astreinte à la requête des sociétés BOLLE,
B - Sur les demandes reconventionnelles des sociétés GERIN, FIPROTEC ET SAFETY
Dit que le Groupe BOLLE a rompu les relations contractuelles issues de la convention du 25 mars 1994, de manière brutale et injustifiée ;
Dit que le groupe BOLLE a commis des actes de déloyauté envers le Groupe GERIN, en participant, en 1998, aux appels d'offre de la MARINE NATIONALE, en violation des termes de la convention du 25 mars 1994, ainsi qu'en utilisant, uniquement dans un tarif au 15 juillet 1997, la marque BLOCUS appartenant au Groupe GERIN, sans autorisation de cette dernière ;
Condamne solidairement la SARL BOLLE PROTECTION et la SAS BUSHNELL OUTDOOR PRODUCTS à :
- restituer au Groupe GERIN les provisions de 250 000 F + 150 000 F allouées par les premiers Juges, outre les intérêts au taux légal à compter de ce jour,
- verser au Groupe GERIN les sommes de 76 651,36 € + 20 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de l'ensemble de son préjudice, outre les intérêts au taux légal à compter de ce jour,
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes, y compris celles au titre de l'article 700 du N.C.P.C.
Fait masse des dépens de première instance et d'appel, et condamne solidairement les sociétés GERIN, FIPROTEC ET SAFETY à en régler le 1/4, et les sociétés BOLLE PROTECTION et BUSHNELL OUTDOOR PRODUCTS à en régler les 3/4, dont distraction au profit de l'Avoué le plus diligent.
SIGNE par Monsieur URAN, Président et par Madame Sandrine ABATE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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