Cour de cassation, 28 novembre 1991. 90-41.117
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-41.117
Date de décision :
28 novembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Belletoile, sise ... (Val-de-Marne),
en cassation d'un arrêt rendu le 10 janvier 1990 par la cour d'appel de Paris (21e chambre B), au profit de M. Robert X..., demeurant 110, rue maréchal de Lattre de Tassigny, Maisons-Alfort (Val-de-Marne),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Bèque, Carmet, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mmme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle Sant, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la société Belletoile, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Paris, 10 janvier 1990), que M. X..., engagé en qualité de VRP négociateur par la société Belletoile, a démissionné le 7 janvier 1987 avec effet immédiat, alors qu'il comptait moins de deux ans d'ancienneté ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande tendant à voir condamner le salarié au paiement d'une somme à titre d'indemnité forfaitaire de brusque rupture, alors, selon le moyen, que la renonciation de l'employeur au préavis doit résulter d'une manifestation non équivoque de volonté ; qu'il appartient au salarié qui entend se prévaloir d'une dispense de préavis de la part de l'employeur d'en apporter la preuve ; qu'en affirmant que ce dernier ne démontrait pas avoir demandé à M. X... d'effectuer son préavis, la cour d'appel a renversé le fardeau de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, sans inverser la charge de la preuve, a estimé, par une appréciation des circonstances de fait, que l'existence d'une dispense de l'exécution du préavis était établie ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt d'avoir refusé de retenir à la charge du salarié des faits de concurrence déloyale à l'encontre de son employeur, alors, selon le moyen, que la société Belletoile avait, dans ses conclusions d'appel, fait état de détournements de clientèle par M. X..., concernant notamment M. Y..., client de longue date, en utilisant abusivement les propres formulaires de son ancien employeur ; qu'en constatant cette utilisation, tout en écartant le préjudice qui en est résulté pour la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu qu'appréciant les éléments de faits et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a relevé que l'existence d'actes de concurrence déloyale avant la fin des relations contractuelles
n'était pas démontrée ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Belletoile, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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