Texte intégral
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 7 octobre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10388 F
Pourvoi n° Z 19-17.279
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 7 OCTOBRE 2020
M. H... S..., domicilié [...] ), agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritier d'U... S..., a formé le pourvoi n° Z 19-17.279 contre deux arrêts rendus les 18 septembre 2018 et 5 février 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-1), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société As Home, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , anciennement dénommée la société AF Holding,
2°/ à M. L... X..., domicilié [...] ,
3°/ à M. N... T..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire chargé de représenter M. J... S... aux opérations de partage de la succession d'U... S...,
4°/ à M. J... S..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Marc Lévis, avocat de M. H... S..., tant en son nom personnel qu'ès qualités, de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société As Home et de M. X..., après débats en l'audience publique du 30 juin 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. H... S..., tant en son nom propre qu'ès qualités, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour M. H... S..., tant en son nom propre qu'ès qualités
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevables les demandes indemnitaires de M. H... S... formées à l'encontre de M. X... et la société AF holding et d'avoir ordonné la main levée de la saisie conservatoire.
AUX MOTIFS QUE « la demande des appelants tend, en premier lieu, à voir dire irrecevables pour défaut d'intérêt à agir les consorts H... S... et M. T... ès qualités au motif que n'est pas établie l'insolvabilité de la société Bleu Azur. Mais attendu que dans le cadre des exigences de l'article 1857 du Code Civil, la preuve de l'insolvabilité de la société résulte suffisamment des pièces versées relativement à la procédure collective (déclaration de créance à la liquidation judiciaire, paiements effectués par son liquidateur, état de collocation,) et que dans le cadre des exigences de l'action paulienne engagée contre la société AF holding et M X... au titre de l'acte du 19 novembre 2008 passé entre les appelants et la société Un bout de Provence, la question de la solvabilité de la SCI Bleu Azur n'intéresse pas le débat ; que dès lors le moyen sera rejeté. Attendu sur la question de la recevabilité soulevée par la cour, que les consorts H... S... et de M. T... es qualités, malgré le dispositif de l'arrêt avant dire droit sus cité du 18 septembre 2018 limitant la réouverture des débats à la seule question de la recevabilité de l'action paulienne exercée sans que ne soit appelé aux débats le cessionnaire de l'acte argué de fraude, à l'exclusion de toute autre, reviennent désormais sur le fondement de leur demande dont ils prétendent qu'elle ne serait pas "à proprement parler une action paulienne", mais tendrait à voir sanctionner la fraude consistant dans l'organisation fautive des associés de la SCI Bleu azur pour échapper à "la transparence" de celle-ci. Mais attendu : - d'une part, que dans les conclusions du 5 juin 2018, dont la cour a été saisie dans le cadre des débats ayant conduit à l'arrêt de réouverture des débats, les intimés demandaient à voir dire que la cession du 19 novembre 2008 soit déclarée inopposable à la succession d'U... S... au visa de l'article 1167 du Code Civil, - d'autre part, que dès la page 4 de leurs dernières conclusions du 12 octobre 2018, ils réitèrent que "H... S... estime que cette cession de parts a constitué une fraude ayant eu pour objet et pour effet de soustraire la société AF Holding et M. X... à leurs responsabilités indéfinies des dettes sociales de la SCI Bleu Azur, et (qu'il) s'est donc trouvé contraint de s'adresser à justice pour faire sanctionner cette fraude paulienne. Tel est l 'objet du présent litige". Que s'ils ont par ailleurs invoqué et invoquent toujours l'adage "fraus omnia corrumpit", c'est uniquement par rapport à son application particulière dans le cadre de l'action paulienne. Attendu encore sur les demandes en paiement qui sont également faites contre les appelants, dès les conclusions du 5 juin 2018, qu'elles n'y sont cependant développées que comme conséquences de la fraude paulienne, (voir à ce sujet leurs écritures page 11, sous le titre ‘la sanction de la fraude paulienne") étant encore rappelé que ce sont ces seules écritures qui circonscrivaient la saisine de la cour à la date de son arrêt du 18 septembre et que celui-ci n'a pas autorisé les parties à re-conclure sur d'autres points que la recevabilité des demandes au regard de l'action paulienne exercée qu'au demeurant, on remarquera également que les intimés y sollicitaient la confirmation du jugement qui sur le seul fondement de l'action paulienne a retenu l'inopposabilité de l'acte du 19 novembre 2008 et prononcé les condamnations y arbitrées. Attendu enfin compte tenu des observations précédentes sur les termes de l'arrêt et sur ceux des conclusions déposées à la date du 18 septembre 2018, lesquelles ne visaient ni l'article 1382 du Code Civil, ni l'adage sus cité comme fondement des demandes alors présentées, que les dispositions désormais invoquées de l'article 12 du Code de Procédure Civile sur l'office du juge sont inopérantes dès lors que même en vertu de ce texte, le juge n'a pas l'obligation de changer les dénominations ou le fondement juridique des demandes des parties qui en ont choisi un et l'ont, en outre, comme en l'espèce, expressément précisé. Or, attendu que l'action paulienne qui est exercée par le créancier et qui tend à lui voir déclarer inopposable l'acte fait par son débiteur en fraude de ses droits, doit être dirigée, à peine d'irrecevabilité, contre le débiteur et contre le tiers cocontractant de celui-ci dans l'acte argué de fraude. Attendu qu'en l'espèce, H... S... et J... S..., représenté par son mandataire, fondent toutes leurs demandes sur la fraude paulienne dont ils affirment qu'elle entache l'acte de cession de parts du 19 novembre 2008 par lequel la société AF holding et M. X... ont cédé à la société Un bout de Provence l'intégralité de leurs parts dans la société civile immobilière Bleu azur. Attendu que la société AF holding et M X... sont les cédants à l'acte critiquée, que le cessionnaire n'ayant pas été appelé au débat, il en résulte l'irrecevabilité de l'intégralité de leurs demandes. Attendu que le jugement sera donc infirmé et que H... S... et J... S... représenté par son mandataire seront déboutés de toutes leurs prétentions comme irrecevables. Qu'il sera en conséquence également ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire du 7 août 2015 diligentée à la requête de H... S... » ;
1°) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que, dans ses écritures d'appel du 5 juin 2018, M. H... S... a certes sollicité la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré inopposable à la succession de U... S... l'acte de cession du 19 novembre 2018, mais a encore formé des demandes indemnitaires à l'encontre de la société AF Holding et de M. X... ; qu'en déclarant irrecevables l'intégralité des demandes présentées par M. H... S... y compris ses demandes indemnitaires formulées à l'encontre de l'encontre AF Holding et de M. X..., au motif que l'action paulienne doit être dirigée également contre le tiers contractant, considération qui ne pouvait conduire, le cas échéant, qu'au prononcé de l'irrecevabilité de la demande d'inopposabilité de l'acte de cession mais aucunement à celle des prétentions indemnitaires formulées à l'encontre de parties présentes à la cause, la cour d'appel a modifié les termes du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel du 5 juin 2018, M. H... S... a développé la question de « l'action en responsabilité contre les porteurs de parts de la SCI BLEU AZUR » (page 7), pour formuler, dans le dispositif de ces écritures, des demandes indemnitaires à l'encontre de la société AF Holding et de M. X... ; qu'en estimant néanmoins que M. H... S... fonde toutes ses demandes sur l'action paulienne, la cour d'appel a violé le principe de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;
3°) ALORS QUE l'action paulienne est une action en inopposabilité en sorte que les demandes indemnitaires présentées par une partie ne peuvent relever d'une telle action, quand bien même ces demandes prendraient appui sur la commission d'une fraude paulienne ; qu'en estimant néanmoins, pour déclarer irrecevables l'intégralité des demandes de M. H... S..., qu'elles relèvent toutes de l'action paulienne, y compris ses demandes en paiement, la cour d'appel a violé les articles 1167, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et 1382 devenu 1240 du code civil ;
4°) ALORS QU'un comportement frauduleux constitue nécessairement une faute sens de l'article 1382 devenu 1240 du code civil ; qu'il est tout à fait loisible à une partie de démontrer que la faute génératrice de responsabilité commise par la personne qui a causé son dommage résulte de la commission d'une fraude ; qu'en jugeant néanmoins irrecevables les demandes indemnitaires présentées par M. H... S... à l'encontre de la société AF Holding et M. X... au motif inopérant que ces demandes ne sont développées que comme des conséquences de la fraude paulienne, quand il lui appartenait de statuer au fond sur ces demandes indemnitaires en recherchant si les faits dénoncés et qualifiés de fraude paulienne établissaient une faute de la société AF Holding et M. X... source de responsabilité, la cour d'appel a violé les articles 1167, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et 1382 devenu 1240 du code civil.
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