Cour de cassation, 19 octobre 1993. 92-86.678
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-86.678
Date de décision :
19 octobre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf octobre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, les observations de Me HENNUYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Claude, contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 3 décembre 1992, qui, pour coups ou violences volontaires sur des agents de la force publique, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 309 du Code pénal par fausse application, R. 40.4 du Code pénal, L. 13 et suivants, R. 11.1, R. 232 et R. 265 et suivants du Code de la route par refus d'application, 567 et 591 de l'ancien Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement d'incompétence rendu par le tribunal de police et déclaré le prévenu coupable de délit de coups et blessures volontaires sur agents de la force publique ;
"au motif que bien que se sentant pris au piège et ne voyant son salut que dans la fuite, le prévenu a pris la responsabilité de démarrer, pensant peut-être que les gendarmes présents devant lui auraient le temps de s'écarter ou qu'il pourrait passer entre eux, mais prenant ainsi le risque de les heurter ;
"alors qu'ainsi l'arrêt attaqué n'a pas tiré de ses propres constatations, exclusives de tout acte volontaire et conscient ayant le caractère d'un coup, les conséquences qui s'imposaient" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme sur la compétence que Jean- Claude X... a été poursuivi du chef de la contravention de blessures involontaires sur la personne de deux gendarmes qu'il avait renversés avec son véhicule ;
que le tribunal de police, observant que l'action, pour le prévenu, "de se diriger droit sur des gendarmes à une vitesse rapide compte tenu de la proximité des victimes, alors qu'il avait conscience de leur présence et en s'en remettant aux gendarmes eux-mêmes pour éviter le choc, suffit à caractériser l'intention de porter des coups ou de commettre des violences ou voies de fait", en a conclu que les faits poursuivis constituaient le délit de coups ou violences volontaires et s'est déclaré incompétent ;
Attendu que, pour confirmer le jugement puis pour dire Jean-Claude X... coupable du délit de coups ou violences volontaires, la juridiction du second degré énonce notamment que le tribunal a fait une exacte analyse des éléments de la cause et en a tiré les conséquences juridiques qui s'imposaient, adoptant ainsi les motifs du premier juge ;
Attendu que, dès lors, et abstraction faite de la maladresse de rédaction de motifs propres et surabondants critiqués par le demandeur, la cour d'appel a caractérisé l'élément intentionnel du délit poursuivi ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Guerder, Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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