Texte intégral
ARRÊT DU
31 Mai 2024
N° 651/24
N° RG 22/00380 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UE7Y
NRS/AL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE SUR MER
en date du
21 Janvier 2022
(RG F20/00003 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 31 Mai 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [C] [H]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Me Anne PAINSET BEAUVILLAIN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/22/002513 du 17/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉS :
E.U.R.L IWTS en liquidation judiciaire
Me [W] [E] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la EURL IWTS
n'ayant pas constitué avocat
Signification de la DA à tiers habilité le 11 Mai 2022
[Adresse 1]
[Localité 5]
SELARL A&M AJ ASSOCIÉS en la personne de Me [L]-[Y] [O] ès-qualités d'Administrateur judiciaire de la EURL IWTS
n'ayant pas constitué avocat
Signification de la DA à étude le 9 Mai 2022
[Adresse 3]
[Localité 5]
CGEA ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Tal LETKO BURIAN, avocat au barreau d'ARRAS
DÉBATS : à l'audience publique du 10 Avril 2024
Tenue par Nathalie RICHEZ-SAULE
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ SAULE
: CONSEILLER
ARRÊT : Défaut
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mai 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 20 Mars 2024
Monsieur [C] [H] a été embauché par l'EURL IWTS suivant contrat à durée indéterminée du 10 octobre 2018 en qualité de responsable boutiques, indice 1 niveau 3 selon la convention collective des détaillants en chaussure du 27 juin 1973.
Monsieur [H] a été placé en arrêt de travail à compter du 14 février 2019 jusqu'au 10 mars 2020.
Le 25 mars 2019, Monsieur [H] a pris attache avec son employeur afin de solliciter le paiement de ses salaires non perçus depuis février 2019 ainsi que son licenciement et ses documents de fin de contrat.
Par requête en date du 09 janvier 2020, Monsieur [H] a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation du contrat de travail à durée indéterminée aux torts exclusifs de la société IWTS, des demandes subséquentes et d'une demande de rappels de salaires.
A l'issue de son arrêt maladie, soit le 12 mars 2020, Monsieur [H] indique qu'il n'a pu reprendre son poste, le magasin ayant été repris par une chocolaterie.
La société IWTS a été placée en redressement judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce d'EVRY du 29 mai 2020 converti en liquidation judiciaire par jugement du 30 novembre 2020.
Maître [W] [E] a été nommé mandataire judiciaire, puis liquidateur judiciaire.
Le 25 novembre 2020, Monsieur [H] a déclaré sa créance entre les mains de Maître [E].
Le 2 décembre 2020, Monsieur [H] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 10 décembre. Le 31 décembre 2020, le licenciement économique de Monsieur [H] a été prononcé avec une adhésion au contrat de sécurisation professionnelle.
Le CGEA IDF EST est intervenu afin de procéder au règlement d'un certain nombre de créances entre les mains de Monsieur [H].
Estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, le salarié a maintenu ses demandes devant le conseil des prud'hommes afin d'obtenir le règlement de 14 jours de rémunération du 1er au 14 février 2019, 7 mois et 20 jours du 12 mars 2020 au 31 octobre 2020. Il a également sollicité la réparation de la faute commise par son employeur en raison du non-paiement de ses salaires avant l'ouverture du redressement judiciaire.
Par jugement en date du 21 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-Mer a :
- Déclaré la demande de dommages et intérêts de Monsieur [H] irrecevable ;
- Rejeté les demandes en rappel de salaires de Monsieur [H] ;
- Débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Constaté l'intervention du CGEA AGS ILE DE FRANCE EST ;
- Déclaré hors de cause le CGEA AGS d'[Localité 8] ;
- Condamné Monsieur [H] aux entiers dépens.
Le 08 mars 2022, Monsieur [H] a interjeté appel de ladite décision.
Le 14 mars 2022, le CGEA ILE DE FRANCE EST s'est constitué en qualité d'intimé.
Le 11 mai 2022, la déclaration d'appel a été signifiée à Maître [E], en sa qualité de liquidateur judiciaire de l'EURL IWTS, le 9 mai, à la SELARL A&M AJ ASSOCIES,pris en la personne de Me [O], en sa qualité d'administrateur judiciaire de l'EURL IWTS.
Le 13 mai 2022, la déclaration d'appel a été signifiée à l'EURL IWTS, par procès verbal de recherches infructueuses en application de l'article 659 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 juin 2022, et signifiées par acte d'huissier du 7 juin 2022 à Me [E], à l'EURL IWTS, et à SELARL A&M AJ ASSOCIES, Monsieur [H] demande à la cour de :
- Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :
' Déclaré irrecevable la demande de dommages et intérêts de Monsieur [H] ;
' Rejeté la demande de Monsieur [H] portant sur la condamnation de la société IWTS représentée par son liquidateur à lui payer la somme de 16 047,63 euros bruts au titre des salaires du 1er février 2019 au 14 février 2019 et du 12 mars 2020 au 31 octobre 2020 ;
' Débouté Monsieur [H] de sa demande de condamnation de la société IWTS représentée par son liquidateur à lui payer la somme de 2 000.00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
' Débouté Monsieur [H] de sa demande de condamnation de la société IWTS représentée par son liquidateur aux entiers dépens ;
' Débouté Monsieur [H] de sa demande de fixation de ses créances au passif de liquidation judiciaire de la société IWTS ;
' Débouté Monsieur [H] de sa demande de déclaration commune et opposable du jugement à intervenir à l'AGS-CGEA ILE DE FRANCE EST et de sa demande tendant à voir garantir le paiement des condamnations sollicitées par l'AGS-CGEA ILE DE FRANCE EST ;
En conséquence,
Statuant à nouveau,
- Condamner la société IWTS, représentée par son liquidateur Maître [W] [E], à payer à Monsieur [C] [H] la somme de 16 047,63 euros bruts au titre des salaires du 1er février 2019 au 14 février 2019 et du 12 mars 2020 au 31 octobre 2020 ;
- Condamner la société IWTS, représentée par son liquidateur Maître [W] [E], à payer à Monsieur [C] [H] la somme de 5 000 euros au titre de la faute commise dans l'inexécution de son contrat de travail ;
- Fixer les créances de Monsieur [C] [H] au passif de la liquidation judiciaire de la société IWTS ;
- Déclarer commun et opposable l'arrêt à intervenir à l'AGS-CGEA IDF EST et dire que celui-ci sera tenu de garantir le paiement des condamnations sollicitées ;
- Condamner la société IWTS, représentée par son liquidateur Maître [W] [E], à payer à Monsieur [C] [H] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile avec distraction au profit de la société d'avocat LEXIMA en contrepartie de sa renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
- Condamner la société IWTS, représentée par son liquidateur Maître [W] [E], aux entiers dépens ;
- Dire que ceux d'appel pourront être recouvrés directement par Maître Anne PAINSETBEAUVILLAIN,conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 juin 2022, et signifiées par acte d'huissier le 8 août 2022 à Me [E] ès qualité de liquidateur de la société IWTS, UNEDIC Délégation AGS CGEA IDF EST demande à la cour de :
-CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-Mer le 21 janvier 2021 dans toutes ses dispositions ;
En conséquence,
A titre principal :
- JUGER irrecevable la demande de Monsieur [H] tenant à la condamnation de la société IWTS au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre d'une prétendue faute commise dans l'inexécution du contrat de travail ;
- En conséquence, DEBOUTER Monsieur [H] de sa demande ;
A titre subsidiaire :
- JUGER que Monsieur [H] ne justifie de l'existence d'aucun préjudice ;
- JUGER que Monsieur [H] n'a pas manifesté son intention de reprendre son poste de travail ;
- JUGER que Monsieur [H] n'a fourni aucun travail effectif et ne s'est pas tenu à la disposition de son employeur ;
- JUGER que le contrat de Monsieur [H] était suspendu pour la période du 11 mars 2020 à la date de son licenciement ;
- JUGER Monsieur [H] irrecevable et mal fondé en ses demandes ;
- LE DEBOUTER de l'ensemble de ses demandes, fin et conclusions ;
En tout état de cause,
- DECLARER le jugement opposable au Centre de Gestion et d'Etudes AGS (CGEA) , en qualité de Mandataire de l'AGS, par application de l'article L 3253-14 du Code du travail, et à l'AGS, dans les limites prévues aux articles L 3253-1 et suivants du code du travail et des plafonds prévus aux articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail ;
- JUGER que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le Mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement ;
- CONDAMNER tout autre que l'Association concluante aux entiers frais et dépens.
Il convient de se référer aux dernières conclusions des parties régulièrement notifiées par le RPVA pour l'exposé de leurs moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture des débats a été prononcée par ordonnance du 20 mars 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience du 10 avril 2024 et mise en délibéré au 31 mai 2024 .
MOTIFS
Sur la demande de rappels de salaires
Aux termes de l'article R4626-31 du code du travail, le travailleur bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail :
1° Après un congé de maternité ;
2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ;
3° Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel.
Dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l'examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise.
A défaut d'une visite médicale de reprise médicale lorsqu'elle est obligatoire, le contrat reste suspendu, et l'employeur n'est pas tenu de payer au salarié son salaire. Mais l'employeur doit rémunérer le salarié qui, à l'issue de son arrêt de travail pour maladie, s'est tenu à la disposition de son employeur pour qu'il soit procédé à la visite de reprise.
En l'espèce, à la fin de son arrêt, de travail, même si Monsieur [H] indique qu'il est tenu à la disposition de son employeur, il n'est pas établi qu'il se soit manifesté d'une quelconque manière auprès de son employeur, notamment pour solliciter une visite de reprise, mais qu'il lui a simplement écrit le 25 mars 2019 pour solliciter sa fiche de paie du mois de février 2019, son licenciement ainsi que la remise de ses documents de fin de contrat. Il importe peu à cet égard que le magasin de vente où il travaillait ait été repris par une chocolaterie, dès lors qu'aux termes de son contrat de travail, Monsieur [H] engagé en qualité de responsable de boutiques était tenu de se déplacer dans toutes les boutiques IWTS de la ville du [Localité 9]. Dès lors que Monsieur [H] n'avait pas manifesté son intention de reprendre ses fonctions, l'employeur n'avait pas l'obligation d'organiser une visite de reprise, et le contrat de travail étant resté suspendu, il n'était pas tenu de le rémunérer à l'issue de son arrêt de travail.
En conséquence, Monsieur [H] sera débouté de sa demande de rappels de salaires pour la période du 12 mars 2020 au 31 octobre 2020, date de son licenciement économique.
En revanche, dès lors qu'il n'a été placé en arrêt de travail que le 14 février 2019, et compte tenu du salaire mensuel moyen de Monsieur [H] fixé à 1981,19 euros, il est bien fondé à réclamer le paiement de ses salaires du 1er au 14 février 2019, soit la somme de 924,56 euros . Cette créance de Monsieur [C] [H] sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société IWTS. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts du fait de la faute commise par l'employeur pendant l'exécution du contrat de travail
Sur la recevabilité de la demande
L'AGS-CGEA ILE DE FRANCE EST soutient que la demande de dommages et intérêts de Monsieur [H] pour mauvaise exécution de son contrat de travail du fait des non paiements de salaires et irrecevable dès lors qu'elle n'avait pas été formée lors de la saisine du conseil des prud'hommes mais seulement dans des conclusions ultérieures en application de l'article 70 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 70 du code de procédure civile, « les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Toutefois, la demande en compensation est recevable même en l'absence d'un tel lien, sauf au juge à la disjoindre si elle risque de retarder à l'excès le jugement sur le tout ».
En l'espèce, Monsieur [H] a saisi le conseil des prud'hommes des demandes suivantes :
-Prononcer la résiliation du contrat de travail à durée indéterminée de Monsieur [C] [H] aux torts exclusifs de la société IWTS,
- Constater le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Fixer le montant du préjudice subi.
En conséquence,
- Condamner la société IWTS à payer à Monsieur [C] [H] la somme de 924,56 euros bruts mensuels au titre des salaires du 1er février 2019 jusqu'à la décision à intervenir avec production d'intérêt légal de retard à compter du 25 mars 2019 ;
- Condamner la société IWTS à payer à Monsieur [C] [H] la somme de 524,45 euros bruts au titre de l'indemnité de licenciement ;
-Condamner la société IWTS à payer à Monsieur [C] [H] la somme de 2 031,26 euros bruts pour non-respect de la procédure de licenciement ;
-Condamner la société IWTS à payer à Monsieur [C] [H] la somme de 2 031,26 euros bruts au titre de son indemnité compensatrice de préavis de départ et la somme de 203,13 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés sur le préavis non effectué ;
- Condamner la société IWTS à payer à Monsieur [C] [H] la somme de 710,94 euros bruts au titre de son indemnité compensatrice de congés payés depuis le 10 octobre 2018 ;
- Condamner la société IWTS à payer à Monsieur [C] [H] la somme de 4 062,52 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive ;
- Condamner la société IWTS à remettre à Monsieur [C] [H] son attestation pôle emploi, son solde de tout compte et son certificat de travail sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à venir;
- Condamner la société IWTS à payer à Monsieur [C] [H] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
-Condamner la société IWTS aux entiers dépens.
Monsieur [H] a par la suite modifié ses demandes, puisque dans le dernier état de ses conclusions, il demande au conseil des prud'hommes de :
-Condamner la société IWTS représentée par son liquidateur à payer à Monsieur [C] [H] la somme de 16 047,63 euros bruts au titre des salaires du 1er février 2019 au 14 février 2019 et du 12 mars 2020 au 31 octobre 2020,
- Condamner la société IWTS représentée par son liquidateur à payer à Monsieur [C] [H] la somme de 5 000 euros au titre de la faute commise dans l'exécution de son contrat de travail,
- Condamner la société IWTS à payer à Monsieur [C] [H] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner la société IWTS aux entiers dépens,
- Fixer ses créances au passif de la liquidation judiciaire de la société IWTS,
Déclarer commun et opposable le jugement à intervenir à l'AGS- CGEA IDF EST et dire que celui-ci sera tenu de garantir le paiement des condamnations sollicitées.
Cependant, dès lors que demande de résiliation judiciaire était fondée sur la faute commise par l'employeur du fait du non paiement des salaires entre le 1er et le 14 février 2019 , la demande de dommages et intérêts pour exécution fautive par l'employeur du contrat de travail du fait du non paiement des salaires doit être considérée comme une demande additionnelle se rattachant par un lien suffisant aux prétentions originaires. Elle est donc recevable.
Sur le bien fondé de la demande de dommages et intérêts
Monsieur [H] fait valoir que son employeur a rencontré des difficultés pour lui régler ses salaires depuis le mois de janvier 2019, puisque le chèque de paiement de salaire du mois de décembre 2018 a fait l'objet d'un défaut de paiement pour absence de provision et que l'employeur n'a régularisé la situation qu'au mois de janvier 2019. Il affirme également que n'ayant pas perçu ses salaires à compter du mois de février 2019, et ne disposant pas de bulletins de salaires, il a du être aidé par sa famille, il n'a pas pu être inscrit comme demandeur d'emploi. Il ajoute qu'il a du restituer son logement dont il ne pouvait plus payer les charges. Il sollicite ainsi la condamnation de l'employeur à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution fautive du contrat.
Il ressort des pièces versées aux débats que la mère de Monsieur [H] lui a prêté une somme de 1000 euros pendant la période du 1er février au mois de mai 2019 pour assurer sa subsistance et qu'il a été hébergé par Madame [X] du 7 février au 15 avril 2019, et du 27 juin au 1er août 2019. Cette dernière atteste également l'avoir aidé pour l'achat de nourriture, pour ses soins médicaux. Ses relevés bancaires pour la période du mois de janvier 2019 démontrent que le solde de son compte était débiteur à compter du mois de janvier 2019 et qu'il a dû payer des frais bancaires. En outre, comme exposé ci-dessus, par lettre du 25 mars 2019, Monsieur [H] a écrit à son employeur pour solliciter sa fiche de paie du mois de février 2019, son licenciement ainsi que la remise de ses documents de fin de contrat, alors qu'il était encore en arrêt maladie .
Au regard de ces éléments, il convient de dire que du fait du manquement de l'employeur à ses obligations, le salarié a subi un préjudice particulier, distinct du retard de paiement de son salaire, qui sera justement réparé par l'allocation d'une somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts. Cette créance de Monsieur [C] [H] sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société IWTS.
Sur l'opposabilité du jugement au CGEA
Il convient de déclarer la présente décision opposable au Centre de Gestion et d'Etudes AGS (CGEA), en qualité de Mandataire de l'AGS, par application de l'article L 3253-14 du code du travail, et à l'AGS, dans les limites prévues aux articles L 3253-1 et suivants du code du travail et des plafonds prévus aux articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail.
L'Unédic devra procéder aux avances dans les limites de sa garantie et des plafonds résultant des articles L.3253-8, L.3253-15 à L.3253-17 du code du travail et dans les conditions prévues par les articles L.3253-19 à L.3253-21 dudit code, sans pouvoir subordonner ses avances à la justification par le mandataire de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder au paiement des sommes garanties, cette justification n'étant prévue que dans le cas d'une procédure de sauvegarde. Il convient en conséquence de débouter l'organisme de sa demande en ce sens.
Toutefois, conformément à l'article L.3253-20 du code du travail, l'obligation au paiement de l'AGS-CGEA ne pourra s'effectuer que sur présentation par le mandataire d'un relevé de créance. »
Sur les demandes accessoires
Eu égard à l'issue du litige, il convient de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société IWTS, la créance de Monsieur [H] au titre des dépens, ainsi que la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en contrepartie de sa renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Maître Anne PAINSET BEAUVILLAIN, avocate au barreau de Boulogne-sur-mer, sera autorisée à recouvrir les dépens d'appel directement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
-Confirme le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [H] de ses demandes de rappels de salaires pour la période du 12 mars 2020 au 31 octobre 2020,
-L'infirme pour le surplus,
-Statuant à nouveau,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société IWTS la créance de Monsieur [H] d'un montant de 924,56 euros au titre de ses salaires du 1er au 14 février 2019,
-Déclare recevable la demande de dommages et intérêts pour inexécution fautive du contrat de travail formée par Monsieur [H],
-Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société IWTS la créance de Monsieur [H] d'un montant de 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution fautive du contrat de travail par la société IWTS,
- Met à la charge de la société IWTS représentée par Maître [W] [E], liquidateur judiciaire la somme de 2000 au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens, au profit de Maître Anne PAINSET BEAUVILLAIN, avocat,
-Dit que si l'avocat recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, que s'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat et que si à l'issue du délai de quatre ans à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l'avocat n'a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l'Etat, elle est réputée avoir renoncé à celle-ci,
-Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société IWTS la créance de Monsieur [H] au titre des dépens de première instance et d'appel,
-autorise Maître Anne PAINSETBEAUVILLAIN, avocate au barreau de Boulogne-sur-mer, à recouvrir les dépens d'appel directement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
-déclare le jugement opposable au Centre de Gestion et d'Etudes AGS (CGEA IDF EST), en qualité de mandataire de l'AGS, par application de l'article L 3253-14 du Code du travail, et à l'AGS, dans les limites prévues aux articles L 3253-1 et suivants du Code du Travail et des plafonds prévus aux articles L 3253-17 et D 3253-5 du Code du Travail;
-déboute l'UNEDIC Délégation AGS CGEA IDF EST de sa demande à la justification par le mandataire de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder au paiement des sommes garanties,
- juge que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le Mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
le greffier
Angelique AZZOLINI
le conseiller désigné pour exercer
les fonctions de président de chambre
Muriel LE BELLEC