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Cour de cassation, 12 mars 2009. 08-12.964

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-12.964

Date de décision :

12 mars 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie de Valenciennes du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Ile de France ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale ; Attendu selon l'arrêt attaqué, que la caisse primaire d'assurance maladie de Valenciennes (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée par M. X..., salarié de la société Air liquide (la société) ; que la société a contesté le caractère professionnel de cette affection devant la commission de recours amiable de la caisse qui, par décision du 3 novembre 2000, a rejeté son recours ; qu'à réception de son compte employeur, la société a de nouveau saisi la commission de recours amiable le 4 mars 2003 pour contester l'opposabilité de la décision de prise en charge pour non respect des dispositions de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ; que la commission lui a opposé la forclusion résultant de l'article R. 142-18 du code de la sécurité sociale ; Attendu que pour accueillir le recours de la société et lui déclarer inopposable la décision de la caisse de reconnaître le caractère professionnel de la maladie de M. X..., l'arrêt énonce que le fait pour un employeur d'invoquer l'inopposabilité à son égard de la décision prise par la caisse de reconnaître le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie ne constitue pas une réclamation contre une décision d'un organisme de sécurité sociale au sens de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale de sorte que la forclusion prévue par ce texte ne peut lui être opposée ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations qu'une précédente décision de la commission de recours amiable rendue sur le recours de la société avait confirmé le caractère professionnel de la maladie du salarié dans les rapports entre l'employeur et la caisse, de sorte que l'employeur qui ne s'était pas pourvu devant le tribunal des affaires de sécurité sociale contre cette décision, ne pouvait plus invoquer l'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de cette maladie, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 janvier 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Rejette le recours de la société Air liquide ; Condamne la société Air liquide aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Air liquide ; la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Valenciennes la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils pour la caisse primaire d'assurance maladie de Valenciennes. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré recevable le recours formé par la société L'AIR LIQUIDE ; AUX MOTIFS QUE le fait pour un employeur d'invoquer l'inopposabilité à son égard la décision prise par la caisse de reconnaître le caractère professionnel de l'accident ou la maladie ne constitue pas une réclamation contre une décision d'un organisme de sécurité sociale au sens de l'article R 142-1 du Code de la sécurité sociale de sorte que la forclusion prévue par ce texte ne peut lui être opposée ; qu'en conséquence et contrairement à ce qui a été jugé par le tribunal des affaires de sécurité sociale, la contestation de la société L'AIR LIQUIDE formalisée le 9 septembre 2003 à l'encontre de la décision de la CPAM de prise en charge de la maladie de Monsieur X... est recevable ; que le jugement sera donc infirmé ; ALORS, D'UNE PART, QU'en statuant ainsi, sans rechercher si, comme le soutenait la caisse, la précédente décision de la Commission de recours amiable rendue sur le recours de l'employeur, qui maintenait la qualification d'accident du travail dans les rapports entre ledit employeur et la caisse, n'avait pas acquis un caractère définitif faute d'avoir été contestée par ce dernier dans le délai de deux mois posé par l'article R 142-18 du Code de la sécurité sociale, de sorte que cette décision ne pouvait plus être remise en question ultérieurement par le même employeur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE si l'avis donné à l'employeur par la caisse de sa décision de prendre en charge la maladie à titre professionnel ne rend pas cette décision définitive à son égard et ne le prive pas du droit d'en contester ultérieurement l'opposabilité sans qu'il puisse être tenu par un délai de forclusion, en revanche, lorsqu'il a choisi de porter cette contestation devant une Commission de recours amiable, il ne peut ensuite saisir le Tribunal des affaires de sécurité sociale que dans le délai de deux mois suivant la date de la notification de la décision de cette commission prévu par l'article R 142-18 de la sécurité sociale ; qu'en disant le contraire, sans rechercher si la société L'AIR LIQUIDE avait respecté ce dernier délai après la première décision de la Commission de recours amiable du 30 novembre 2000, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés.

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