Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 23/01778 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YB5D
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 09 FEVRIER 2024
MINUTE N° 24/00388
----------------
Nous, Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 18 Décembre 2023 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
LA SCI DU [Adresse 3] A [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jérôme GOUTILLE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 114
ET :
LA SOCIETE BOULANGERIE DU [Adresse 6], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Hajer NEMRI de la SELEURL SELARL CABINET D’AVOCATS N & N, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D2146
*******************
EXPOSE DU LITIGE
La SCI DU [Adresse 3] A [Localité 5] a, par acte sous seing privé en date du 24 juillet 2019, consenti à la société BOULANGERIE DU [Adresse 6] un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 1].
Par acte délivré le 29 août 2023, la SCI DU [Adresse 3] A [Localité 5] a assigné la société BOULANGERIE DU [Adresse 6] en référé devant le président de ce tribunal aux fins de :
constater la résolution du bail par l’effet d’une clause résolutoire en raison du défaut de paiement des loyers ;ordonner l’expulsion de la société BOULANGERIE DU [Adresse 6] des lieux loués ainsi que celle de tous occupants de son chef et ce, au besoin, avec le concours de la force publique sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du prononcé de la présente ordonnance, ainsi que la séquestration des meubles ;condamner la société BOULANGERIE DU [Adresse 6] à lui payer à titre provisionnel :
la somme de 10.487,52 euros à valoir sur les loyers, charges, taxes et accessoires impayés, majorée d’un taux d’intérêt de 3% par trimestre au titre de la clause pénale ;une indemnité d'occupation mensuelle à compter du 19 juillet 2023 à hauteur de 1.747,92 euros, majorée d’un taux d’intérêt de 3% par trimestre au titre de la clause pénale ;condamner la société BOULANGERIE DU [Adresse 6] au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer délivré les 19 et 26 juin 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 novembre 2023 et renvoyée.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 18 décembre 2023.
Par observations orales, la SCI DU [Adresse 3] A [Localité 5] sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, actualise sa créance à la somme de 21.213,70 euros et s’oppose à l’octroi de délais de paiement.
Par écritures déposées et soutenues oralement, la société BOULANGERIE DU [Adresse 6] sollicite l’octroi de délais de paiement sur une période de 18 mois.
Après clôture des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 9 février 2024.
MOTIFS
Aux termes de l’article L145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
En l'espèce, le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
La SCI DU [Adresse 3] A [Localité 5] justifie que le commandement de payer délivré dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce les 19 et 26 juin 2023 pour une somme en principal de 6.991,68 euros est demeuré infructueux, de sorte que le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois plus tard, soit le 27 juillet 2023.
Elle démontre également qu'il lui reste dû au 9 mai 2023 une somme de 21.213,70 euros, échéance de décembre 2023 incluse.
Il convient toutefois d’en déduire la somme de 3.734,50 euros au titre des taxes foncières impayées puisqu’aucune pièce produite aux débats ne justifie cette créance.
L’obligation du locataire de payer cette somme n’étant pas sérieusement contestable, il convient d’accueillir la demande de provision à hauteur de 17.479,20 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance.
Compte tenu de la reprise des paiements par la défenderesse, il convient, sur le fondement des dispositions des articles 1343-5 du code civil et L.145-41 du code de commerce d'accorder, dans les termes du dispositif ci-après, des délais de paiement suspensifs de poursuites et de l'effet de la clause résolutoire, étant précisé qu'à défaut de respect des modalités fixées, les poursuites pourront reprendre, la clause reprendra ses effets et l'expulsion des occupants pourra être poursuivie, sans qu’il n’y ait lieu de l’assortir d’une astreinte.
Le cas échéant, et dans l'hypothèse d'un maintien dans les lieux de la défenderesse, la demanderesse serait fondée à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à la libération des lieux, une indemnité d’occupation.
La défenderesse sera donc condamnée au paiement à titre provisionnel d'une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, jusqu'à la libération des lieux.
La demande présentée sur le fondement de la clause pénale nécessite une appréciation des modalités d’exécution par chacune des parties de leurs obligations contractuelles et excède à ce titre le pouvoir du juge des référés.
La société BOULANGERIE DU [Adresse 6], succombant sera condamnée aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI DU [Adresse 3] A [Localité 5] l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Constatons l'acquisition de la clause résolutoire inscrite au bail commercial et la résolution du bail à compter du 27 juillet 2023 ;
Condamnons la société BOULANGERIE DU [Adresse 6] à payer à la SCI DU [Adresse 3] A [Localité 5] la somme provisionnelle de 17.479,20 euros correspondant aux loyers et accessoires impayés au 1er décembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance ;
Suspendons les effets de la clause résolutoire contractuelle, à condition que la société 3K SEVRAN 2 se libère de la provision ci-dessus allouée en 18 acomptes mensuels de 970 euros, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette ;
Disons que ces acomptes mensuels seront à verser en plus des loyers et charges courants, le 1er jour de chaque mois, le premier versement devant intervenir le 1er jour du mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
Disons qu'à défaut de règlement d'un seul acompte ou d'un seul des loyers courants à leurs échéances :
l'intégralité de la dette sera immédiatement exigible,les poursuites pour son recouvrement pourront reprendre aussitôt,la clause résolutoire produira son plein et entier effet,il pourra être procédé, si besoin avec le concours de la force publique, à l'expulsion de la société BOULANGERIE DU [Adresse 6] et de tous occupants de son chef hors des lieux loués,la société BOULANGERIE DU [Adresse 6] devra payer mensuellement à la SCI DU [Adresse 3] A [Localité 5] à titre de provision à valoir sur l'indemnité d'occupation, une somme égale au montant du loyer mensuel résultant du bail outre les charges, jusqu'à libération des lieux ;
Disons n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
Rejetons toute demande plus ample ou contraire ;
Condamnons la société BOULANGERIE DU [Adresse 6] à payer à la SCI DU [Adresse 3] A [Localité 5] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société BOULANGERIE DU [Adresse 6] à supporter la charge des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 09 FEVRIER 2024.
LA GREFFIÈRE
Fatma BELLAHOYEID
LE PRÉSIDENT
Bernard AUGONNET
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment