Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Aix-en-Provence, 2 avril 2009), que la société Yacco a déclaré deux créances au passif de la société Istre Michel automobiles mise en redressement puis liquidation judiciaires les 9 janvier 2006 et 2 avril 2007 ; que M. X..., nommé mandataire-judiciaire, a établi le 14 novembre 2006 une liste des créances mentionnant, sous le n° 46, sa proposition d'admission de l'une des créances et, sous le n° 47, sa proposition de rejet partiel de l'autre ; que cette dernière proposition a reçu le visa du juge-commissaire, le12 février 2007 ;
Attendu que la société Yacco fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable son appel-nullité contre la décision du 12 février 2007, alors, selon le moyen, qu'en application de l'article L. 624-3 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005, le créancier dont la créance a été rejetée du passif peut interjeter appel de la décision par laquelle le juge-commissaire a accepté la proposition de rejet du mandataire judiciaire ; qu'en l'espèce, la société Yacco a interjeté appel de la décision du 12 février 2007 par laquelle le juge-commissaire du redressement judiciaire de la société Istre Michel automobile avait accepté la proposition de M. X..., mandataire judiciaire, tendant au rejet d'une partie de sa créance ; qu'en décidant néanmoins que l'appel était irrecevable puisqu'il visait la liste des créances déposée par le mandataire judiciaire le 14 novembre 2006 et non une décision du juge-commissaire, la cour d'appel a dénaturé l'acte en cause dès lors que la signature apposée le 12 février 2007 par le juge-commissaire au pied de l'état des créances déposé par le mandataire judiciaire conférait à cet acte le caractère d'une décision juridictionnelle ; que la cour d'appel a ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt se borne à relever qu'il résultait de l'examen de la liste des créances du 14 novembre 2006, déposée au greffe et visée le 12 février 2007 par le juge-commissaire que celui-ci ne s'est pas prononcé sur la contestation de la créance n° 47 en sorte que son visa n'a pu emporter rejet de cette créance ; que la cour d'appel en décidant que l'appel portait sur la liste des créances, n'a pas dénaturé l'acte du 12 février 2007 ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Yacco aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils, pour la société Yacco
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'appel interjeté par la société Yacco ;
AUX MOTIFS QUE la «décision» soumise à la cour dans le cadre de l'appel nullité nonobstant le visa erroné de l'article L 621-103 du Code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, s'agissant d'une procédure ouverte le 9 janvier 2006, s'analyse en la liste des créances déclarées prévue par l'article L 624-1 du Code de commerce et l'article R 624-2 du même Code par laquelle le mandataire judiciaire, après avoir sollicité les observations du débiteur, transmet au jugecommissaire ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente ; qu'il ne s'agit pas, en effet, de l'état des créances prévu à l'article R 624-8 du Code de commerce qui comporte les décisions prononcées par le juge-commissaire sur les contestations de créances dans la mesure où il n'a pas encore été statué par le juge-commissaire sur la contestation élevée par le mandataire judiciaire en ce qui concerne la créance de la société Yacco ; que si la société Yacco a produit en annexe de sa note en délibéré copie complète de «la liste des créances article L 621-103 du c. com. établie le 14 novembre 2006» déposée au greffe du tribunal de commerce le 12 février 2007 et visée le même jour par le juge-commissaire, sur laquelle des annotations manuscrites ont été portées en ce qui concerne les décisions rendues sur contestations de certaines créances, il résulte de ce document que le juge-commissaire ne s'est pas encore prononcé sur la contestation de la créance de la société Yacco en sorte que le visa de cet état n'a pu, comme le soutient la société Yacco, emporter rejet de sa créance, hors de toute procédure contradictoire de contestation ;
ALORS QU'en application de l'article L 624-3 du Code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005, le créancier dont la créance a été rejetée du passif peut interjeter appel de la décision par laquelle le juge-commissaire a accepté la proposition de rejet du mandataire judiciaire ; qu'en l'espèce, la société Yacco a interjeté appel de la décision du 12 février 2007 par laquelle le juge-commissaire du redressement judiciaire de la société Istre Michel Automobile avait accepté la proposition de maître X..., mandataire judiciaire, tendant au rejet d'une partie de sa créance ; qu'en décidant néanmoins que l'appel était irrecevable puisqu'il visait la liste des créances déposée par le mandataire judiciaire le 14 novembre 2006 et non une décision du juge-commissaire, la cour d'appel a dénaturé l'acte en cause dès lors que la signature apposée le 12 février 2007 par le juge-commissaire au pied de l'état des créances déposé par le mandataire judiciaire conférait à cet acte le caractère d'une décision juridictionnelle ; que la cour d'appel a ainsi violé l'article 4 du Code de procédure civile.
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