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Cour de cassation, 24 novembre 1993. 92-13.212

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-13.212

Date de décision :

24 novembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Nelly X..., née Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1992 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre civile), au profit de M. Christian X..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 27 octobre 1993, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseillerréférendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme X... née Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. X... ; Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu que pour rejeter la demande de prestation compensatoire présentée par Mme Y..., l'arrêt attaqué, statuant après un jugement du 9 janvier 1987 qui a prononcé le divorce des époux X...-Y... à leurs torts partagés et ordonné, avant-dire droit, sur la prestation compensatoire, une expertise, constate que celle-ci n'a pu aboutir du fait de la carence des parties, spécialement de la femme, énonce que pour apprécier l'existence d'une éventuelle disparité, la cour d'appel doit se placer au moment du prononcé du divorce, relève que M. X... fut le dirigeant d'au moins trois sociétés, l'une mise en liquidation de biens en 1984 pour laquelle il a été condamné, en qualité de caution, à payer diverses sommes, une deuxième, mise en liquidation de biens en 1990 mais dont les résultats avaient déjà diminués dès 1986 et une troisième mise en règlement judiciaire en 1988, qu'il a de nombreuses dettes et la charge d'un enfant né d'un second mariage et d'un autre issu de la première union et retient qu'à la fin de la vie commune, Mme Y... exerçait une profession, qu'elle a perçu en 1985 et 1986 des indemnités de l'ASSEDIC, qu'elle a obtenu un diplôme en 1984 qui peut être complété par des formations ultérieures, qu'elle est propriétaire d'un bien immobilier depuis une date ignorée, qu'elle a repris une activité lucrative puisqu'elle a pu acquérir en 1990 un second appartement et que si elle a des charges importantes, celles-ci résultent de ses choix ; Que, par ces constatations et énonciations, la cour d'appel n'a fait qu'apprécier souverainement, au vu des éléments qui lui étaient soumis, la situation de chacun des époux au moment du prononé du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible et a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... née Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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