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Cour de cassation, 07 juin 1989. 87-19.074

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-19.074

Date de décision :

7 juin 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Josian X..., demeurant à Gardell, commune de Sérignac Peboudou (Lot-et-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 19 août 1987 par la cour d'appel d'Agen, au profit de la SOCIETE POUR L'UTILISATION RATIONNELLE DES GAZ - URG, dont le siège social est à Bordeaux (Gironde), ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mai 1989, où étaient présents : M. Jouhaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Averseng, rapporteur, M. Camille Bernard, conseiller, M. Dontenwille, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Averseng, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. X..., de Me Odent, avocat de l'URG, les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, suivant un contrat conclu le 22 décembre 1980 et modifié le 22 octobre 1983, l'URG approvisionnait en proprane l'hôtel-restaurant exploité par M. X... ; que, le 15 janvier 1985, l'établissement s'est trouvé, à défaut de gaz, démuni de chauffage et d'eau chaude ; qu'une tentative de dépannage, effectuée le même jour, ayant échoué, les appareils ont été détériorés par le gel ; que l'arrêt attaqué a débouté M. X... de son action en responsabilité contre l'URG ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir, en retenant que le contrat chargeait le client de provoquer le réapprovisionnement de la citerne lorsque l'aiguille de la jauge atteindrait 20 % de la capacité de stockage, alors que cette clause était supprimée par l'avenant du 22 octobre 1981, dénaturé cette convention ; Mais attendu que c'est par une interprétation que l'ambigüité du contrat modifié rendait nécessaire, que la cour d'appel s'est déterminée comme elle a fait ; qu'en sa première branche, le moyen n'est pas fondé ; La rejette ; Mais sur la seconde branche du moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'en ne répondant pas au moyen de M. X..., qui imputait à faute à l'URG l'échec de l'opération de dépannage, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 août 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne l'URG, envers M. X..., aux dépens liquidés à la somme de cent soixante huit francs soixante dix huit centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Agen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept juin mil neuf cent quatre vingt neuf.

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