Cour de cassation, 18 juillet 1995. 93-17.334
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-17.334
Date de décision :
18 juillet 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Georges Z..., demeurant à Lunel, Lafrancaise (Tarn-et-Garonne),
en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1992 par la cour d'appel de Toulouse (1ère chambre), au profit :
1°) de M. Antoine Z..., demeurant ...,
2°) de M. Claude Z..., demeurant ...
X... Martin (Alpes-Maritimes),
3°) de Mme Lucette Z..., demeurant via Gradisca n° 9 bis, à Vintimille 18039 (Italie),
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juin 1995, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de Me Boullez, avocat de M. Georges Z..., de Me Hemery, avocat des consorts Z..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1134 et 1165 du Code civil ;
Attendu que, le 8 août 1967, les époux Y... ont vendu un immeuble d'habitation et du mobilier, moyennant un prix converti en une obligation de nourriture, d'entretien et de soins, à Emilie A... ; qu'après le décès de cette dernière, son fils, M. Georges Z..., l'un de ses quatre héritiers, a poursuivi l'exécution des obligations de sa mère ; qu'au cours des opérations de liquidation et de partage de la succession il a fait valoir une créance sur la succession pour les frais ainsi exposés ; que le Tribunal a fixé cette créance à la somme de 89 282 francs pour la période échue au 1er juin 1988, et à 3 500 francs par mois à compter de cette date ; qu'en appel, ses co-héritiers, les consorts Z..., ont critiqué le montant retenu en soutenant que la créance ne pouvait excéder la somme, représentant le prix de 24 quintaux de blé par an, qui avait été prévue au contrat pour fixer la rente viagère due par l'acquéreur au cas où les vendeurs souhaiteraient la conversion de l'obligation de nourriture, d'entretien et de soins ;
Attendu que pour fixer à ce montant la créance de M. Georges Z... sur la succession, la cour d'appel, après avoir énoncé que les conventions légalement formées font la loi des parties et que le montant de la rente prévue lors de la vente représentait, de la volonté même des parties, la contre partie financière jugée suffisante de l'obligation de soins, a retenu que les héritiers n'avaient pas la possibilité dans leurs rapports réciproques de critiquer et de modifier la convention autorisant les seuls vendeurs à convertir l'obligation en rente viagère de sorte qu'ils étaient tenus solidairement par elle ; qu'elle en a déduit que la valeur annuelle des 24 quintaux de blé prévue lors de la vente représentait la seule contrepartie de l'obligation de soins exercée ;
Attendu cependant que la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'un litige entre les différentes parties à la convention du 8 Août 1967, mais devait évaluer la créance qu'un indivisaire, qui avait exposé des frais pour le compte de l'indivision successorale, pouvait faire valoir sur celle-ci, n'était pas tenue par les termes de cette convention ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé par fausse application les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 novembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne les défendeurs, envers le trésorier-payeur général et M. Z... aux dépens avancés par chacun d'eux et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Toulouse, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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