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Cour de cassation, 14 janvier 1997. 95-10.493

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-10.493

Date de décision :

14 janvier 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Maurice Y..., demeurant ..., 2°/ Mme Françoise X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 1994 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section A), au profit de la Fondation de France, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE DE : - Mme Claudine Y..., demeurant ..., Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 novembre 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Savatier, conseiller référendaire, les observations de Me Pradon, avocat de M. Y... et de Mme X..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la Fondation de France, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que sous couvert de griefs, non fondés, de dénaturation, d'inversion de la charge de la preuve et de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de la cour d'appel qui a estimé qu'Hélène Y... avait exprimé, dans l'acte du 5 juin 1985, sa volonté de constituer la Fondation de France sa légataire universelle; que l'arrêt attaqué qui a décidé que cet acte était un testament valable n'encourt donc pas les griefs du moyen; Mais sur les deux branches réunies du second moyen : Vu le décret du 30 octobre 1935 portant loi uniforme en matière de chèques; Attendu que, pour condamner M. Y... et Mme X... à rembourser à la Fondation de France les sommes de 200 000 francs et de 50 000 francs représentant le montant de chèques tirés sur les comptes d'Hélène Y... et encaissés après son décès, la cour d'appel se borne à énoncer qu'ils auraient perçus ces sommes en fraude des droits de la légataire universelle qui en était propriétaire depuis le décès; Attendu, cependant, que l'émission d'un chèque réalise le déssaisisssement irrévocable du tireur au profit du bénéficiaire, de sorte qu'en se prononçant comme elle a fait en se fondant sur le seul fait que les chèques avaient été encaissés postérieurement au décès d'Hélène Y..., la cour d'appel a violé le texte susvisé; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Y... et Mme X... à payer à la Fondation de France les sommes de 200 000 francs et de 50 000 francs, l'arrêt rendu le 25 octobre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles; Condamne la Fondation de France aux dépens ; Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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