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Cour de cassation, 05 juillet 1990. 88-15.331

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-15.331

Date de décision :

5 juillet 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X... Régional des Affaires Sanitaires et Sociales de Lille, ... (Nord), dans l'affaire opposant : M. Patrick Y..., demeurant ... (Nord), défendeur à la cassation. à : la Caisse d'Allocations Familiales de Roubaix Tourcoing, ... (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1988 par la cour d'appel de Douai (5ème chambre sociale), LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 1990, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président ; M. Leblanc, conseiller rapporteur ; MM. Chazelet, Lesire, Hanne, Berthéas, conseillers ; Mme Barrairon, M. Feydeau, Mme Bignon, conseillers référendaires ; M. Picca, avocat général ; M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leblanc, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 24 mars 1988) d'avoir accordé à M. Y... le bénéfice de l'allocation d'orphelin pour les trois enfants dont il assumait la charge en vertu d'une ordonnance de non-conciliation du 28 juin 1984, alors que la pension que reçoit son épouse correspond selon ladite ordonnance à une rétrocession d'une partie des allocations familiales perçues par le parent gardien pour permettre à la mère d'accueillir ses enfants dans le cadre d'un droit de visite élargi, en sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 543-5 ancien du Code de la sécurité sociale et 1er du décret n° 71-504 du 29 juin 1971 modifié par le décret n° 82-534 du 23 juin 1982 qui prévoient les conditions dans lesquelles un enfant est réputé manifestement abandonné et assimilé à un enfant orphelin ; Mais attendu que sous le couvert d'un grief non fondé de violation de la loi, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation faite par les juges du fond des éléments de preuve qui leur étaient soumis et dont ils ont déduit que M. Y... remplissait les conditions pour percevoir l'allocation d'orphelin ; que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Lille, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq juillet mil neuf cent quatre vingt dix.

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