Cour de cassation, 12 juin 2019. 18-13.298
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-13.298
Date de décision :
12 juin 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 juin 2019
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVET, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10656 F
Pourvois n° B 18-13.298
à R 18-13.311
et M 18-13.353 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Statuant sur les pourvois n° B 18-13.298, C 18-13.299, D 18-13.300, E 18-13.301, F 18-13.302, H 18-13.303, G 18-13.304, J 18-13.305, K 18-13.306, M 18-13.307, N 18-13.308, P 18-13.309, Q 18-13.310, R 18-13.311 et M 18-13.353 formés par la société Staples France-JPG, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre quinze arrêts rendus le 21 février 2018 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans les litiges l'opposant respectivement :
1°/ à Mme R... P..., domiciliée [...] ,
2°/ à Mme C... A..., domiciliée [...] ,
3°/ à Mme F... H..., domiciliée [...] ,
4°/ à Mme N... L..., domiciliée [...] ,
5°/ à Mme J... D..., domiciliée [...] ,
6°/ à Mme T... W..., domiciliée [...] ,
7°/ à M. Z... M..., domicilié [...] ,
8°/ à Mme E... B..., domiciliée [...] ,
9°/ à M. K... V..., domicilié [...] ,
10°/ à Mme G... I..., domiciliée [...] , [...],
11°/ à Mme ST... X..., domiciliée [...] ,
12°/ à Mme LF... Y..., domiciliée [...] ,
13°/ à Mme BR... O..., domiciliée [...] ,
14°/ à Mme IV... U..., domiciliée [...] ,
15°/ à Mme PM... Q... , domiciliée [...] ,
16°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 2019, où étaient présents : M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Leprieur, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Staples France-JPG, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme P... et des quatorze autres salariés ;
Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° B 18-13.298 à R 18-13.311 et M 18-13.353 ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre des décisions attaquées, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Staples France-JPG aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Staples France-JPG à payer aux salariés la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Staples France-JPG, demanderesse aux pourvois n° B 18-13.298 à R 18-13.311 et M 18-13.353
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief aux arrêts infirmatifs attaqués d'AVOIR dit que les licenciements des salariés défendeurs aux pourvois sont dénués de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société Staples France - JPG à payer à chacun des salariés défendeurs aux pourvois une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR ordonné d'office le remboursement par l'employeur à Pôle emploi du montant des indemnités de chômage éventuellement servies aux salariés dans la limite de six mois d'indemnités ;
AUX MOTIFS QU' « En application de l'article L. 1233-3 du code du travail dans sa version applicable à l'espèce, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques, à des mutations technologiques, à une réorganisation de l'entreprise ou, dans certaines conditions, à une cessation d'activité. Il n'est pas nécessaire que la lettre de licenciement précise le niveau d'appréciation de la cause économique lorsque l'entreprise appartient à un groupe. C'est seulement en cas de litige qu'il appartiendra à l'employeur de démontrer, dans le périmètre pertinent, la réalité et le sérieux du motif invoqué dans la lettre. La réorganisation d'une entreprise, si elle n'est pas justifiée par des difficultés économiques ou par des mutations technologiques, doit être indispensable à la sauvegarde de sa compétitivité ou de celle du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient. La salariée soutient que la SASU JPG n'établit pas que la nouvelle organisation retenue était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité du groupe. Elle se prévaut du rapport déposé par l'expert-comptable désigné par le comité d'entreprise qui met en évidence notamment de bonnes prévisions de croissance, une capacité d'auto-financement élevée et un versement de dividendes important. Elle affirme que la réorganisation est intervenue pour préserver des marges élevées en externalisant l'activité en Roumanie, pays « low cost ». La SASU JPG réplique qu'à partir de 2011 au niveau mondial comme en Europe, le marché B to B (Business to Business) de la distribution de fournitures et de mobilier de bureau a été confronté à une mutation du marché marquée par une concurrence et une pression croissante sur ses marges, entraînant la dégradation de ses résultats et qu'elle a été contrainte de mettre en oeuvre un plan d'action significatif pour sauvegarder sa compétitivité. La SASU JPG verse aux débats les pièces nº 13, 14, 15, 40-1, 59 et 60 rédigées en langue anglaise en ne proposant qu'une traduction très limitée de parties de tableaux (pièces nº 14 et 15) sans mettre à disposition la traduction de l'intégralité du document rendant ainsi la traduction inexploitable, et qui, comme tels doivent être écartés des débats en application de l'ordonnance de Villers-Cotterêts du 25 août 1539 qui fonde la primauté et l'exclusivité de la langue française devant les juridictions nationales. Les pièces nº 16 et 16-1, tableaux sur papier libre ni signés ni datés, censées démontrer le recul des ventes de 2010 à 2013 et donc qu'au niveau européen les positions du groupe Staples étaient affaiblies, qui ne sont corroborées par aucun autre élément sont dépourvues de valeur probante. La SASU JPG communique en outre les documents d'information remis au comité d'entreprise le 28 janvier 2013 puis le 19 septembre 2013, un article du journal.net.com publié sur internet le 7 novembre 2014 relatif à la menace que fait peser Amazon sur « mon marché », un article de BFM du 16 octobre 2014 relatant la suppression de 1 100 emplois chez Office Depot concurrent du groupe Staples, deux feuilles de graphiques sur papier libre « Indicateurs Panel UFIPA (Union de la filière Papetière) », « Indicateurs FEVAD (Fédération du ecommerce et de la vente à distance)/ VAD B to B (panel rapide) », les rapports du commissaire aux comptes des 31 janvier 2013 et 31 janvier 2014 et le bilan 2015. Les documents remis au comité d'entreprise de la SASU JPG font état de la dégradation du résultat d'exploitation passé de 14,6 millions d'euros en 2011 à une estimation de 9,3 millions en 2012 et une perspective de baisse de 25 % en 2013 , de perspectives négatives dans un marché en pleine mutation et très concurrentiel, de la pression exercée sur les marges dans un contexte de fortes incertitudes sur la demande. Leur contenu est contredit par les conclusions du cabinet d'expertise comptable Diagoris, expert comptable du comité d'entreprise, en date du 22 mars 2013 qui mentionnent des opportunités de croissance sur le marché en rappelant qu'en 2011 la France représentait 15 % du marché européen, soulignent que les comptes du groupe Staples clôturés au 2 février 2013 sont impactés par des éléments exceptionnels, un coût de restructuration de 207 M $ et des dépréciations d'actifs (811 M$ de charges d'impairment), que la performance opérationnelle reste stable à un taux de marge autour de 7 % et mettent en évidence que l'activité du groupe a généré plus de 1,2 Mds$ de cash dont 294 M$ consacrés au versement de dividendes. Au surplus, l'expert comptable expose qu'en février 2013 le groupe dispose de 1,3 Mds$ de trésorerie, que l'endettement financier a été réduit de moitié et que la structure financière saine du groupe lui permet d'envisager d'autres opérations de croissance externe (acquisitions). Enfin, il affirme que la SASU JPG obtient en 2012 un taux de marge de près de 4 points supérieur à la moyenne européenne, malgré une baisse de chiffre d'affaires de 4 %. L'article publié sur internet concerne tous les marchés sur lesquels Amazon intervient et pas spécialement celui des fournitures et mobilier de bureau. Il ne donne aucune information particulière sur la situation de la concurrence dans le domaine de la fourniture et du mobilier de bureau. Le groupe Staples a envisagé une fusion avec la société Office Depot en 2013 à laquelle elle a dû renoncer en raison de l'arbitrage rendu le 7 décembre 2015 par la Federal Trade Union (autorité de la concurrence des Etats Unis) qui a estimé que cette fusion violait les lois anti trust. Les difficultés financières de la société Office Depot depuis plusieurs années relatées dans l'article du 16 octobre 2014 mettent plutôt en évidence une absence de menace par ce concurrent. Les deux feuilles de graphique censées mettre en évidence l'existence d'une concurrence accrue entre les différents acteurs du marché français entre 2012 et 2014 et le décrochage significatif de la SASU JPG par rapport à ses concurrents, comme déjà indiqué se présentent sur papier libre. Elles ne portent pas mention de leur auteur et comparent la progression du chiffre d'affaires entre 2013 et 2014 de Staples Direct-JPG avec une société Bernard sur un document et sur l'autre avec VPC (qui regroupe les sociétés JM Bruneau, Viking, Staples Direct JPG), Superstores (qui regroupe les sociétés Office Depot, Bureau Vallée, Top Office, Hyperburo) et Fournituristes (dont la composition est inconnue). Elles ne donnent donc aucune information fiable sur l'état de la concurrence. Le rapport du commissaire aux comptes de la SASU JPG du 31 janvier 2013 fait état d'un chiffre d'affaires de 168 792 513 euros, d'un total bilan de 71 370 541 euros et d'un bénéfice de 1 298 499 euros. Celui en date du 31 janvier 2014 mentionne un chiffre d'affaires de 142 580 415 euros, un total bilan de 72 119 196 euros et une perte de 9 708 904 euros. Cependant, le compte de résultat de cet exercice comporte une dotation aux provisions d'un montant de 15 934 690 euros alors qu'elle était de 3 719 050 euros l'année précédente et de 841 695 euros en 2011. La SASU JPG ne donne pas d'explication sur cette augmentation qui modifie sensiblement le résultat. Le bilan du 31 janvier 2015 mentionne un chiffre d'affaires de 141 893 641 euros, un bénéfice de 5 551 172 euros et une dotation de provision revenue à 3 843 338 euros. De ces éléments, il résulte que la SASU JPG ne démontre pas que la réorganisation était indispensable à la sauvegarde de la compétitivité du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient. Il convient donc, infirmant le jugement, de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse » ;
1. ALORS QUE l'ordonnance de Villers-Côtterets ne concerne que les actes de la procédure et qu'il appartient au juge du fond, dans l'exercice de son pouvoir souverain, d'apprécier la force probante des éléments de preuve qui lui sont soumis ; qu'en conséquence, le juge ne peut refuser, par principe, d'examiner un élément de preuve essentiel à la solution du litige au motif que ce document est rédigé en langue anglaise et n'est pas accompagné d'une traduction intégrale en français ; qu'en l'espèce, pour justifier de la menace pesant sur la compétitivité du groupe, la société Staples France - JPG avait produit aux débats les rapports annuels et trimestriels d'activité du groupe Staples, les rapports des ventes au niveau européen et un communiqué de presse sur les résultats du groupe au premier trimestre 2015 dans leur version originale en langue anglaise, ainsi qu'une traduction en français des éléments pertinents de ces documents pour la démonstration du motif économique du licenciement ; que les salariés n'avaient ni contesté l'absence de traduction de l'intégralité de ces pièces, ni soutenu que ces pièces n'étaient pas compréhensibles ; qu'en affirmant que ces documents rédigés en langue anglaise devaient être écartés des débats en application de l'ordonnance de Villers-Côtterets du 25 août 1539 dès lors que la société Staples France – JPG ne proposait qu'une traduction très limitée de parties de tableaux sans mettre à disposition la traduction de l'intégralité du document, pour refuser d'apprécier la valeur probante de ces documents, la cour d'appel a violé par fausse application l'ordonnance précitée ;
2. ALORS QUE le principe de l'égalité des armes découlant du droit à un procès équitable implique que chaque partie ait une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire ; que dès lors que l'ordonnance de Villers-Côtterets ne s'applique pas aux éléments de preuve, lorsqu'une partie produit un élément de preuve rédigé à l'origine en langue anglaise ainsi qu'une traduction des passages les plus importants et que ses adversaires ne sollicitent pas la production d'une traduction complète, ni n'invoquent l'impossibilité de comprendre le contenu de cette preuve, le juge ne peut l'écarter des débats au motif qu'elle n'est pas accompagnée d'une traduction intégrale en français, sans avoir au moins invité la partie qui se prévaut de cette pièce à en produire une traduction complète en langue française ; qu'en l'espèce, la société Staples France – JPG avait traduit en français les éléments importants des documents rédigés en anglais pour établir le motif économique du licenciement ; que dans leurs conclusions d'appel soutenues à l'audience, les salariés ne soutenaient pas que le contenu des documents relatifs aux résultats du groupe Staples rédigés en langue anglaise étaient incompréhensibles ou inexploitables faute d'être accompagnés d'une traduction complète en langue française ; qu'en refusant d'examiner ces éléments de preuve essentiels au litige, sans avoir invité la société Staples France - JPG à produire une traduction intégrale de ces documents ou, à tout le moins, l'avoir alertée sur cette difficulté, la cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
3. ALORS QUE la réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité est mise en oeuvre pour prévenir des difficultés économiques à venir, sans être subordonnée à l'existence de difficultés économiques à la date du licenciement ; que le groupe qui est confronté à une réduction de ses ventes peut ainsi profiter d'une situation financière saine pour adapter ses structures aux évolutions du marché ; qu'en retenant encore, pour motiver sa décision de dire que la réorganisation n'était pas nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité du groupe Staples, que l'expert-comptable désigné par le comité d'entreprise avait indiqué dans son rapport que les comptes du groupe Staples clôturés au 2 février 2013 étaient impactés par des éléments exceptionnels, que sa performance opérationnelle restait stable à un taux de marge autour de 7 %, que l'activité du groupe a généré du cash consacré en partie au versement de dividendes et que la structure financière saine du groupe lui permettait d'envisager des opérations de croissance externe, cependant que ces affirmations ne remettaient pas en cause l'érosion des ventes du groupe à compter de l'année 2011 – au demeurant mentionnée dans ce rapport - et la dégradation du résultat d'exploitation du groupe, particulièrement dans la division International Operations à laquelle appartient la société Staples France - JPG, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ;
4. ALORS QUE la réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité est mise en oeuvre pour prévenir des difficultés économiques à venir, sans être subordonnée à l'existence de difficultés économiques à la date du licenciement ; qu'est de nature à affecter la compétitivité d'une entreprise la diminution constante de ses ventes ; qu'en l'espèce, il ressort des rapports du commissaire aux comptes de la société Staples France - JPG pour les exercices 2012, 2013 et 2014 que les ventes de cette dernière ont baissé de manière continue sur cette période, passant de 168.792.513 euros au 31 janvier 2013 à 141.893.641 euros au 31 janvier 2015 ; qu'en affirmant cependant, pour dire que la société Staples France - JPG ne justifiait pas que la réorganisation était nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité, qu'elle ne s'expliquait pas sur l'augmentation d'une dotation aux provisions qui modifiait sensiblement le résultat de l'exercice 2014, la cour d'appel s'est fondée sur un motif inopérant et a violé l'article L. 1233-3 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief aux arrêts attaqués d'AVOIR condamné la société Staples France-JPG à payer à chacun des salariés défendeurs aux pourvois une indemnité pour non-respect du plan de sauvegarde de l'emploi ;
AUX MOTIFS QUE « La salariée reproche à la SASU JPG de ne pas lui avoir fait l'Offre Ferme de Reclassement (OFR) prévue par le plan de sauvegarde de l'emploi. Le plan de sauvegarde de l'emploi prévoit que le cabinet de reclassement proposera au moins une offre ferme de reclassement en précisant qu'il s'agit d'une proposition d'embauche sur un poste en CDI, contrat à durée déterminée ou intérim de 6 mois pouvant déboucher sur un emploi à durée indéterminée : - correspondant au métier, aux compétences, aux aptitudes, ou à l'objectif professionnel du candidat lequel objectif doit être réaliste et réalisable, - offrant 80 % minimum de la rémunération de base annuelle totale antérieure brute du salaire ou qui correspond à la rémunération du marché pour le métier envisagé et dans le bassin concerné, - emploi situé dans le même bassin d'emploi, au sens de la jurisprudence de la cour de cassation. Il précise qu'est qualifiée d'OFR toute proposition relevant de l'objectif professionnel arrêté entre le salarié et le cabinet ; création ou reprise d'entreprise, formation longue (300 heures) etc. La salariée n'a pas reçu d'OFR (
). Dès lors que l'employeur ne justifie pas des démarches réalisées par la cellule de reclassement, le nonrespect du plan de sauvegarde a causé à la salariée un préjudice qui sera réparé par l'allocation d'une somme de 5 000 euros » ;
1. ALORS QUE le plan de sauvegarde de l'emploi prévoit que « conscient de l'objectif recherché par le législateur de reclasser le personnel, le Cabinet de reclassement fera ses meilleurs efforts afin que, parmi ces solutions identifiées, il soit proposé à chaque salarié actif au moins 1 offre ferme de reclassement (O.F.R.) » ; qu'il en résulte que l'engagement pris par le cabinet de reclassement était une obligation de moyens, et non une obligation de résultat ; qu'en affirmant cependant, pour condamner la société JPG à verser au salarié une indemnité pour non-respect du plan de sauvegarde de l'emploi, que le plan de sauvegarde de l'emploi prévoit que le cabinet de reclassement proposera au moins une offre ferme de reclassement et que le salarié n'a pas reçu une telle offre, la cour d'appel a donné à cet engagement la valeur d'une obligation de résultat et violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable au litige ;
2. ALORS QUE le juge a l'obligation d'examiner l'ensemble des éléments de preuve produits aux débats par les parties ; qu'en l'espèce, la société Staples France – JPG avait produit aux débats les éléments de preuve sur les démarches effectuées par la cellule de reclassement en vue du reclassement de chacun des salariés ; qu'en affirmant que la société Staples France – JPG ne s'explique pas sur les démarches effectuées par le cabinet de reclassement, sans avoir examiné ces éléments de preuve, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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