Texte intégral
ARRET
N° 618
[E]
[O]
C/
S.A.S. [7]
CPAM DES FLANDRES
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 22 JUIN 2023
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N° RG 22/00656 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ILBU - N° registre 1ère instance : 18/01428
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (Pôle Social) EN DATE DU 20 janvier 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTS
Madame [C] [E] tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de son fils [B] [O], né le 13 Juillet 2015, ayants- droit de M [G] [O] décédé le 02 novembre 2017
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentés et plaidant par Me Rémi GIROUTX, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0062
ET :
INTIMES
La société [7] (SAS), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
En présence de M. [Y], Président en exercice
Représentée et plaidant par Me Antoine BENOIT de la SCP BIGNON LEBRAY, avocat au barreau de LILLE
La CPAM DES FLANDRES, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Mme [I] [J] dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 27 Mars 2023 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 Juin 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Audrey VANHUSE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 22 Juin 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement en date du 20 janvier 2022 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, saisi par Mme [C] [E] en son nom propre et en qualité de représentante légale de son fils [B] [O], mineur pour être né le 13 juillet 2015, d'une action tendant à faire reconnaître la faute inexcusable de la société [Y], employeur de M. [G] [O] décédé le 2 novembre 2017, et par la société d'un recours à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la CPAM des Flandres du 29 mai 2018 rejetant sa contestation de la décision de prise en charge de l'accident du 2 novembre 2017 au titre de la législation professionnelle, a :
- déclaré opposable à la société [Y] la décision de la CPAM des Flandres de prendre en charge au titre de la législation professionnelle le suicide de M. [O],
- débouté Mme [C] [E] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable et de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la société [Y] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
- condamné la société [Y] aux dépens.
Vu l'appel interjeté le 12 février 2022 par Mme [C] [E] en son nom propre et en qualité de représentante légale de son fils [B] [O], de cette décision qui lui a été envoyée le 22 janvier précédent.
Vu les conclusions visées par le greffe le 9 mai 2022 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles Mme [E] en son nom propre et ès qualité demande à la cour d'infirmer le jugement en ce « qu'il se considère lié par la jugement pénal et en ce qu'il les a déboutés de leur demande de reconnaissance de faute inexcusable et statuant à nouveau, de :
- constater que le décès est lié au travail au sein de la société [Y],
- constater que le bénéfice de la faute inexcusable est de droit en application de l'article L. 4131-4 du code du travail,
- juger la société responsable d'une faute inexcusable,
En conséquence,
- majorer la rente due à Mme [E] à son maximum,
- accorder à l'enfant [B] [O] une rente d'ayant droit majorée à son maximum,
- condamner la société [Y] à devoir à Mme [E] la somme de 80 000 euros de dommages-intérêts se décomposant comme suit :
* 24 000 : préjudice économique
* 50 000 euros : préjudice moral personnel :
* 6 000 euros : préjudice d'agrément et de retentissement psychologique,
- condamner la société [Y] à lui payer 7 067 euros au titre du remboursement des frais d'obsèques,
- condamner la société [Y] à devoir à l'enfant [B] [O] la somme de 50 000 euros en compensation de son préjudice moral,
- accorder à Mme [E] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société [Y] aux entiers dépens.
Vu les conclusions n°2 visées par le greffe le 15 mars 2023 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la société [Y] demande à la cour de :
- à titre principal d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il lui a déclaré l'accident du travail de M. [G] [O] opposable, de dire la décision de prise en charge inopposable et de débouter Mme [E] en son nom personnel et ès qualité de toutes ses demandes,
- subsidiairement de confirmer le jugement qui a débouté Mme [E] en son nom personnel et ès qualité de toutes ses demandes au titre de l'action visant à la reconnaissance de sa faute inexcusable,
- à titre infiniment subsidiaire, de réduire en de notables proportions les demandes indemnitaires formulées par Mme [E] en son nom personnel et ès qualité,
- en tout état de cause, de condamner solidairement Mme [C] [E] en son nom propre et en qualité de représentante légale de son fils [B] [O] à lui payer 4 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu les conclusions visées par le greffe le 24 mars 2023 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la CPAM des Flandres demande à la cour de :
- confirmer le jugement qui a déclaré opposable à la société [Y] sa décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle du suicide de M. [G] [O] survenu le 2 novembre 2017,
- lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur la demande en reconnaissance de faute inexcusable,
- en cas de reconnaissance de la faute inexcusable, de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte sur les demandes des ayants droit de M. [O] et condamner la société [Y] à lui rembourser toutes les sommes dont elle aura à faire l'avance.
SUR CE, LA COUR :
M. [G] [O], salarié de la société [Y] depuis le 5 février 2014, tout d'abord en qualité de conducteur de car, puis de responsable d'exploitation à partir du 15 octobre 2014, s'est donné la mort le 2 novembre 2017 dans les locaux de l'entreprise, plus précisément dans le bureau de ses supérieurs.
L'accident mortel a été pris en charge par la CPAM des Flandres au titre de la législation professionnelle par décision du 18 janvier 2018.
La société [Y] a contesté l'opposabilité de la décision de prise en charge en saisissant la commission de recours amiable de la CPAM qui a rejeté sa contestation le 29 mai 2018, puis le 28 juin 2018 le tribunal judiciaire de Lille.
Parallèlement, le 24 septembre 2018, Mme [E], sa concubine, a saisi le tribunal judiciaire d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, la société [Y], dans la survenance de l'accident du travail et du décès.
Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état.
Le tribunal correctionnel de Béthune, par jugement du 30 mars 2021, a relaxé la société [Y] du délit d'homicide involontaire par employeur, d'avoir par maladresse, imprudence, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, en l'espèce en ayant eu nécessairement connaissance des risques psychosociaux liés à l'organisation du travail, notamment par la transmission du document unique d'évaluation des risques qui préconisait d'établir des plannings de travail fiables ou de contrôler les horaires de travail des salariés, ne pas avoir pris les mesures nécessaires afin de contrôler et limiter les horaires de [G] [O] qui en plus de ses heures quotidiennes de travail, était continuellement d'astreinte, remplaçait occasionnellement des conducteurs de nuit faisant défaut avant de retourner sur son lieu de travail le lendemain, et ce malgré la connaissance qu'elle avait de sa charge importante de travail, involontairement commis la mort de [G] [O], faits commis pour le compte de la société [Y] par son organe ou représentant, [F] [Y], président de la société, avec l'unique motivation suivante : « Attendu qu'il ressort des éléments du dossier et des débats qu'il convient de relaxer des fins de la poursuite la SAS [Y] ».
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a statué par jugement dont appel comme indiqué ci-dessus.
1. Les premiers juges ont, après avoir rappelé la définition de l'accident du travail au sens de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, à bon droit écarté l'existence de la présomption d'imputabilité en retenant que le salarié, qui se trouvait dans les locaux de l'entreprise, ne travaillait pas et n'était donc pas au moment de son suicide sous la subordination de son employeur. Ils ont cependant au terme d'une exacte appréciation des éléments de fait, de droit et de preuve du dossier, non utilement remise en cause en appel, retenu que le contenu des cinq messages postés par l'intéressé sur le réseau social Facebook entre le 25 septembre et le 30 octobre 2017, le choix de se suicider dans le bureau de son supérieur hiérarchique, M. [A] [Y], les termes des courriers électroniques envoyés le 2 novembre 2017 à 4h32, soit peu de temps avant le passage à l'acte à sa compagne, Mme [C] [E], et aussi à Mme [K] [Y] et M. [X] [Y], salariés de l'entreprise et membres de la famille des dirigeants, permettaient de retenir que son décès survenu par autolyse le 2 novembre 2017 par usage d'une arme à feu est survenu par le fait ou à l'occasion du travail et revêt donc un caractère professionnel au sens de la législation sur les risques professionnels.
Ce caractère professionnel n'est pas remis en cause par la société, le décès récent du père de M. [O] et les difficultés rencontrées par le couple composé avec Mme [C] [E], par ailleurs également salariée de l'entreprise, peu circonstanciées, étant à cet égard insuffisants à démontrer que le suicide a eu une cause totalement étrangère au travail.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a dit la prise en charge du décès par la CPAM des Flandres au titre de la législation sur les risques professionnelles opposable à l'employeur de M. [G] [O], la société [Y].
2. Il ressort de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il appartient à la demanderesse à l'action en faute inexcusable de prouver l'existence de ces éléments.
Il ressort de l'application combinée des articles 4-1 du code de procédure pénale et L.452-1 du code de la sécurité sociale que le juge civil peut, en l'absence de faute pénale non intentionnelle, retenir une faute inexcusable.
En l'espèce, le jugement, par lequel le tribunal correctionnel a relaxé l'employeur des faits de la poursuite au terme d'une rédaction exempte de motifs et qui ne révèle au surplus aucun examen des faits par la juridiction, ne peut être revêtu de l'autorité de la chose jugée empêchant, comme le soutient la société employeur, que sa faute inexcusable soit recherchée.
Il ressort au contraire des éléments versés au débat, pour certains déjà évoqués précédemment( messages postés sur Facebook et courriels de la victime), aussi le signalement fait le 16 mai 2018 par l'inspecteur du travail au procureur de la république en application de l'article 40 du code de procédure pénale, que l'entreprise n'avait mis en place aucun décompte du temps de travail, qu'aucune heure supplémentaire n'avait été payée entre juillet 2016 et le décès alors que les horaires annoncés par l'employeur lui-même impliquaient au moins 2h30 supplémentaires par semaine et qu'au surplus M. [O] était amené, ce qu'attestent plusieurs salariés, à remplacer des conducteurs défaillants la nuit ou le weekend-end, qu'un système d'astreinte était en place dans l'entrepris sans aucun accord préalable et sans contrôle puisque en 2017 M. [O] s'est trouvé d'astreinte près de 31 semaines sur les 44 premières semaines de l'année, que le risque lié à l'organisation du travail et au temps de travail avait été au demeurant identifié par l'employeur puisque figurant dans le document unique d'évaluation des risques, sans toutefois qu'aucune mesure ne soit mise en place. L'inspecteur du travail précise que « l'organisation du travail pouvait générer pour M. [O] des risques psychosociaux ».
Il résulte au demeurant du courrier de réponse de la société [Y] du 22 janvier 2018 aux demandes d'explications de l'inspection du travail qu'outre son poste de responsable d'exploitation, M. [O] était aussi secrétaire du comité d'entreprise et du CHSCT, qu'aucun relevé horaire, ni d'astreinte n'était réalisé et qu'aucune fiche d'entretien annuel n'a été faite.
Le contenu des messages envoyés par M. [O] dans les jours ayant précédé son suicide et ceux envoyés dans les minutes et heures l'ayant devancé témoignent d'une souffrance de l'intéressé liée à ses conditions de travail, celui-ci se disant arrivé au bout de ses forces et se détruire moralement, alors qu'il voit d'autres « se la couler douce », de ne plus supporter la façon de faire de votre cousin » (en fait [A] [Y]) et « d'être seul à gérer les merdes et les astreintes » alors que « [A] est constamment absent » et quand il est présent, lui fait des réflexions et des reproches. De nombreuses auditions réalisées par les services de gendarmerie, dont celle de M. [U], et aussi celle de Mme [E], concubine de la victime mais aussi collègue très proche, il ressort qu'il existait une mésentente entre les dirigeants, qualifiée même de guerre familiale par M. [U], et que M. [O] devait en conséquence tout assumer, ce dont il se plaignait, et qu'il avait vainement sollicité d'être reçu au mois de juin 2017 par son supérieur hiérarchique.
Cette situation ne pouvait qu'être connue de l'employeur au vu des éléments précités.
Il s'ensuit donc que, contrairement à ce qui a été retenu par les premiers juges, l'employeur aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait son salarié en s'abstenant notamment de toute mise en place d'un contrôle du temps de travail et des astreintes et en faisant reposer sur lui une pression trop importante, de surcroît alors qu'il venait de subir l'hospitalisation de son père et le décès de ce dernier et que plusieurs salariés témoignent de ce qu'ils l'avaient trouvé particulièrement fatigué et /ou nerveux et n'a pris aucune mesure pouvant être jugée suffisante à le prémunir de cette situation. Sa faute inexcusable dans la survenance de l'accident du travail et du décès sera donc, par infirmation du jugement entrepris, retenue.
3. Les rentes allouées à Mme [E] en son nom propre et à [B] [O] par la CPAM seront majorées au taux maximum.
Mme [C] [E], concubine de M. [O], parent avec lui d'un jeune enfant [B], est fondée à revendiquer la réparation de son préjudice moral à hauteur de la somme de 20 000 euros .
[B] [O], fils de la victime et âgé de deux ans au moment du décès de son père, est fondé à obtenir la réparation de son préjudice moral à hauteur de la somme de 50 000 euros.
Pour ce qui concerne le préjudice économique résultant de la perte du salaire de M. [O] et le préjudice d'agrément et de retentissement psychologique dont la réparation est sollicitée par Mme [E] à titre personnel d'un part et le remboursement des frais d'obsèques d'autre part, ces préjudices ne sont pas réparables au titre de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, si bien que ces demandes seront rejetées.
4. La reconnaissance de la faute inexcusable de la société [Y] justifie qu'il soit fait droit à l'action récursoire exercée à son encontre par la CPAM des Flandres pour récupérer les sommes versées à l'appelante en réparation des préjudices et aussi le capital représentatif de la majoration de rente servie à Mme [E], concubine survivante, et à [B] [O], son fils mineur.
5. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a mis à la charge de la société [Y] les dépens.
La société intimée, qui succombe au principal, sera condamnée à supporter les dépens d'appel, déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée sur ce même fondement à verser à Mme [E] la somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe ;
Confirme le jugement entrepris en ses dispositions relatives au caractère professionnel de l'accident du 2 novembre 2017 dont a été victime M. [G] [O], à l'opposabilité à la société [Y] de la décision de prise en charge de la CPAM des Flandres au titre de législation professionnelle et aux dépens ;
L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau :
Dit que la société [Y] a commis une faute inexcusable dans la survenance du décès de M. [G] [O] du 2 novembre 2017 pris en charge par la CPAM des Flandres;
Ordonne la majoration de la rente allouée par la CPAM à Mme [E] en son nom propre et à [B] [O] à son taux maximum ;
Fixe à 20 000 euros l'indemnisation du préjudice moral subi par Mme [C] [E] ;
Fixe à 50 000 euros l'indemnisation du préjudice moral subi par [B] [O] ;
Déboute Mme [E] de ses autres demandes indemnitaires ;
Dit que la CPAM des Flandres en application des dispositions de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale fera l'avance de l'ensemble des sommes dues à Mme [E] en son nom propre et ès qualité ;
Dit que la CPAM des Flandres pourra exercer son action récursoire à l'encontre de la société [Y] pour toutes les sommes dont elle a ou aura fait l'avance ;
Rejette toutes autres demandes ;
Condamne la société [Y] aux dépens d'appel et à verser à Mme [C] [E] la somme de 3 000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,