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Cour de cassation, 22 octobre 2002. 99-15.766

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-15.766

Date de décision :

22 octobre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Vu les articles 23 et 24 de la loi du 13 juillet 1992 ; Attendu que Mlles X... et Y..., et M. Z... ont acheté auprès de la société Reilo Pullman Tourisme trois billets, aller-retour Paris-Ile Maurice, via l'Ile de la Réunion en obtenant la modification de leur retour ; que soutenant que le temps imparti lors de l'escale à Saint-Denis de la Réunion étant trop court ils n'ont pu poursuivre leur voyage que le lendemain du jour convenu ; qu'ils ont du engager des frais dont ils ont demandé le remboursement à titre de dommages et intérêts à l'agence de voyage ; Attendu que pour faire droit à leur demande, le tribunal, après avoir énoncé qu'en application de l'article 23 de la loi du 13 juillet 1992, l'agence de voyage était responsable de plein droit à l'égard des acheteurs de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, retient qu'elle ne prouve pas que ce contretemps leur serait imputable ; Qu'en statuant ainsi, alors que la responsabilité de l'agence de voyages qui s'est bornée à délivrer des titres de transport ne peut être engagée qu'en cas de faute prouvée, le tribunal a inversé la charge de la preuve par refus d'application de l'article 24 de la loi du 13 juillet 1992 et par fausse application de l'article 23 de ladite loi ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner la troisième branche ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 janvier 1999, entre les parties, par le tribunal d'instance du huitième arrondissement de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance du septième arrondissement de Paris ; Condamne Mlles X... et Y... et M. Z... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille deux.

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