Cour de cassation, 21 octobre 2020. 19-11.459
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-11.459
Date de décision :
21 octobre 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 21 octobre 2020
Cassation partielle sans renvoi
Mme BATUT, président
Arrêt n° 630 F-P+B
Pourvoi n° Y 19-11.459
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 21 OCTOBRE 2020
1°/ Mme H... A..., domiciliée [...] ,
2°/ M. C... Y..., domicilié [...] , agissant en qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de redressement de Mme A...,
ont formé le pourvoi n° Y 19-11.459 contre l'arrêt rendu le 4 décembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige les opposant à Mme W... J..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme A... et de M. Y..., ès qualités, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de Mme J..., après débats en l'audience publique du 8 septembre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 décembre 2018), par contrat du 26 janvier 2016, comprenant une période d'essai de trois mois, Mme A..., avocate exerçant à titre individuel, a recruté comme collaboratrice libérale Mme J.... Le 9 février 2016, celle-ci lui a annoncé sa grossesse. Par lettre du 15 février 2016, Mme A... a mis fin au contrat de collaboration à effet au 19 février suivant. Par lettre du 16 février 2016, Mme J... a contesté la rupture du contrat. Par lettre du 17 février 2016, Mme A... lui a imputé des manquements professionnels et l'a informée qu'elle lui verserait une certaine somme pour la période du 19 au 25 février 2016, soit huit jours de délai de prévenance.
2. Le 5 avril 2016, Mme J... a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris d'une contestation de la rupture du contrat.
3. Par jugement du 29 septembre 2016, Mme A... a été placée en redressement judiciaire, M. Y... étant désigné en qualité de mandataire judiciaire.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. Mme A... et M. Y..., ès qualités, font grief à l'arrêt d'annuler la rupture du contrat de collaboration et de condamner la première à payer diverses sommes à Mme J..., alors :
« 1°/ que les dispositions de l'article 14.5.3 du règlement intérieur national de la profession d'avocat relatives à la nullité de plein droit de la rupture du contrat de la collaboratrice en état de grossesse ne sont pas applicables à la rupture en période d'essai ; qu'il était constant en l'espèce que Mme J... était en période d'essai lors de la rupture par Mme A... de son contrat de collaboration ; qu'en prononçant cependant la nullité de cette rupture, faute pour Mme A... de justifier de manquements graves imputables à sa collaboratrice, la cour d'appel a violé l'article 14.4.1 du règlement intérieur national, ensemble, par fausse application, l'article 14.5.3 du même règlement ;
2°/ que Mme A... exposait dans ses conclusions, pièces à l'appui, les erreurs commises par Mme J... dans les dossiers T..., Q... , R..., U..., D... et N... ; qu'en se bornant à affirmer, sans autre démonstration, que les insuffisances professionnelles reprochées à Mme J... dans la gestion de ces dossiers n'étaient pas démontrées à la lecture de l'échange des mails entre les parties qui mettaient en évidence l'urgence et la technicité des dossiers confiés à Mme J..., sans analyser même sommairement les courriels concernés, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que le contrat de la collaboratrice libérale enceinte peut être rompu par le cabinet d'avocat, en cas de manquement grave aux règles professionnelles non lié à l'état de grossesse ou à la maternité ; que Mme A... invoquait, pièces à l'appui, les fautes commises par Mme J... dans la gestion de plusieurs dossiers nominativement cités ; que Mme A... faisait valoir qu'elle avait embauché Mme J... à raison de l'expérience et des compétences dont elle avait fait état ; que la cour d'appel a considéré que Mme J... établissait posséder la formation et l'expérience en droit public dont elle s'était prévalue ; qu'en se bornant à affirmer, pour écarter la gravité des fautes commises par Mme J..., que l'échange des mails entre les parties mettait en évidence l'urgence et la technicité des dossiers qui lui étaient confiés, sans préciser en quoi leur traitement excédait ce que l'on pouvait attendre d'une collaboratrice chevronnée engagée en raison de sa compétence et de son expérience, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 14.5.3 du règlement intérieur national de la profession d'avocat ;
4°/ que Mme A..., dans une lettre adressée à Mme J... le 17 février 2016, avait invoqué les graves manquements commis par la collaboratrice depuis son arrivée au cabinet ; que la décision du bâtonnier relevait par ailleurs que Mme A... avait fait état dans le cadre de la « présente procédure » des manquements graves reprochés à Mme J... ; qu'en affirmant, pour annuler la rupture du contrat de collaboration, que les manquements graves avaient été invoqués pour la première fois en appel, la cour d'appel a dénaturé tant la lettre du 17 février 2016 que la décision du bâtonnier et méconnu le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause. »
Réponse de la Cour
5. Le litige relatif à la rupture d'un contrat de collaboration libérale doit être tranché selon les termes du contrat et les textes régissant la profession d'avocat. Il résulte de l'article 14.5.3 du règlement intérieur national de la profession d'avocat (RIN), dans sa rédaction issue de la décision du Conseil national des barreaux du 11 avril 2014, qu'à compter de la déclaration par la collaboratrice libérale de son état de grossesse et jusqu'à l'expiration de la période de suspension du contrat à l'occasion de la maternité, le contrat de collaboration libérale ne peut être rompu par le cabinet, sauf manquement grave aux règles professionnelles non lié à l'état de grossesse ou à la maternité.
6. Ce texte n'excluant pas la protection de la collaboratrice libérale qui a déclaré son état de grossesse au cours de la période d'essai, la cour d'appel en a, à bon droit, fait application.
7. Ayant, ensuite, estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, sans méconnaître les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ni être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que Mme A... n'établissait pas l'existence de manquements graves de Mme J... aux règles professionnelles, elle n'a pu qu'en déduire que la rupture du contrat de collaboration pendant la période d'essai, après l'annonce de sa grossesse par l'avocate collaboratrice, était nulle.
8. D'où il suit que le moyen, inopérant en sa quatrième branche qui critique un motif surabondant, n'est pas fondé pour le surplus.
Sur les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés
9. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le quatrième moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
10. Mme A... fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à Mme J... les sommes de 37 027 euros et 10 000 euros à titre de dommages-intérêts, alors « que le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, ainsi que les créances postérieures qui ne sont pas nées pour les besoins du déroulement de la procédure ; qu'il était constant en l'espèce qu'une procédure de redressement judiciaire avait été ouverte à l'égard de Mme A... selon jugement du tribunal de grande instance de Paris du 29 septembre 2016 ; qu'en condamnant cependant Mme A... à verser à Mme J... diverses sommes à titre de dommages-intérêts à raison de la rupture de son contrat de collaboration intervenue en février 2016, la cour d'appel a violé l'article L. 622-7 du code de commerce. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 622-7, I, alinéa 1er, du code de commerce :
11. Selon ce texte, le jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire emporte, de plein droit, pour le débiteur, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes.
12. L'arrêt condamne Mme A... à payer à Mme J... diverses sommes à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier résultant de la nullité de la rupture et du caractère discriminatoire de celle-ci.
13. En statuant ainsi, alors que Mme A... était placée en redressement judiciaire et que Mme J... avait déclaré ses créances nées antérieurement à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de celle-ci, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
14. Tel que suggéré par les parties, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
15. Il y a lieu de fixer les créances de Mme J..., s'élevant à 37 027 euros et 10 000 euros, au passif du redressement judiciaire de Mme A....
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du quatrième moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne Mme A... à payer à Mme J... les sommes de 37 027 euros et 10 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 4 décembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Fixe la créance de Mme J... au passif du redressement judiciaire de Mme A..., aux sommes de 37 027 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier résultant de la nullité de la rupture du contrat, et 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en raison du caractère discriminatoire de la rupture ;
Condamne Mme J... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mme A... et M. Y..., ès qualités
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir annulé la rupture du contrat de collaboration de Mme J..., d'avoir condamné Mme A... à lui payer la somme de 37 027 euros à titre de dommages et intérêts, d'avoir dit que cette rupture présentait un caractère discriminatoire, et d'avoir condamné Mme A... à payer à Mme J... la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts de ce chef ;
AUX MOTIFS QU'à compter de la déclaration par la collaboratrice de son état de grossesse, le contrat ne peut être rompu sauf manquement grave aux règles professionnelles non lié à l'état de grossesse ou à la maternité ; que la rupture est nulle de plein droit lorsque le cabinet est informé de la grossesse dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la rupture ; que le 9 février 2016, Mme J... a informé de sa grossesse Mme A... qui a décidé de rompre le contrat de collaboration le 16 février sans viser aucun manquement grave de sa collaboratrice dans sa lettre de rupture ; que Mme J... a adressé un certificat médical par courrier électronique et par lettre recommandée du 17 février ; que l'article 14 du RIN dispose que le contrat de collaboration libérale est définitif dès sa signature ; qu'il n'a pas à être validé par la période d'essai ; qu'il n'en résulte aucune atteinte au principe de la liberté contractuelle ni à celui de la liberté d'entreprendre ; que les reproches de Mme A... à l'encontre de son ancienne collaboratrice à propos de manoeuvres qualifiées de dolosives, sa mauvaise foi sur son profil et ses carences dans la gestion des dossiers ne sont ni fondés ni constitutifs de manquements graves ; qu'en effet Mme J... possède une formation et une expérience professionnelle en droit public au vu des pièces produites ; qu'elle a travaillé durant deux ans en tant que juriste au cabinet O... Affaires Publiques en traitant des dossiers de droit public et de droit de l'environnement, a effectué son stage à la 5ème sous section du contentieux du Conseil d'Etat dans le cadre de son projet pédagogique individuel de l'EFB, a assuré des formations en droit public au sein du barreau ainsi qu'en partenariat avec des Dalloz, et enfin a représenté le barreau à la commission droit administratif de la conférence des bâtonniers d'Ile de France et le bâtonnier à l'occasion d'une réunion de travail organisée dans le cadre de la visite du vice-président du Conseil d'Etat à la cour administrative d'appel de Paris ; que Mme J... bénéficie également d'une expérience en droit social et en droit de la famille acquise en tant que stagiaire dans le cadre de la formation au CAPA puis en tant que collaboratrice au cabinet G... K... et associés ; que le grief d'absence de respect des horaires reposant sur le témoignage insuffisant d'une stagiaire présente seulement un ou deux jours par semaine n'est pas établi et est contredit par l'envoi de mails en soirée, comme par la note de taxi du 2 février 2016 ; que le départ de Mme J... le vendredi soir à 17h50 pour aller chercher son fils à la crèche apparaît avoir été prévu par les parties ; que les insuffisances professionnelles reprochées à Mme J... dans la gestion des dossiers T..., TVL, Voyages Q..., R..., U..., D..., N... ne sont pas davantage démontrées à la lecture de l'échange des mails entre les parties qui mettent en évidence l'urgence et la technicité des dossiers confiés à Mme J... ; qu'il n'existe donc pas de manquements graves de la part de Mme J... à ses règles professionnelles, rendant impossible de manière immédiate la poursuite du contrat de collaboration ; que de surcroît il convient de relever que les manquements graves ont été invoqués pour la première fois en appel ; que Mme J... n'a pas dissimulé lors de son embauche son état de grossesse, puisqu'elle ne pouvait pas encore le connaître ; qu'elle n'a ainsi proféré aucun mensonge ;
1) ALORS QUE les dispositions de l'article 14.5.3 du règlement intérieur national de la profession d'avocat relatives à la nullité de plein droit de la rupture du contrat de la collaboratrice en état de grossesse ne sont pas applicables à la rupture en période d'essai ; qu'il était constant en l'espèce que Mme J... était en période d'essai lors de la rupture par Mme A... de son contrat de collaboration ; qu'en prononçant cependant la nullité de cette rupture, faute pour Mme A... de justifier de manquements graves imputables à sa collaboratrice, la cour d'appel a violé l'article 14.4.1 du règlement intérieur national, ensemble, par fausse application, l'article 14.5.3 du même règlement ;
2) ALORS QUE subsidiairement, Mme A... exposait dans ses conclusions, pièces à l'appui, les erreurs commises par Mme J... dans les dossiers T..., Q... , R..., U..., D... et N... ; qu'en se bornant à affirmer, sans autre démonstration, que les insuffisances professionnelles reprochées à Mme J... dans la gestion de ces dossiers n'étaient pas démontrées à la lecture de l'échange des mails entre les parties qui mettaient en évidence l'urgence et la technicité des dossiers confiés à Mme J..., sans analyser même sommairement les courriels concernés, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
3) ALORS QUE, subsidiairement encore, le contrat de la collaboratrice libérale enceinte peut être rompu par le cabinet d'avocat, en cas de manquement grave aux règles professionnelles non lié à l'état de grossesse ou à la maternitéì ; que Mme A... invoquait, pièces à l'appui, les fautes commises par Mme J... dans la gestion de plusieurs dossiers nominativement cités ; que Mme A... faisait valoir qu'elle avait embauché Mme J... à raison de l'expérience et des compétences dont elle avait fait état ; que la cour d'appel a considéré que Mme J... établissait posséder la formation et l'expérience en droit public dont elle s'était prévalue ; qu'en se bornant à affirmer, pour écarter la gravité des fautes commises par Mme J..., que l'échange des mails entre les parties mettait en évidence l'urgence et la technicité des dossiers qui lui étaient confiés, sans préciser en quoi leur traitement excédait ce que l'on pouvait attendre d'une collaboratrice chevronnée engagée en raison de sa compétence et de son expérience, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 14.5.3 du règlement intérieur national de la profession d'avocat ;
4) ET ALORS ENFIN QUE Mme A..., dans une lettre adressée à Mme J... le 17 février 2016, avait invoqué les graves manquements commis par la collaboratrice depuis son arrivée au cabinet ; que la décision du bâtonnier relevait par ailleurs que Mme A... avait fait état dans le cadre de la « présente procédure » des manquements graves reprochés à Mme J... ; qu'en affirmant, pour annuler la rupture du contrat de collaboration, que les manquements graves avaient été invoqués pour la première fois en appel, la cour d'appel a dénaturé tant la lettre du 17 février 2016 que la décision du bâtonnier et méconnu le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la rupture du contrat de collaboration de Mme J... présentait un caractère discriminatoire, et d'avoir condamné Mme A... à lui payer la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE la concomitance ou la proximité entre la rupture du contrat et l'annonce de la maternité laisse présumer l'existence d'une discrimination qui entraîne un renversement de la charge de la preuve imposant à la partie adverse de justifier que la rupture est fondée sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en l'espèce la concomitance entre l'annonce de la grossesse le 9 février 2016 et la remise de la lettre de rupture du contrat de collaboration le 15 février laisse présumer la discrimination à l'encontre de Mme J..., même si celle-ci avait fait part à Mme A... lors de son embauche de son projet de grossesse ; que Mme A... ne rapporte pas la preuve que la rupture du contrat est fondée sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination et que cette mesure avait été décidée avant l'annonce de la grossesse, alors même que la veille de la rupture de la période d'essai, elle publiait le profil de sa collaboratrice sur le site internet du cabinet ; qu'il y a lieu de relever que le délai de prévenance de huit jours n'a pas été respecté, Mme A... ayant rompu le contrat de collaboration en moins de 48 heures ;
1) ALORS QUE toute discrimination est interdite en raison de la grossesse ou de la maternité ; qu'il était constant en l'espèce que Mme J... avait informé Mme A... de son désir de maternité dès avant son embauche ; que les nombreux courriels versés aux débats par Mme A... révélaient les multiples erreurs et carences de Mme J... dans la gestion des dossiers qui lui étaient confiés ; qu'en se bornant à affirmer que Mme A... ne rapportait pas la preuve que la rupture du contrat était fondée sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, sans rechercher si les carences de Mme J..., à supposer même qu'elles ne puissent être qualifiées de manquements graves, n'établissaient pas que la rupture du contrat de collaboration était fondée sur des motifs étrangers à la grossesse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2 et 4 de la loi du 27 mai 2008 ;
2) ALORS QU'en énonçant, Mme A... avait publié le profil de sa collaboratrice sur le site internet du cabinet la veille de la rupture de la période d'essai – soit postérieurement à l'annonce de la grossesse de Mme J... – pour en déduire que Mme A... ne rapportait pas la preuve que la rupture du contrat était fondée sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, quand il résultait au contraire de cette circonstance que Mme A... avait persisté à envisager de garder sa collaboratrice nonobstant son état de grossesse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a derechef violé articles 2 et 4 de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, ensemble l'article 1382, devenu 1240 du code civil ;
3) ALORS QUE par sa lettre du 17 février, Mme A... avait déclaré dispenser Mme J... de l'accomplissement des derniers jours du préavis, mais précisait vouloir respecter son engagement de rémunérer sa collaboratrice dans le cadre d'une délai de prévenance de 8 jours ouvrés à compter du 15 février 2016, soit jusqu'au 25 février 2016 ; qu'il n'était pas contesté que la somme correspondante avait été versée à Mme J... ; qu'en énonçant néanmoins, pour retenir la discrimination, que le délai de prévenance de huit jours n'avait pas été respecté, la cour d'appel a méconnu le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Mme A... à payer à Mme J... la somme de 37 027 euros à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE la rétrocession d'honoraires doit être maintenue pendant le congé maternité qui s'étend du 26 août au 15 décembre 2016 ; qu'il existe en outre une période de protection de deux mois à compter du retour de congé maternité soit jusqu'au 15 février 2017, puis un délai de prévenance de trois mois jusqu'au 15 mai 2017 ; que l'augmentation prévue de la rétrocession à 4000 € doit être prise en compte ;
1) ALORS QUE Mme A... faisait valoir que la rémunération proposée à Mme J..., à hauteur de 3800 € mensuels, devait être revue après six mois d'exercice à hauteur de 4 000 € sous réserve de confirmation après écoulement de la période d'essai, si les objectifs fixés étaient remplis ; que la révision de la rémunération à hauteur de 4 000 € ne figurait pas par ailleurs dans le contrat de collaboration ; qu'en prenant néanmoins en compte la révision de la rétrocession à hauteur de 4 000 € réclamée par Mme J..., sans préciser sur quels éléments elle se fondait pour retenir ce montant ni répondre aux conclusions de Mme A... selon lesquelles cette augmentation était subordonnée à l'atteinte par la collaboratrice des objectifs fixés, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS QUE Mme J... faisait valoir que Mme A... n'avait produit aucun élément comptable de nature à démontrer la réalité de son préjudice, notamment en raison de la souscription éventuelle d'une assurance prévoyance ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a derechef méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Mme A... à payer à Mme J... les sommes de 37 027 euros et de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
1) ALORS QUE le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, ainsi que les créances postérieures qui ne sont pas nées pour les besoins du déroulement de la procédure ; qu'il était constant en l'espèce qu'une procédure de redressement judiciaire avait été ouverte à l'égard de Mme A... selon jugement du tribunal de grande instance de Paris du 29 septembre 2016 ; qu'en condamnant cependant Mme A... à verser à Mme J... diverses sommes à titre de dommages et intérêts à raison de la rupture de son contrat de collaboration intervenue en février 2016, la cour d'appel a violé l'article L.622-7 du code de commerce ;
2) ET ALORS QUE lorsque le débiteur fait l'objet d'une procédure collective, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance ; qu'en condamnant Mme A... à verser diverses sommes à Mme J..., sans constater que cette dernière avait régulièrement déclaré ses créances au passif de Mme A..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.622-22 et R.622-20 du code de commerce.
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