Texte intégral
N° RG 21/01800 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IYHV
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 08 SEPTEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
19/599
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 25 Mars 2021
APPELANTE :
Société [5]
Zone Industrielle
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Yaël MREJEN, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 13 Juin 2023 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. CABRELLI, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 13 Juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 08 Septembre 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 08 Septembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [J] [M] a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie de L'Eure (la caisse) un accident du travail survenu le 4 octobre 2015 alors qu'il était au service de la société [5] (la société) depuis le 1er juin 1983.
L'assuré a présenté une lombosciatique gauche.
Le fait accidentel a fait l'objet d'une prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels et le salarié a été déclaré consolidé le 4 janvier 2019.
Par décision du 13 mars 2019, la caisse a fixé le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) à 20 %, dont 5 % pour le taux professionnel.
La société a saisi la commission médicale de recours amiable (la CMRA) en contestation de cette décision et a poursuivi sa contestation devant le pôle social du tribunal de grande instance d'Evreux, devenu tribunal judiciaire, lequel a, par jugement du 25 mars 2021 :
- rejeté le recours de la société et l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes,
- rappelé que les frais d'expertise seraient pris en charge conformément aux dispositions de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale,
- condamné la société aux dépens nés après le 1er janvier 2019,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
La décision a été notifiée à la société le 26 mars 2021, elle en a relevé appel le 22 avril 2021.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 29 mars 2023, soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris,
- ramener à 7 %, tous éléments confondus, le taux d'IPP octroyé à M. [M] à la suite de l'accident du travail du 4 octobre 2015,
- à titre subsidiaire, ordonner, avant dire droit, une mesure d'expertise médicale.
La société soutient qu'il existe un état antérieur certain, connu, symptomatique et traité au regard du scanner du rachis lombaire réalisé le 17 décembre 2012 soit près de trois ans avant l'accident du travail. Elle considère que ni le médecin conseil ni le médecin consultant désigné par les premiers juges n'ont répondu à la question de savoir si les séquelles constatées à la date de consolidation sont la conséquence de l'aggravation de l'état antérieur du fait de l'accident du travail ou de l'évolution pour son propre compte de l'état antérieur.
La société considère l'examen clinique réalisé par le médecin conseil insuffisant pour pouvoir justifier d'un taux global de 30% , ce dernier n'ayant pas étudié la position assise, la trophicité musculaire, n'ayant pas constaté de signe clinique radiculaire, n'ayant pas recherché de troubles de la sensibilité, n'ayant pas étudié les réflexes ostéo-tendineux et n'ayant pas procédé à une étude de tous les mouvements du rachis.
Au regard de ces éléments, la société considère qu'il n'est pas possible de retenir un taux d'incapacité excédant 5%.
Concernant le coefficient professionnel, la société soutient que l'état d'inaptitude présenté par l'assuré n'est pas exclusivement imputable à l'accident du travail du 4 octobre 2015.
En conséquence, elle demande que, tous les éléments confondus, le taux d'incapacité accordé à M. [M] soit ramené à 7%.
Par conclusions remises le 6 avril 2023, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 mars 2021 par le tribunal judiciaire,
- à titre subsidiaire, débouter la société de sa demande de mise en oeuvre de consultation médicale,
- en tout état de cause, juger ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
La caisse soutient que la fixation à 15% du taux médical au titre des séquelles indemnisables en lien avec l'accident du travail a été déterminé par le médecin conseil en tenant compte de l'état antérieur. Elle rappelle les termes du barème indicatif, observe que le médecin consultant désigné par les premiers juges a conclu que la hernie de l'assuré s'était aggravée par l'accident du travail, a précisé que le taux anatomique de 15% était justifié, qu'il aurait été de 30% sans état antérieur.
Sur le taux professionnel, la caisse indique que le salarié a été licencié pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement, qu'il était âgé de 54 ans au jour de son congédiement et exerçait la profession de support process fonderie et qu'il ressort des attestations que l'inaptitude était en lien direct avec l'accident du travail.
A titre subsidiaire, la caisse s'oppose à la mise en oeuvre d'une mesure d'instruction constatant que l'appelante s'appuie uniquement sur l'avis de son médecin consultant et ne produit aucun élément médical contemporain de nature à contredire les avis médicaux.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle
En application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. L'incapacité permanente est appréciée à la date de consolidation de l'état de la victime.
Saisie de la contestation du taux d'incapacité permanente partielle retenu après consolidation, il appartient à la juridiction de se prononcer sur l'ensemble des éléments concourant à la fixation de celui-ci.
Le taux peut être majoré pour tenir compte des conséquences de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle sur la carrière professionnelle de la victime, au regard du risque de licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, de déclassement professionnel, de retard dans l'avancement ou de perte de gains.
En l'espèce, le certificat médical initial établi le 5 octobre 2015 mentionne une lombosciatique gauche.
Lors de son examen, le médecin conseil a constaté les séquelles d'une lombalgie aigue avec sciatique L5 gauche sur état antérieur maladie consistant en une importante raideur lombaire avec sciatique L5 gauche et gêne fonctionnelle.
Le médecin expert désigné par les premiers juges a précisé que M. [M] avait déclaré en 2013 une hernie discale nécessitant 2 infiltrations, qu'il s'était vu diagnostiquer à l'issue de l'accident du travail du 4 octobre 2015 une lombosciatique gauche et une hernie volumineuse L4/L5. Il en a conclu que la hernie s'était aggravée en raison de l'accident du travail, a rapporté que le traitement par infiltration s'était révélé inefficace, que M. [M] avait été opéré de sa hernie en 2016 et que les séquelles établies au terme d'un examen clinique en février 2019 étaient les suivantes : douleurs lombaires, sciatique gauche, marche avec canne, difficultés à s'accroupir, raideur lombaire importante et a conclu que le taux anatomique de 15% était justifié, précisant qu'il aurait été de 30% sans état antérieur.
Selon le chapitre 3.2 du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail, la persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu'il y ait ou non séquelles de fractures) du rachis lombaire est évaluée de la manière suivante :
- discrètes : 5 à 15 %
- importantes : 15 à 25 %
- très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques : 25 à 40 %.
Au soutien de sa contestation la société verse aux débats le rapport établi par son médecin conseil, le docteur [O], le 22 mars 2023 qui propose de ramener le taux d'IPP à 5%.
Cependant, il ressort de cet élément que le médecin conteste les modalités d'examen et de fixation du taux par le médecin conseil de la caisse sans produire d'éléments nouveaux.
Au regard des éléments communiqués, des séquelles persistantes, de l'état antérieur pris en considération par le médecin conseil, la cour confirme le jugement entrepris en ce qui concerne la fixation du taux anatomique à 15% sans qu'il soit justifié d'ordonner une consultation ou une expertise, la cour étant suffisamment éclairée au vu des différents avis médicaux.
S'agissant du taux professionnel, il ressort des éléments produits que l'assuré, né le 14 juin 1965, a été déclaré inapte à son emploi le 30 octobre 2018, l'avis d'inaptitude indiquant que ses capacités résiduelles lui permettent d'occuper un poste à mi-temps sédentaire sans port de charges de plus de 3kg par bras, sans travail au-dessus des épaules et avec possibilité de faire des pauses au besoin de 5 à 10 mn toutes les heures.
Il a été licencié pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement par courrier du 10 janvier 2019.
Il est ainsi établi que les séquelles de l'accident du travail ont eu un retentissement professionnel. Compte tenu de l'âge de l'assuré, de la profession qu'il exerçait, il convient de fixer à 5 % la part professionnelle du taux d'IPP.
Au vu de ces éléments, le jugement entrepris est confirmé en son intégralité.
2/ Sur les dépens
La société qui perd le procès est condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, en dernier ressort ;
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Evreux du 25 mars 2021 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Rejette toute autre demande ;
Condamne la société [5] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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