Tribunal judiciaire, 04 juillet 2025. 23/03286
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
23/03286
Date de décision :
4 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Minute n° 25/0430
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
============
JUGEMENT du 04 Juillet 2025
__________________________________________
ENTRE :
Monsieur [T] [E]
[Adresse 2]
Demandeur comparant en personne
D'une part,
ET:
Madame [G] [S]
[Adresse 3]
Défenderesse non comparante
D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY
GREFFIER : Cynthia HOFFMANN
PROCEDURE :
date de la première évocation : 23 Février 2024
date des débats : 23 Février 2024
délibéré au : 19 Avril 2024
prorogé au : 4 Avril 2025 : jugement n°25/0243 ordonnant la réouverture des débats
date des débats : 02 Juin 2025
délibéré au : 04 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe
N° RG 23/03286 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MRTE
COPIES AUX PARTIES LE :
- CCFE + CCC à Monsieur [T] [E]
- CCC à Madame [G] [S]
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon acte sous seing privé en date du 6 mars 2023, Monsieur [T] [E] et Madame [C] [X] ont donné à bail à Madame [G] [S] un garage n°1042, leur appartenant, sis [Adresse 1] à [Localité 4] pour une durée de 12 mois renouvelable tacitement, moyennant un loyer mensuel initial de 90 euros, outre une provision mensuelle pour charges de 10 euros.
Par requête enregistrée le 19 octobre 2023, Monsieur [T] [E] demande la convocation de Madame [G] [S] afin de l’entendre condamner au paiement des sommes suivantes :
- 2.410,98 euros en principal,
- 900 euros à titre de dommages et intérêts.
Madame [G] [S] n’ayant pas retiré son courrier de convocation, Monsieur [T] [E] l’a fait citer pour l’audience du 23 février 2024 par acte en date du 30 janvier 2024 remis à personne.
Un jugement en date du 4 avril 2025 a ordonné une réouverture des débats.
A l’audience du 2 juin 2025, Monsieur [T] [E] a actualisé le montant de sa demande principale à la somme de 666,08 euros. Il a indiqué que ce montant comprend notamment plusieurs mois d’impayés de loyer après déduction de la réparation de la porte de garage, somme ayant été réglée depuis par l’assurance de la copropriété. De plus, le demandeur a sollicité la condamnation de la défenderesse au paiement de la somme de 350 au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Enfin, il a indiqué que Madame [G] [S] n’a jamais libéré les lieux.
Bien que régulièrement citée, Madame [G] [S] n’a pas comparu.
A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 4 juillet 2025, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
SUR CE,
Monsieur [T] [E] sollicite au principal la condamnation de Madame [G] [S] au paiement de la somme de 666,08 euros correspondant à 2 mois d’impayés de loyers (200 euros), 4 mois d’occupation sans droit ni titre (400 euros), le prix d’un badge d’accès (35 euros) et enfin celui du prix d’une lettre recommandée avec accusé de réception (6,08 euros).
Conformément aux dispositions des articles 1728 et 1103 du code civil, le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste dans le paiement du loyer et les charges récupérables aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
En l’espèce, la créance de Monsieur [T] [E] est justifiée en son principe en vertu du contrat de bail.
Il convient de déduire de la somme sollicitée les frais de la lettre recommandée avec accusé de réception, ceux-ci relevant de l’article 700 du Code de procédure civile, mais également le prix du badge d’accès, en l’absence de justification par le bailleur.
En conséquence, Madame [G] [S], n’ayant pas justifié, en vertu de l’article 1353 du code civil, de s’être acquittée des sommes dues, elle sera condamnée à verser à Monsieur [T] [E] la somme de 600 euros.
En outre, Monsieur [T] [E] sollicite la condamnation de Madame [G] [S] au paiement de la somme de 900 euros à titre de dommages et intérêts correspondant à 100 euros de loyer par mois d’occupation sans droit ni titre durant toute la procédure, délai durant lequel le demandeur n’a pu mettre en location son garage.
L'article 1231-6 du Code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Monsieur [T] [E] ne justifiant d'aucun préjudice distinct de celui résultant du retard de paiement, lequel sera réparé par l'application des intérêts au taux légal, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Enfin, il convient de tenir Madame [G] [S] au paiement de la somme de 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [G] [S] sera également tenue au paiement des dépens en application de l’article 696 du même code.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort ;
Condamne Madame [G] [S] à payer à Monsieur [T] [E] la somme de 600 euros au titre des loyers et charges échus et impayés avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Déboute Monsieur [T] [E] du surplus de ses demandes ;
Condamne Madame [G] [S] à payer à Monsieur [T] [E] la somme de 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Condamner Madame [G] [S] aux dépens
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
C. HOFFMANN J-M. BOURCY
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