Cour de cassation, 17 mai 1993. 91-19.132
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-19.132
Date de décision :
17 mai 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
18/ M. Henri Y...,
28/ Mme Martine D..., épouse Y..., demeurant tous deux ... (Indre-et-Loire),
en cassation d'un arrêt rendu le 19 juin 1991 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre A), au profit de M. Francis Y..., demeurant "Les Guégnardières" à Livré-la-Touche (Mayenne),
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 1993, où étaient présents : M. Burgelin, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, M. Laplace, conseiller rapporteur, M. Delattre, Mme Vigroux, M. Buffet, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les observations de Me Choucroy, avocat des époux Y..., de Me Vuitton, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Angers, 19 juin 1991), que M. Henri Y... et son épouse, née Rousseau, ont assigné devant un tribunal de grande instance M. Francis Y..., époux divorcé de Mme X..., en lui demandant paiement, sur le fondement de la subrogation, de la moitié d'une somme qu'ils avaient remise à Mmeuérin pour lui permettre de régler le montant d'une condamnation prononcée à l'encontre des époux A... ; que M. Francis Y... a soutenu que la somme en cause avait été prise en compte dans la liquidation-partage de la communauté ; que les époux Z... ont interjeté appel du jugement les déboutant de leurs prétentions ; que dans leurs conclusions d'appel ils ont demandé par voie oblique la reprise des comptes de la liquidationpartage ;
Attendu que les époux B... reprochent à l'arrêt d'avoir jugé que leurs demandes présentées pour la première fois en cause d'appel étaient irrecevables, alors que, d'une part, ne sont pas irrecevables les demandes tendant à faire écarter les prétentions adverses ou à faire juger des questions nées de la révélation d'un fait, de même que celles qui sont l'accessoire, la conséquence ou le complément de la demande principale, de telle sorte que, ayant été formulées après communication de pièces qui, auparavant, avaient été cachées, et qui n'avaient d'autre but que d'établir la qualité de créancière de C... Guérin visàvis de son exmari, la cour d'appel, en statuant au seul motif qu'il n'était pas démontré que ces demandes pouvaient être considérées comme une défense à des prétentions adverses, aurait violé les articles 564 et suivants du nouveau Code de procédure civile, et alors que, d'autre part, la cour d'appel aurait privé sa décision de motifs en retenant par une simple affirmation, recopiée pratiquement des conclusions de l'intimé, que
par leur objet elles nécessitaient la mise en cause de Mme X... ;
Mais attendu que la cour d'appel n'a pas, dans le dispositif de l'arrêt, déclaré irrecevables les demandes présentées pour la première fois en appel par les époux Z..., mais les a rejetées par une décision motivée ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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