Texte intégral
COUR D'APPEL
DE SAINT-DENIS
Chambre civile TGI
N° RG 22/01031 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FWZ4
Monsieur [Z] [X] [D]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Guillaume DARRIOUMERLE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
APPELANT
Madame [C] [V] ÉPOUSE [W]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Monsieur [Y] [H] [W]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
INTIMES
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°23/163
DU 12 Mai 2023
Nous, Laurent FRAVETTE, conseiller de la mise en état ;
Assisté de Marina BOYER, Greffière,
FAITS ET PROCÉDURE
Vu la déclaration d'appel du 8 juillet 2022 par Monsieur [Z] [X] [D] à l'encontre du jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Saint-Pierre en date du 1er avril 2022 dans un litige l'opposant à Madame [C] [V] épouse [W] et Monsieur [Y] [H] [W] ayant statué comme suit:
DEBOUTE Monsieur [Z] [X] [D] de toutes ses demandes ;
DEBOUTE les époux [W] de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
DIT que les dépens seront recouvrés comme en matiètre d'aide juridictionnelle.
Vu l'ordonnance de renvoi à la mise en état en date du 15 juillet 2022 ;
Vu l'avis d'irrecevabilité de l'appel pour défaut de timbre en date du 6 février 2023 adressé au conseil de l'appelant ;
Vu l'avis préalable à la constatation de la caducité de la déclaration d'appel en date du 6 février 2023 ;
* * *
L'incident ayant été examiné à l'audience du 4 avril 2023 ;
* * *
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du Code de procédure civile ;
* * *
MOTIFS
Sur l'irrecevabilité de l'appel pour défaut de timbre fiscal :
Aux termes de l'article 963 du Code de procédure civile, lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article.
Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l'acquittement du droit lors de la remise de leur requête.
Lorsque la partie a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle, elle joint la décision accordant cette aide à l'acte assujetti à l'acquittement du droit. A défaut de décision rendue sur la demande d'aide juridictionnelle, l'acte est accompagné de la copie de cette demande. Si cette demande d'aide juridictionnelle est déclarée caduque ou rejetée ou que la décision l'octroyant est retirée, le demandeur justifie, à peine d'irrecevabilité, de l'acquittement du droit dans le mois suivant, selon le cas, la notification de la caducité ou la date à laquelle le rejet ou le retrait est devenu définitif.
L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétente. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe.
En l'espèce, il ressort du dossier qu'un avis d'irrecevabilité de l'appel pour défaut de timbre en date du 6 février 2023 a été adressé par le greffe de la cour au conseil de l'appelant.
Monsieur [Z] [X] [D] et son conseil n'ont pas n'a pas régularisé leur situation au regard de l'obligation susvisée.
Ainsi, il y a lieu de déclarer irrecevable l'appel interjeté par Monsieur [Z] [X] [D] le 8 juillet 2022.
PAR CES MOTIFS
Nous, Laurent FRAVETTE, Vice-président placé, chargé de la mise en état, suivant ordonnance n°2022/278 du Premier président de la Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion en date du 5 décembre 2022, statuant publiquement et contradictoirement, par décision susceptible de déféré, en matière civile , par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 aliné 2 du code de procédure civile ;
DECLARONS irrecevable l'appel formé par Monsieur [Z] [X] [D] le 8 juillet 2022;
CONDAMNONS Monsieur [Z] [X] [D] aux dépens de l'instance ;
La présente ordonnance a été signée par Monsieur Laurent FRAVETTE, Le conseiller de la mise en état et Madame Marina BOYER, le greffier.
Le greffier signé
Marina BOYER
Le conseiller de la mise en état
Laurent FRAVETTE, Vice-président placé
EXPÉDITION délivrée le 12 Mai 2023 à :
Me Guillaume DARRIOUMERLE
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