Cour de cassation, 24 février 1993. 90-21.081
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-21.081
Date de décision :
24 février 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
18) M. Roland Y...,
28) Mme Marie-Antoinette X..., son épouse,
demeurant tous deux ... à Lion-sur-Mer (Calvados),
en cassation d'un arrêt rendu le 1er juin 1989 par la cour d'appel de Caen (1ère chambre), au profit de l'Association régionale de défense et d'assistance aux personnes agées (ARDAPA), dont le siège est ... à Lion-sur-Mer (Calvados),
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 janvier 1993, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Thierry, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat ds époux Y..., de Me Foussard, avocat de l'Association régionale de défense et d'assistance aux personnes agées (ARDAPA), les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'Association régionale de défense et d'assistance aux personnes agées (ARDAPA) a été constituée en 1968, en vue de la création et de la gestion d'une maison de retraite à Lion-sur-mer ; que, selon acte notarié du 1er octobre 1971, les époux Y..., propriétaires de l'hôtel "Le Maidstone", ont donné l'immeuble à bail à l'ARDAPA, pour une durée de soixante ans, et moyennant paiement d'un loyer annuel de 20 000 francs ; que, le 2 février 1972, le Crédit Foncier de France a consenti un prêt de 738 500 francs à "M. et Mme Y... et à l'Association, emprunteurs solidaires", ce prêt étant destiné à permettre la transformation de l'hôtel en maison de retraite ; qu'ayant remboursé seule 576 479,90 francs à la date du 26 avril 1985, l'ARDAPA a demandé que les époux Y... soient condamnés à lui restituer la moitié de cette somme ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt attaqué énonce, par motifs adoptés, que les époux Y... ont pris la qualité de co-emprunteurs solidaires dans l'acte notarié du 2 février 1972, et qu'ils sont tenus au remboursement de la moitié du prêt, en l'absence de toute stipulation contractuelle contraire ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des époux Y... faisant valoir que l'ARDAPA était seule à avoir reçu le prêt, qu'elle s'était toujours comportée comme seule débitrice de ce prêt, la commune intention des parties étant d'exempter les époux Y... de tout remboursement, et qu'elle bénéficiait d'une promesse de vente de l'immeuble litigieux, de telle sorte que le prêt litigieux avait bien été contracté dans son intérêt exclusif,
la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juin 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen autrement composée ;
Condamne l'ARDAPA, envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Caen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première Chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre février mil neuf cent quatre vingt treize.
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