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Cour de cassation, 03 juin 1993. 92-85.966

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-85.966

Date de décision :

3 juin 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois juin mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FONTAINE et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Claudius, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, du 16 octobre 1992, qui, pour injures et diffamation non publiques envers un particulier, l'a condamné à deux amendes de 250 francs chacune ainsi qu'à des réparations civiles ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur la recevabilité du pourvoi ; Attendu que, d'après l'article 59 de la loi du 29 juillet 1881, le pourvoi en cassation doit être formé dans les trois jours ; que ce délai n'est pas franc et que, par suite, le pourvoi formé plus de trois jours après celui où l'arrêt a été rendu est tardif sauf prorogation, lorsque le délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, jusqu'au premier jour ouvrable suivant, par application de l'article 801 du Code de procédure pénale en sa rédaction issue de la loi du 6 juillet 1989 ; Attendu que les débats ont eu lieu à l'audience du 2 octobre 1992 à laquelle le prévenu était présent ; que le prononcé de l'arrêt a été renvoyé au vendredi 16 octobre 1992 après que le président en eut informé les parties conformément aux dispositions de l'article 462 du Code de procédure pénale ; qu'à cette audience, la décision a été effectivement rendue ; Qu'il s'ensuit que Claudius X... disposait d'un délai expirant le lundi 19 octobre 1992 pour se pourvoir en cassation ; Que la déclaration de pourvoi a été faite au greffe de la cour d'appel le mercredi 21 octobre 1992 alors que le délai de trois jours était expiré ; Que le pourvoi doit, dès lors, être déclaré irrecevable ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

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