Cour de cassation, 21 novembre 1990. 88-40.342
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-40.342
Date de décision :
21 novembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Louis Y...,
2°/ Mme Denise Y...,
demeurant ensemble à Houssen (Haut-Rhin), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1987 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée Brunschwig frères, ayant son siège social à Mulhouse (Haut-Rhin), ..., représentée par son gérant en exercice et domicilié en cette qualité audit siège,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Lecante, conseiller rapporteur, MM. Caillet, Benhamou, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, conseillers, MM. X..., Bonnet, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des époux Y..., de Me Garaud, avocat de la société à responsabilité limitée Brunschwig frères, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les premier, deuxième et quatrième moyens réunis :
Attendu que M. et Mme Y... ont été licenciés, le 10 avril 1978 pour motif économique par leur employeur, la société Brunschwig frères, après autorisation tacite de l'inspecteur du Travail ; Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt attaqué de les avoir déboutés de leur demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, en premier lieu, que la fraude est constituée par l'inexactitude des faits invoqués pour obtenir une autorisation de licenciement de l'autorité administrative, autorisation dont, dans ces conditions, un employeur ne peut se prévaloir ; alors, en deuxième lieu, que, faute d'avoir rappelé les faits allégués à l'appui de la demande de licenciement des exposants pour motif économique et de les avoir appréciés au regard même des faits qu'elle rapportait, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et, de ce chef, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 321-7 et suivants du Code du travail, tels qu'ils étaient applicables aux faits de l'espèce ; alors, en troisième lieu, que la cour d'appel a statué, à cet égard, par un motif hypothétique en considérant qu'il s'agissait soit d'une modification complète de la politique commerciale de la société considérée ou d'une restructuration ; alors, en troisième lieu, qu'il n'a pas, en réalité, été répondu aux conclusions des demandeurs selon lesquelles il s'agissait non d'une fermeture de magasin mais d'un seul transfert, à quelques centaines de mètres, ainsi qu'il résultait notamment des extraits du registre du commerce, établissant concomitamment l'inscription au registre du commerce du lieu de transfert du magasin, l'absence de radiation au
registre du commerce de l'établissement prétendument fermé, le transfert du stock et du matériel au nouvel établissement ainsi que le déplacement d'une partie du personnel ; que les sociétés propriétaires des nouveaux locaux et
exploitant le nouvel établissement avaient même siège social, même gérant, ce qui impliquait transfert de l'activité au sein d'une même unité ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en quatrième lieu, que le juge de l'ordre judiciaire a ainsi méconnu l'étendue de sa compétence ; qu'il lui appartenait, même en l'absence de fraude, d'apprécier si la légalité de la décision administrative était sérieusement contestable et, dans l'affirmative, de surseoir à statuer jusqu'à décision de la juridiction administrative ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 511-1 du Code du travail ; alors, en cinquième lieu qu'il résulte des constatations mêmes de l'arrêt infirmatif attaqué que la marchandise non vendue entre les 15 juillet et 5 août 1978 ainsi que le matériel de cette succursale avaient été transférés au ..., adresse de l'établissement secondaire de la société Cedac-Global, depuis le 4 juillet 1978, établissement donné en gérance libre par celle-ci, le 15 septembre 1979 ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer la fermeture et la liquidation de la succursale de Colmar de la société Brunschwig frères et se devait de rechercher s'il n'y avait pas eu poursuite de l'activité exercée au sein de cette succursale ; qu'elle n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions dudit article L. 122-12 ; alors, enfin, que la cour d'appel n'a pas répondu au chef des conclusions des demandeurs démontrant qu'il y avait eu seulement transfert d'activités d'un magasin dans un autre ; qu'elle a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions prétendument délaissées, a constaté que contrairement aux allégations énoncées par les époux Y... pour critiquer la décision administrative il n'y avait pas eu transfert de magasin, ce qui excluait toute manoeuvre frauduleuse de l'employeur lors de sa demande d'autorisation de licenciement et faisait ressortir que la légalité de l'autorisation tacite n'était pas sérieusement contestée ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen :
Attendu que Mme Y... reproche également à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors,
d'une part, qu'il résulte des constatations mêmes de l'arrêt infirmatif attaqué que la demande de licenciement pour motif
économique ne visait pas Mme Y..., quels que soient les termes de sa lettre de congédiement ; que la cour d'appel ne pouvait, par suite, que constater le caractère abusif de son licenciement ; que faute de l'avoir fait, elle a violé l'article L. 321-12 ancien du Code du travail ; alors, d'autre part, que, dans ces conditions, il appartenait à la cour d'appel d'apprécier le caractère réel et sérieux du motif donné au licenciement de Mme Y... et, notamment, de rechercher si la fermeture du magasin apportait ou non cessation de l'activité considérée, que ce soit au sein d'une même entreprise ou par modification juridique de l'employeur ; qu'à cet égard encore, la cour d'appel a méconnu les règles de sa compétence et a ainsi violé les dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que contrairement aux énonciations du moyen, la cour d'appel n'a jamais constaté que la demande de licenciement pour motif économique ne visait pas Mme Y... ; que le moyen, qui manque donc en fait, ne saurait être accueilli ; Sur le cinquième moyen :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de lui avoir alloué une indemnité de licenciement et un rappel d'indemnité compensatrice de congés payés d'un montant insuffisant, aux motifs que, d'une part, sur l'indemnité de licenciement, il convient de retenir le calcul de l'expert, en tenant compte d'une ancienneté de dix neuf années, telle qu'elle résulte du certificat de travail, alors que, dans ses conclusions, le demandeur faisait valoir une ancienneté de vingt deux années dès lors qu'il avait été embauché par la société à responsabilité limitée Brunschwig frères au 22 avril 1957 ; que, faute d'avoir répondu à ce chef des conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; aux motifs que d'autre part, sur les congés payés, il convient d'entériner le rapport de l'expert qui n'est pas contesté et d'allouer à Louis Y... 19 996 francs ; alors que cette affirmation procède d'une dénaturation des conclusions du demandeur, aux termes desquelles il contestait le chiffre retenu par l'expert et procédait à son propre calcul pour un chiffre de 25 015 francs ; que la cour d'appel a ainsi violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que c'est sans omettre de répondre aux conclusions de M. Y... relatives à l'indemnité de licenciement et sans dénaturer celles concernant le rappel de l'indemnité de congés payés que la cour d'appel a apprécié le montant des sommes dues à l'intéressé ; Sur le sixième moyen :
Attendu que Mme Y... reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes de rappels de salaires, d'indemnités d'ancienneté et de préavis ; alors, d'une part, que les juges du fond ne peuvent en présence d'un élément de preuve apparemment décisif l'écarter sans préciser comment la preuve contraire a été apportée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait écarter le rapport
d'expertise accompli attribuant à Mme Y... la qualification de secrétaire de direction hautement qualifiée sur la seule contestation de la société défenderesse ; qu'à cet égard, elle a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procécure civile, alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, relever que l'expert avait attribué cette qualification à Mme Y... et la lui dénier, ensuite, en l'absence de tout élément de preuve à cet égard que la cour d'appel a ainsi derechef violé ledit article 455 ; alors enfin qu'il appartient aux juges du fond de rechercher dans les rapports d'expertise tous éléments de preuve de nature à établir leur conviction ; qu'en se bornant à viser le rapport d'expertise sans l'analyser, ils ont de plus fort violé ledit article 455 ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté, sans se contredire, qu'aucun élément ne permettait de remettre en cause la qualification portée sur les bulletins de paie de l'intéressée ; Mais, sur le septième moyen :
Vu les articles L. 312-1 et R. 312-4 du Code de la sécurité sociale et 1382 du Code civil ; Attendu que pour débouter Mme Y... de sa demande en réparation du préjudice résultant pour elle de sa non-immatriculation aux organismes sociaux avant le 1er octobre 1977, la cour d'appel a retenu que la salariée avait la possibilité d'accomplir les formalités nécessaires ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'immatriculation au régime général de sécurité sociale s'effectue obligatoirement à la diligence de l'employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme Y... de sa demande en réparation du préjudice résultant pour elle de sa non-immatriculation aux organismes sociaux, l'arrêt rendu le 19 novembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne la société à responsabilité limitée Brunschwig frères, envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Colmar, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un novembre mil neuf cent quatre vingt dix.
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