Texte intégral
ARRÊT DU
26 Mai 2023
N° 757/23
N° RG 22/00202 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UDSE
PS/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LILLE
en date du
24 Janvier 2022
(RG 20/00352 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 26 Mai 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
S.A.S. AUCHAN HYPERMARCHE
[Adresse 2]
représentée par Me Virginie LEVASSEUR, avocat au barreau de DOUAI, substitué par Me Brice ANTHONY, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
Mme [V] [J]
[Adresse 1]
représentée par Me Alexandre BAREGE, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Mario CALIFANO, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/22/003269 du 07/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
DÉBATS : à l'audience publique du 02 Mai 2023
Tenue par Patrick SENDRAL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Cindy LEPERRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Alain MOUYSSET
: CONSEILLER
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Mai 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 11 avril 2023
FAITS ET PROCEDURE
le 22 août 2016 la société AUCHAN HYPERMARCHE a engagé Mme [J] en qualité d'employée par contrat de professionnalisation jusqu'au 22 avril 2017. Ce contrat était précédé d'un contrat à durée déterminée conclu du 16 au 20/8/2016 en raison d'un accroissement temporaire d'activité. Le 20 janvier 2017 la salariée a été victime d'un accident du travail. Elle a été placée en arrêt-maladie du 20 janvier au 18 mars 2017. Le contrat de travail a été rompu à son terme le 22 avril 2017.
Par jugement ci-dessus référencé le conseil de prud'hommes, saisi par Mme [J] de demandes indemnitaires au titre de la requalification de «son contrat de travail à durée déterminée» en contrat à durée indéterminée (CDI), a :
- requalifié «le contrat de travail portant sur la période du 22/8/2016 au 22 avril 2017 en CDI»
- condamné la société AUCHAN HYPERMARCHE à lui verser diverses sommes à titre d'indemnité de requalification, indemnité de préavis et de congés payés afférents, dommages-intérêts pour licenciement nul et irrégulier, dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité et indemnité de procédure
- rejeté le surplus de ses demandes.
La société AUCHAN, ayant relevé appel de ce jugement, a déposé des conclusions le 10/5/2022 réclamant son infirmation et le rejet des demandes de Mme [J]. Celle-ci a constitué avocat mais n'a pas conclu.
MOTIFS
Observation liminaire
Selon l'article 954 du code de procédure civile, l'intimé ne comparaissant pas ou ne concluant pas est réputé faire sienne la motivation du premier juge. La cour ne pourra donc faire droit aux moyens et aux demandes de l'appelante que s'ils sont fondés.
La demande au titre de l'exécution du contrat de travail
Le conseil de prud'hommes a alloué à la salariée 1000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice aux motifs que :
«Madame [V] [J] ayant bénéficié d'un arrêt de travail entre le 20 janvier 2017 et le 18 mars 2017, elle aurait du bénéficier, outre de la visite d'embauche, de la visite de reprise, en application des dispositions sus-visées. La circonstance que Mme [V] [J] ait été victime d'un accident de travail le jour même de sa reprise permet de caractériser le préjudice qui résulte pour elle de l'absence de visite de reprise : la salariée s'est ainsi trouvée privée de la possibilité de bénéficier d'un éventuel aménagement de son poste de travail, ce qui eût été de nature à limiter ou supprimer le risque de rechute, dès lors qu'il n'est pas contesté que l'accident du travail du 18 mars 2017 s'analyse en une rechute de l'accident du travail survenu le 20 janvier 2017»
En cause d'appel la société AUCHAN HYPERMARCHE expose que Mme [J] ne justifie pas de l'existence d'un préjudice mais le conseil de prud'hommes a retenu à juste titre que le manquement de l'employeur à ses obligations avait fait perdre à la salariée une chance d'éviter une rechute de l'accident du travail et une aggravation de son état de santé. Dès lors qu'il n'est fourni aucun élément permettant de retenir une solution différente de celle retenue en première instance le jugement sera sur ce point confirmé.
Les demandes au titre de la requalification du contrat de travail et de sa rupture
Le premier juge a motivé ainsi sa décision :
«l'article L 1242-1 du code du travail dispose qu'un contrat de travail à durée déterminée, quelque soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. C'est ainsi à l'employeur qu'il incombe de démontrer l'accroissement temporaire de l'activité justifiant le recours à un contrat à durée déterminée. En l'espèce, Mme [J] a fait l'objet d'une embauche en CDD à la date du 16 août 2016. Si l'employeur invoque à cet égard la surcharge d'activité occasionnée tous les ans par la rentrée scolaire, cette surcharge ponctuelle ne peut justifier que Mme [J] ait par la suite fait l'objet d'un contrat de professionnalisation également à durée déterminée sur une durée de huit mois, entre le 22 août 2016 et le 22 avril2017, date d'échéance de ce contrat. II ne peut être soutenu que cette succession de contrats de travail à durée déterminée entre le 16 août 2016 et le 22 avril 2017 correspondait à un surcroît d'activité lié à la période de la rentrée scolaire. L'examen du document produit par la société Auchan Hypermarché pour étayer le nombre de personnes en CDD au cours des différents mois de l'année ne permet aucunement de constater un accroissement des effectifs au cours de la période de la relation de travail qui serait de nature à conforter l'accroissement temporaire d'activité sur l'ensemble de la période. Ainsi, si ce recours au CDD peut être considéré comme justifié sur la période du 16 au 20 août 2016, au vu du surcroît d'activité dont justifie la société Auchan Hypermarché à la période qui précède immédiatement la rentrée des classes, le contrat de professionnalisation à durée déterminée portant sur la période courant du 22 août 2016 au 22 avril 2017 ne répond pas à cette exigence. Les fonctions d'hôtesse de caisse occupées par Mme [J] pendant une durée de 8 mois correspondent de manière manifeste en l'espèce au besoin structurel et permanent d'un hypermarché. II convient en conséquence d'ordonner la requalification du contrat de travail de Mme [J] portant sur la période du 22 août 2016 au 22 avril 2017 en contrat de travail à durée indéterminée.»
Il est en premier lieu observé que la salariée n'a pas relevé appel incident du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande de requalification du contrat à durée déterminée précédant le contrat de professionnalisation. Sur le fond, la société AUCHAN HYPERMARCHE fait valoir à juste titre que ce dernier n'était pas soumis aux dispositions de l'article L 1242-2 du Code du travail mais à celles des articles L 6325-5 et L 1242-3 du Code du travail ne mentionnant pas pour condition de validité la réalité d'un accroissement temporaire de l'activité et l'absence de lien avec l'activité normale et permanente de l'entreprise.
Il découle de ce qui précède que ce contrat a été conclu conformément aux dispositions légales et que sa requalification n'a pas lieu d'être. Il convient donc d'infirmer le jugement en ce qu'il a alloué à la salariée une indemnité de requalification, des indemnités de rupture, une indemnité pour licenciement irrégulier et des dommages-intérêts pour licenciement nul. Le jugement sera confirmé en ce qui concerne les dépens et la somme allouée à la salariée au titre de ses frais hors dépens.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
INFIRME le jugement sauf en ce qu'il a condamné la société AUCHAN HYPERMARCHE aux dépens et à payer à Mme [J] 1000 euros de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité et la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant
DEBOUTE Mme [J] du surplus de ses demandes
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens d'appel.
LE GREFFIER
Cindy LEPERRE
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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