Cour Administrative d'Appel de Nantes, 11 février 2025. 24NT03610
Juridiction :
Cour Administrative d'Appel de Nantes
Numéro de pourvoi :
24NT03610
Date de décision :
11 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures :
M. D C et Mme B A ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite née le 3 septembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 7 juin 2023 de l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) refusant de délivrer à M. C un visa de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité.
Par un jugement n° 2314769 du 21 octobre 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision née le 3 septembre 2023 de la commission de recours, a enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification de son jugement et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2024, le ministre de l'intérieur demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement, en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n'existe aucune preuve d'une intention matrimoniale et d'une communauté de vie entre les époux, avant ou après le mariage ;
- les photographies et les copies d'échanges par messagerie sont insuffisantes pour prouver l'existence de liens matrimoniaux ; aucune pièce n'établit que les époux se prêtent assistance et participent aux charges du mariage ;
Vu :
- la requête n°24NT03609 enregistrée le 20 décembre 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur a demandé l'annulation du jugement n° 2314769 du 21 octobre 2024 du tribunal administratif de Nantes ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ". Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du même code : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel () ".
2. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par le ministre de l'intérieur à l'appui de sa requête, tels qu'ils sont mentionnés dans les visas de la présente ordonnance, ne paraît sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de ce jugement, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce dernier.
3. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à demander qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 21 octobre 2024 du tribunal administratif de Nantes.
ORDONNE :
Article 1er : La requête du ministre de l'intérieur est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur, à M. D C et Mme B A.
Fait à Nantes, le 11 février 2025.
Le président de la 5e chambre
S. DEGOMMIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 2403610
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