Section du Contentieux, 15 juillet 2022. 459363
Juridiction :
Section du Contentieux
Numéro de pourvoi :
459363
Date de décision :
15 juillet 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 23 février 2017 par laquelle le conseil municipal de Saint-Didier (Ille-et-Vilaine) a approuvé la révision du plan local d'urbanisme de la commune. Par un jugement n° 1701951 du 3 juillet 2020, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 20NT02781 du 12 octobre 2021, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 décembre 2021 et 3 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Didier la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes qu'il attaque, M. B soutient qu'il est entaché :
- d'une méconnaissance de l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt du 12 décembre 2014 de la même cour ;
- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que le nouveau classement des parcelles cadastrées ZC164 et ZC165 n'entraîne pas de réduction des distances entre les habitations et les exploitations agricoles ;
- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que le nouveau classement des parcelles de la commune et des siennes n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à la commune de Saint-Didier.
Délibéré à l'issue de la séance du 16 juin 2022 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat-rapporteur.
Rendu le 15 juillet 2022.
Le président :
Signé : M. Jean-Philippe Mochon
Le rapporteur :
Signé : M. Jean-Dominique Langlais
La secrétaire :
Signé : Mme Anne-Lise Calvaire
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