Cour de cassation, 10 février 1993. 91-12.602
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-12.602
Date de décision :
10 février 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
18/ L'association syndicale libre Phase III Rénovation du centre de Suresnes, société anonyme dont le siège social est ... (2e),
28/ Le syndicat des copropriétaires Parking Phase III, dont le siège social est ... (2e), représenté par son syndic en exercice, la société anonyme Sagefrance, dont le siège social est sis à la même adresse,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 novembre 1990 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section B), au profit de :
18/ La société Axxerma, société anonyme dont le siège social est ... (Val-d'Oise),
28/ La société Semersu, société anonyme dont le siège social est ... de Thionville à Suresnes (Hauts-de-Seine),
38/ M. Virgili Z..., demeurant ... (14e),
48/ M. C..., demeurant ... (15e),
58/ La compagnie d'assurances Abeille-paix, dont le siège social est ... (9e),
68/ La compagnie d'assurances Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège social est ... (1er),
78/ Mme X..., demeurant ... à Fontenay-aux-Roses (Hauts-de-Seine), prise en sa qualité de seule héritière de M. X..., décédé,
88/ La société Sobea, société anonyme dont le siège social est ... à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine),
98/ La Société générale d'entreprises pour les travaux publics (SGETPI), anciennement société Moinon, dont le siège social est ... à Chevilly-Larue (Val-de-Marne),
108/ La société Bâtipeint, dont le siège social est ... (Seine-Saint-Denis),
118/ La société Bedoc, dont le siège social est 20, avenue du Président Kennedy à Paris (16e),
128/ La société CFG, dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine),
138/ La société Cotrasec ingénierie, dont le siège social est ... (16e),
148/ La compagnie d'assurancesroupe Drouot, dont le siège social est ... (9e),
158/ L'Entreprise Hormann, dont le siège social est rue des Frères Montgolfier àonesse (Val-d'Oise),
168/ La société Immofice, dont le siège social est ... (8e),
178/ La société Jobert, dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine),
188/ M. Y..., demeurant ... (17e),
198/ M. B..., domicilié à la société Beteba, dont le siège social est Tour Rosny II à Rosny-sous-Bois (Seine-Saint-Denis),
208/ La Société d'études et de réalisations immobilières (SEERI),
société anonyme dont le siège social est 20 bis, Jardins Boïeldieu à La Défense, Puteaux (Hauts-de-Seine),
218/ La société SMAC Aciéroid, dont le siège social est ..., boîte postale 6 àuyancourt, Saint-Quentin-en-Yvelines (Yvelines),
228/ Le bureau d'études Socotec, dont le siège social est ... (15e),
238/ La société Cotrasec, dont le siège social est 20, Jardins Boïeldieu à La Défense, Puteaux (Hauts-de-Seine),
248/ M. Yannick A..., demeurant ... (Val-d'Oise), pris en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société Axxerma,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Valdès, conseiller rapporteur, MM. Vaissette, Capoulade, Deville, Darbon, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de Me Choucroy, avocat de l'association syndicale libre Phase III Rénovation du centre de Suresnes et du syndicat des copropriétaires Parking Phase III, de Me Roger, avocat de la compagnie Union des assurances de Paris (UAP) et du bureau d'études Socotec, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Donne acte à l'association syndicale libre Phase III Rénovation du centre de Suresnes et au syndicat des copropriétaires Parking Phase III de leur désistement de pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Axxerma, le groupe d'assurances Abeille-paix, la société Sobea, la Société générale d'entreprises pour les travaux publics, la société Bâtipeint, la société Bedoc, la société CFG, la société Cotrasec ingénierie, la compagnieroupe Drouot, l'entreprise Hormann, la société Immofice, la société Jobert, M. Y..., M. B..., la Société d'études et de réalisations immobilières, la société SMAC Aciéroid, le bureau d'études Socotec, la société Cotrasec et M. A..., en qualité de mandataire-liquidateur de la société Axxerma ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 novembre 1990), qu'en 1978, la Société d'économie mixte d'équipement et de rénovation de Suresnes (Semersu), agissant en qualité de maître de l'ouvrage et assurée en police maître de l'ouvrage par la compagnie Union des assurances de Paris (UAP), a, pour le vendre par lots en l'état futur d'achèvement, fait édifier un groupe d'immeubles dénommé Phase III, comportant notamment des parcs de stationnement souterrains de cinq niveaux, sous la maîtrise d'oeuvre des architectes Virgili, X... et C..., chargés d'une mission complète, et avec le concours de la société Socea, devenue Sogea, et de la société Moinon, devenue SGETPI, pour le gros oeuvre ; que des désordres étant survenus après les réceptions prononcées de novembre 1980 à juin 1981, l'association syndicale libre Phase III
Rénovation du centre de Suresnes, à laquelle la société Semersu avait, le 18 décembre 1981, vendu l'ensemble des parcs de stationnement, et le syndicat des copropriétaires Parking Phase III ont, au
mois de novembre 1982, fait assigner en réparation le maître de l'ouvrage, les constructeurs et les assureurs ; que le maître de l'ouvrage a appelé son assureur en garantie ;
Attendu que l'association syndicale et le syndicat des copropriétaires des parcs de stationnement font grief à l'arrêt de rejeter leur demande en paiement du coût de l'installation d'un dispositif d'évacuation des eaux vers les collecteurs, alors, selon le moyen, "18) que constitue un vice de la construction les défauts des gros ouvrages qui compromettent la solidité de l'immeuble ou le rendent impropre à sa destination ; que l'absence du dispositif litigieux, qui, selon l'expert, aurait dû comporter dix-huit siphons d'évacuation et des reliefs d'arrêt, provoquait l'écoulement des eaux, non vers l'extérieur, mais d'un étage sur l'autre, ce qui ne pouvait qu'empêcher l'utilisation du bâtiment à son usage de parc de stationnement ; qu'en l'état de ces données de fait, la cour d'appel, qui ne s'explique pas sur son rejet de la qualification de vice de la construction, n'a pas donné de base légale à l'arrêt attaqué et a violé l'article 1792 du Code civil, dans sa rédaction du 3 janvier 1967, applicable à la cause ; 28) qu'en l'état de la violation du permis de construire, lequel prescrivait la réalisation de ces ouvrages en conformité avec l'article 11 de la circulaire du 3 mars 1975, la responsabilité pour faute du vendeur et des maîtres d'oeuvre était, en tout état de cause, engagée, ainsi que le soulignaient les conclusions des acquéreurs de l'ouvrage ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu qu'ayant souverainement retenu que l'absence de dispositif d'évacuation des eaux dans les parcs de stationnement ne constituait pas un vice de construction, même si la réalisation de ce dispositif était recommandée par une circulaire préfectorale, la cour d'appel, devant laquelle il n'était pas soutenu que de nouveaux désordres avaient été constatés depuis les entrées d'eaux à la suite d'un orage survenu au mois de juillet 1982 et la mise en place d'un regard sur la chaussée publique, a, sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! d! Condamne l'association syndicale libre Phase III Rénovation du centre de Suresnes et le syndicat des copropriétaires Parking Phase III, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix février mil neuf cent quatre vingt treize.
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