Cour de cassation, 10 octobre 1990. 89-43.517
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-43.517
Date de décision :
10 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Brigitte Z..., épouse Thinus, demeurant à Courcelles Chaussy (Moselle), ... Laquenexy,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1989 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de la société anonyme Prisca industrie, en redressement judiciaire, dont le siège est à Vigy (Moselle), Servigny Les Sainte Barbe, assistée de M. X..., administrateur judiciaire, demeurant à Metz (Moselle), Centre Saint-Jacques, et M. Y..., représentant des créanciers, demeurant à Metz (Moselle), ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Caillet, Benhamou, conseillers, M. Faucher, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Laurent-Atthalin, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X... et de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu les articles 984 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-10 du Code du travail ;
Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en matière prud'homale les pourvois formés suivant la procédure sans ministère d'un avocat à la Cour de Cassation doivent être déclarés au greffe de la juridiction qui a prononcé la décision attaquée ;
Attendu que Mme Thinus a adressé, le 6 mars 1989, directement au greffe de la Cour de Cassation, une requête en vue de se pourvoir en cassation contre un arrêt rendu par la cour d'appel de Metz au profit de la société Prisca industrie ;
Attendu qu'une telle requête ne constitue pas un pourvoi ;
Et vu l'article 612 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que Mme Thinus a formé, le 21 juin 1989, au greffe de la cour d'appel de Metz, un pourvoi contre l'arrêt précité qui lui avait été notifié le 8 mars 1989 ;
Que ce pourvoi, formé après l'expiration du délai prévu par le texte susvisé, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur la requête présentée par Mme Thinus ;
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
! Condamne Mme Thinus, envers la société Prisca industrie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre vingt dix.
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