Texte intégral
Arrêt No
JPS
R. G : 15/ 01459
X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 21 DECEMBRE 2016
Chambre de la famille
Appel d'une décision rendue par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE SAINT-PIERRE en date du 03 JUILLET 2015 suivant déclaration d'appel en date du 04 AOUT 2015 rg no 13/ 2732
APPELANTE :
Madame Marie Odile X... épouse Y...Aide juridictionnelle en cours
...
Représentant : Me Ben ali AHMED, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/ 5397 du 10/ 09/ 2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)
INTIMÉ :
Monsieur Jean-Yves Y...
...
Représentant : Me Christel VIDELO CLERC, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)
CLÔTURE LE : 26 Octobre 2016
DÉBATS : en application des dispositions de l'article 779 alinéa 3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 02 Novembre 2016.
Par bulletin du 02 Novembre 2016, le président a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de :
Président : M. Jean Pierre SZYSZ, Conseiller
Conseiller : M. Michel CARRUE, Conseiller
Conseiller : M. Jacques ROUSSEAU, Conseiller
qui en ont délibéré
et que l'arrêt serait rendu le 21 Décembre 2016 par mise à disposition au greffe.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 21 Décembre 2016.
Greffier : Mme Martine BAZOGE, Greffière.
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
Vu les faits de la cause et la procédure antérieure, exposés aux motifs du jugement entrepris du 3 juillet 2015, auxquels la Cour se réfère expressément ;
Vu la déclaration d'appel de Mme X... visée le 4 août 2015 concernant le jugement rendu par lequel le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint Pierre a :
- prononcé le divorce entre les époux en application des articles 233 et 234 du code civil ;
- débouté l'épouse de sa demande de prestation compensatoire ;
- dit que les deux parents exerceraient l'autorité parentale sur les enfants Y...Angélique ne le 7 mars 1998 et Y...Ludivine née le 30 janvier 2000, étant précisé que leur résidence habituelle serait fixée chez la mère ;
- dit que le droit de visite et d'hébergement du père s'exercerait par accord entre les parties, et à défaut selon les modalités habituelles ;
- condamné le père à verser à la mère la somme de 200 € au titre de sa part contributive à l'entretien et à l'éducation des enfants, avec indexation ;
Vu en leurs moyens, les conclusions d'appel reçues au greffe le 26 octobre 2016 et 22 septembre 2016, aux termes desquelles les parties ont respectivement demandé à la Cour
Mme X... appelante de :
- dire que le droit de visite et d'hébergement du père s'exercerait par accord entre les parties, et à défaut la 1o moitié de toutes les vacances scolaires selon le calendrier de l'académie de la Réunion à charge pour lui de prendre en charge les frais de transport du domicile de Mme X... ainsi que les billets d'avion jusqu'à la réunion
-fixer la part contributive mensuelle du père à l'entretien et à l'éducation des enfants, à la somme de 200 € par enfant avec indexation ;
- condamner M. Y...à lui payer une prestation compensatoire de 20 000 € ;
- confirmer le jugement entrepris pour le surplus ;
M. Y...intimé de :
- constater qu'Angélique est devenue majeure ;
- dire que le droit de visite et d'hébergement du père s'exercerait par accord entre les parties, et à défaut selon les modalités suivantes :
- la 1o moitié de des vacances scolaires d'été métropolitain les années paires et la 2o moitié les années impaires le cout des billets d'avion étant partagé par moitié ;
- confirmer le jugement entrepris pour le surplus ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 26 octobre 2016 ;
Vu les conclusions de révocation de l'ordonnance de clôture du 7novembre 2016 ;
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA REVOCATION DE L'ORDONNANCE DE CLOTURE
Attendu que Mme X... fait valoir qu'elle n'a pas pu communiquer ses nouvelles pièces ;
Attendu que l'article 783 du code de procédure civile dispose que jusqu'à l'ouverture des débats sont recevables les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture ;
Attendu que l'article 784 du code de procédure civile dispose que l'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties seulement s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ;
Attendu que Mme X... a obtenu une première fois le rabat de l'ordonnance de clôture du fait de son départ en métropole le 22 juin 2016 pour pouvoir produire les justificatifs de sa nouvelle situation ; qu'à l'audience du 26 octobre 2016 elle ne s'est pas opposée à la clôture ayant conclu le jour même ; qu'elle s'est manifestement aperçu qu'elle avait omis de communiquer ses pièces ; que sa négligence dans la gestion de procédure ne saurait constituer une cause grave ; qu'il convient de rejeter la demande de révocation de l'ordonnance de clôture ;
SUR LE PRINCIPE DU DIVORCE
Attendu que les dispositions relatives au divorce ne sont pas contestées ;
SUR L'AUTORITE PARENTALE
Attendu que les dispositions relatives à Angélique sont devenues sans objet du fait de sa majorité ;
Attendu que du fait de l'installation de la mère en métropole il convient d'adapter le droit de visite et d'hébergement concernant Ludivine à l'éloignement, en retenant la proposition du père soit la moitié des vacances d'été mais en alternance tel que précisé dans le dispositif ;
Attendu que compte tenu de l'absence de ressources de la mère, les frais de transport seront à la charge du père ;
SUR LA PENSION ALIMENTAIRE POUR LES ENFANTS
Attendu qu'outre l'absence de justificatif de ses revenus et charges, Mme X... est peu clair sur ceux-ci, mentionnant des montants différents dans ses écritures ; qu'en l'état rien ne permettant d'établir qu'elle travaillerait, les montants déclarés étant des allocations familiales, ils seront pris en considération ;
Attendu que les prêts à la consommation ne sont qu'une modalité de consommation ; qu'ils ne sauraient en conséquence constituer une charge incompressible et réduire l'obligation alimentaire du débit rentier ; que seules constituent une charge incompressible celles destinées à la satisfaction des besoins primaires, ou des obligations légales ; qu'il doit être rappelé que la dette d'aliment est une créance privilégiée, qui par conséquent prime toutes les autres ; que les prêts à la consommation invoqués ne seront pas pris en compte outre qu'ils expire prochainement ;
Attendu que les ressources et charges des parties s'établissent ainsi :
- pour M. Y...:
- salaire 14 343 €/ an d'après avis d'imposition 2016 soit 1195 € par mois
-loyer 450 €
outre les charges de la vie courante,
- pour Mme X... :
- allocations familiales 1385 €
- loyer 600 €
outre les charges de la vie courante
Attendu que compte tenu du déménagement de Mme X..., M. Y...va devoir faire face à des charges de billets d'avion importantes, ce d'autant qu'il faut intégrer le voyage d'angélique qui quoique majeure est en droit s'avoir des contacts avec son père, soit sur la base d'un voyage par an pour les deux enfants un cout minimum de 2400 € soit 200 € par mois ;
Attendu que Mme X... n'apporte, au soutien de son appel, aucun élément nouveau de nature à entraîner une modification de l'appréciation du premier juge, qui a très exactement fixé à le montant de la pension alimentaire due par le père pour l'entretien et l'éducation de ses deux enfants ; que le premier juge a fait une exacte application de l'article 371-2 du code civil, en tenant compte des ressources et charges des deux parents, et également des besoins des enfants, âgés respectivement de 18 ans et 16 ans ;
SUR LA PRESTATION COMPENSATOIRE
Attendu que l'article 270 du code civil dispose que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ;
Attendu que l'article 271 du code civil dispose que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ;
Attendu qu'à cet égard le juge prend en considération notamment :
- la durée du mariage ;
- l'âge et l'état de santé des époux ;
- leur qualification et leur situation professionnelles ;
- les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et le temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
- le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
- leurs droits existants et prévisibles ;
- leurs situations respectives en matière de retraite ;
Attendu que les ressources et charges des parties à prendre en compte pour le calcul de la prestation compensatoire s'établissent ainsi :
- pour M. Y...:
- salaire 14 343 €/ an d'après avis d'imposition 2016 soit 1195 € par mois
-loyer 450 €
- pension alimentaire 200 €
- frais transport enfants200 €
outre les charges de la vie courante,
- pour Mme X... :
- RSA
-loyer part résiduelle après allocation logement inconnue faute de justificatif
outre les charges de la vie courante
Attendu que Mme X... est assistante maternelle ; qu'elle est âgée de 55 ans et peut retrouver un emploi ;
Attendu qu'il résulte de ces éléments que la rupture du mariage ne crée pas de disparité dans les conditions de vie respectives des époux et que le premier juge a, à bon droit rejeté la demande prestation compensatoire de Mme X... ;
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement, après débats hors la présence du public, en matière civile et en dernier ressort ;
- Déclare Mme X... recevable en son appel ;
- En conséquence :
- Infirme partiellement le jugement entrepris sur les modalités du droit de visite et d'hébergement du père sur Ludivine ;
- Statuant à nouveau sur cette disposition réformée,
- Dit que le père exercera son droit de visite et d'hébergement sur l'enfant Y...Ludivine née le 30 janvier 2000par accord entre les parties et à défaut
la 1o moitié des les vacances scolaires d'été les années paires et la 2o moitié les années impaires à charge de supporter le cout de transport de l'enfant ;
- Confirme le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions ;
- Condamne Mme X... aux entiers dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par M. Jean Pierre SZYSZ, Conseiller, et par Mme Martine BAZOGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT
SIGNE
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