Tribunal Administratif de Paris, 19 juillet 2024. 2103334
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2103334
Date de décision :
19 juillet 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée, le 17 février 2021, Mme C B, doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge, en droit et pénalité, des cotisations de taxe d'habitation et de contribution à l'audiovisuel public auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2018, à hauteur de 878 euros.
Elle soutient que :
- dès lors que les saisies à tiers détenteur n'ont pas été envoyée à son domicile, ni fait l'objet de relance, elles ne lui sont pas opposables ;
- elle avait quitté son domicile le 7 février 2017 pour s'installer à l'étranger, par conséquent, ce n'était pas elle qui devait s'acquitter des sommes contestées, mais sa colocataire qui avait pris la suite du logement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2021, le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est tardive en application de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales, et que les autres moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 21 juin 2024 ont été entendus :
- le rapport de M. A ;
- les conclusions de M. Guiader, rapporteur public ;
- aucune des parties n'étant ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B s'est vue notifier, le 1er octobre 2020, un avis de saisie à tiers détenteur adressée à sa banque pour un montant de 2 470 euros, qui correspond aux cotisations de taxe d'habitation et de contribution à l'audiovisuel public, auxquelles elle a été assujetties au titre des années 2017, 2018, 2019 et 2020. Suite à la réclamation qu'elle a formée auprès de la direction régionale des finances publiques, elle a obtenu un dégrèvement partiel des impositions auxquelles elle été assujetties au titre des années 2019 et 2020. Par la requête susvisée, Mme B doit être regardée comme demandant la décharge des impositions restantes, mises à sa charge pour l'année 2018.
2. Aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition ". L'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales dispose : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que les cotisations de taxe d'habitation et de contribution à l'audiovisuel public relatives à l'année 2018 ont été mises en recouvrement le 31 octobre 2018. Le délai de réclamation contentieuse concernant ces impositions avait en conséquence expiré au plus tard le 31 décembre 2019 et la réclamation préalable formée par Mme B, en application des dispositions de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales citées au point précédent, n'a été présentée auprès des services gestionnaires de son dossier fiscal, que le 14 janvier 2021.
4. Si la requérante se prévaut du fait qu'elle avait quitté son domicile et s'était établie à l'étranger durant la période d'envoi des courriers l'informant de la mise à sa charge des impositions litigieuses, et qu'ainsi, elle n'avait pu prendre connaissance de la mise à sa charge de ces impositions qu'au moment de son retour en France, il résulte toutefois de l'instruction qu'elle n'avait pas informé le service compétent de son changement de résidence, ni pris les dispositions nécessaires afin de faire suivre son courrier au lieu de sa nouvelle résidence. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration fiscale, après lui avoir notifié les courriers à la seule adresse connue d'elle, a pu lui opposer le délai de prescription en application des dispositions de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales citées au point 2.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la réclamation de Mme B, portant sur les cotisations de taxe d'habitation et de contribution à l'audiovisuel public mises à sa charge au titre de l'année 2018, était tardive et, par suite, irrecevable au regard des dispositions précitées de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée par l'administration fiscale doit être accueillie et la requête de Mme B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 19 juillet 2024.
Le magistrat désigné,
B. A
La greffière,
V. FLUET
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de la France, chargé des comptes publics, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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