Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
du 29 Novembre 2024
Code NAC : 20L
DOSSIER : N° RG 24/01100 - N° Portalis DBXS-W-B7I-ICTS
AFFAIRE : [U] / [O]
MINUTE :
Expédition le :
SELARL [10]
Copie exécutoire LRAR le :
aux parties
plus [12]
Rendu par Laurent MASSA, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Sylvie DEJOURS Greffière lors du prononcé du jugement ;
DEMANDERESSE :
Madame [H] [U] épouse [O]
née le [Date naissance 4] 1995 à [Localité 20]
[Adresse 8]
[Adresse 14]
[Localité 5]
représentée par Maître Vincent BARD de la SELARL BARD, avocats au barreau de la Drôme
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/03815 du 23/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 19])
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [O]
né le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 11] (TURQUIE)
[Adresse 7]
[Localité 9]
défaillant
DEPOT de DOSSIER :
à l’audience du 17 Octobre 2024
JUGEMENT :
- réputée contradictoire
- en premier ressort
- rendu publiquement
- prononcé par mise à disposition au Greffe
- signé par le Juge aux affaires familiales et par la Greffière
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [U] [H] et Monsieur [O] [R] sont mariés le [Date mariage 6] 2016 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 17] sans contrat de mariage préalable.
Trois enfants sont issus de cette union :
*[O] [X] née le [Date naissance 1] 2017 à [Localité 13] (93),
*[O] [M], [I] née le [Date naissance 3] 2019 à [Localité 18] (26),
*[O] [G] né le [Date naissance 3] 2021 à [Localité 15] (93).
Suivant acte de commissaire de justice signifié le 04 avril 2024 (procès-verbal de recherches infructueuses, article 659 du Code de procédure civile) et remis au greffe par RPVA le 05 avril 2024, Madame [O] [H] a assigné Monsieur [O] [R] en divorce sans préciser le fondement de sa demande.
Aucune audition au titre des dispositions de l’article 388-1 du Code civil n’est parvenue au Tribunal.
L’existence d’un dossier d’assistance éducative en cours se rapportant aux mineurs concernés a été vérifiée conformément aux exigences de l’article 1072-1 du Code de procédure civile ; aucun dossier n’est actuellement ouvert devant le juge des enfants au sujet de la situation desdits mineurs.
Suivant ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires réputée contradictoire subséquemment rendue le 16 juillet 2024, le juge de la mise en état a notamment :
Dit que les mesures provisoires prendront effet à compter de la date de l’assignation jusqu’à la date à laquelle le jugement passera en force de chose jugée,
Confié à la mère l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur les enfants,
Rappelé que Monsieur [R] [O] reste titulaire de l’autorité parentale, ce qui signifie qu’il reste le père et que même privé de l’exercice de l’autorité parentale, il conserve certains droits et surtout certains devoirs, auxquels il ne peut renoncer, notamment celui de maintenir des relations personnelles avec les enfants et de participer à leur entretien.
Rappelé que Monsieur [R] [O] conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants et que le parent exerçant l’autorité parentale a, à son égard, l’obligation de l’informer des choix importants relatifs à la vie desdits enfants,
Fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,
Dit que le père bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement libre et amiable à l’égard des enfants, en concertation entre les parents,
Fixé la contribution du père aux frais d’entretien et d’éducation des enfants à la somme mensuelle totale de 300,00 euros soit 100,00 euros par mois et par enfant, et au besoin a condamné Monsieur [R] [O] à verser cette somme à Madame [H] [U] avant le cinq de chaque mois avec indexation au premier janvier de chaque année selon l’indice INSEE relatif aux pensions alimentaires, disponible sur le site internet www.insee.fr,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [H] [U],
Rappelé que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier,
Et statuant sur l’orientation, a renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 06 septembre 2024 pour les conclusions au fond de la demanderesse et signification à la partie défaillante.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 12 septembre 2024 (procès-verbal de recherches infructueuses, article 659 du Code de procédure civile), Madame [U]/[O] [H] demande au Tribunal de :
Déclarer recevable la demande en divorce de l’épouse pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux prévue à l’article 252 du Code civil ;
Prononcer leur divorce pour altération définitive du lien conjugal selon les articles 237 et 238 du Code civil,
Ordonner la publication du dispositif du jugement rendu sur tout acte prévu par la loi ou le règlement,
Dire que le divorce prendra effet entre les époux à compter de la séparation effective des époux, soit le 12 avril 2022,
Reconduire les mesures provisoires concernant les enfants,
Condamner l’époux aux entiers dépens et en tout état de cause, dispenser la concluante du remboursement de l’aide juridictionnelle au Trésor Public, en application de l’article 43 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 123 du décret du 19 décembre 1991 sur l’aide juridictionnelle.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux termes desdites conclusions pour un plus ample exposé des moyens de la demanderesse.
La clôture de la procédure a été fixée au 04 octobre 2024 suivant ordonnance du même jour.
L’affaire a été fixée par le juge de la mise en état à l’audience de dépôt du juge aux affaires familiales du 17 octobre 2024 et mise en délibéré au 29 novembre 2024.
Bien que régulièrement assigné, Monsieur [O] [R] n’a pas entendu constituer avocat afin de formuler des prétentions ou s’opposer à celles formulées par son épouse ; il sera donc statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE la juridiction française compétente et DIT la loi française applicable au prononcé du divorce, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires,
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et suivants du Code civil, pour altération définitive du lien conjugal, avec toutes ses conséquences légales, le divorce entre :
Madame [U] [H] épouse [O]
Née le [Date naissance 4] 1995 à [Localité 19] (DRÔME)
et
Monsieur [O] [R]
Né le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 11] (TURQUIE)
Dont le mariage a été célébré le [Date mariage 6] 2016 par-devant l’officier de l’état civil
de la commune de [Localité 17]
CONSTATE que la présente décision dissout le mariage,
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance de chacun des époux,
ORDONNE, en tant que de besoin, la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du Ministère des Affaires Étrangères établi à [Localité 16],
DIT qu’en tant que de besoin, l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du Ministère des Affaires Étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,
DONNE ACTE à l’épouse de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
DIT n’y avoir lieu de statuer sur les demandes de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux et [F], le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union,
FIXE la date d’effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux à la date de la demande en divorce, soit au 12 avril 2022,
RAPPELLE qu’en application de l’article 264 du Code civil, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint,
CONSTATE qu’aucune demande tendant à l’octroi d’une prestation compensatoire n’a été formulée de part et d’autre,
*Concernant les enfants mineurs [O] [X], [M] et [G] :
CONFIE à la mère l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur les trois enfants mineurs,
RAPPELLE que Monsieur [O] [R] reste titulaire de l’autorité parentale, ce qui signifie qu’il reste leur père et que même privé de l’exercice de l’autorité parentale, il conserve certains droits et surtout certains devoirs auxquels il ne peut renoncer, notamment celui de maintenir des relations personnelles avec les enfants et de participer à leur entretien,
RAPPELLE que Monsieur [O] [R] conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants et que le parent exerçant l’autorité parentale a, à son égard, l’obligation de l’informer des choix importants relatifs à la vie desdits enfants,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,
DIT que le père bénéficiera à l’égard des enfants d’un droit de visite et d’hébergement libre et amiable, s’exerçant en concertation entre les parents,
FIXE la contribution du père aux frais d’entretien et d’éducation des enfants à la somme mensuelle totale de 300,00 euros (soit 100,00 euros par mois et par enfant) et au besoin CONDAMNE Monsieur [O] [R] à verser cette somme à Madame [U] [H] avant le cinq de chaque mois avec indexation au premier janvier de chaque année selon l’indice INSEE relatif aux pensions alimentaires, disponible sur le site internet www.insee.fr,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants suivants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [U] [H] :
*[O] [X] née le [Date naissance 1] 2017 à [Localité 13] (93),
*[O] [M], [I] née le [Date naissance 3] 2019 à [Localité 18] (26)
*[O] [G] né le [Date naissance 3] 2021 à [Localité 15] (93)
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier,
RAPPELLE que selon l’article L. 582-1, IV du code de la sécurité sociale, l’intermédiation financière emporte mandat du parent créancier au profit de l’organisme débiteur des prestations familiales de procéder pour son compte au recouvrement de la créance alimentaire,
RAPPELLE aussi que selon l’article R. 582-8 du code de la sécurité sociale, en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, l’organisme débiteur des prestations familiales informera le parent débiteur de la nécessité de régulariser sa situation et qu’à défaut de régularisation dans un délai de quinze jours courant à compter de la date de réception de cette notification, l’organisme débiteur engagera une procédure de recouvrement forcé de la pension alimentaire,
RAPPELLE également qu’en cas de défaillance de règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République),
RAPPELLE enfin qu’en vertu de l’article 227-4 du code pénal, est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende le fait, pour le débiteur de la pension de ne pas notifier son changement de domicile à l’organisme débiteur des prestations familiales, dans un délai d’un mois à compter de ce changement ainsi que de s’abstenir de transmettre à l’organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à l’instruction et à la mise en œuvre de l’intermédiation financière et de s’abstenir d’informer cet organisme de tout changement de situation ayant des conséquences sur cette mise en œuvre ;
PRÉCISE que cette pension alimentaire ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente de l’enfant ou des enfants,
PRÉCISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité des enfants sur justification par le parent qui en assume la charge que les enfants ne peuvent normalement subvenir eux-mêmes à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite de leurs études,
DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Madame [U] [H] aux entiers dépens lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
DISPENSE, en tant que de besoin, la partie non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle du remboursement des sommes avancées par l’État dans la présente instance, en application de l’article 43 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
DIT qu’en vertu de l’article 678 du Code de procédure civile, la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de ladite décision par le greffe,
DIT qu’en application de l’article 1074-3 du Code de procédure civile, la présente décision sera également notifiée aux parties par le greffier, par lettre recommandée avec accusé de réception,
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de Valence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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