Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/1405
N° RG 23/01400 - N° Portalis DBVI-V-B7H-P4CX
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 15 décembre à 16h15
Nous M.NORGUET, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 17 JUILLET 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 14 Décembre 2023 à 11H10 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
X SE DISANT [O] [P]
né le 11 Février 1994 à [Localité 2]
de nationalité Tunisienne
Vu l'appel formé le 14/12/2023 à 21 h 29 par courriel, par la AARPI DIALEKTIK AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 15/12/2023 à 14h15, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
X SE DISANT [O] [P]
assisté de Me Stéphane SOULA de la AARPI DIALEKTIK AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de Mme [R] représentant la PREFECTURE DU VAR ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [O] [P], né le 11 février 1994 à [Localité 2] (Tunisie), de nationalité tunisienne, pourvu d'un passeport valide mais dépourvu de documents de voyage, a fait l'objet le 14 novembre 2023 d'un arrêté de la préfecture du Var portant obligation de quitter le territoire sans délai sans interdiction de retour et le même jour, d'un arrêté portant placement en rétention administrative
Par ordonnance du 16 novembre 2023, confirmée par la Cour d'appel le 20 novembre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de 28 jours de M. [O] [P].
Entretemps, le 17 novembre 2023, le Tribunal administratif a confirmé la décision d'éloignement le concernant.
Sur requête du préfet du Var en date du 13 décembre 2023 à 13h10, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a prolongé la rétention pour une durée de 30 jours par ordonnance du 14 décembre à 14h10.
M. [O] [P] a interjeté appel de cette décision par mémoire de son conseil reçu au greffe de la Cour le 1er décembre 2023 à 21h29.
A l'appui de ses demandes de réformation de l'ordonnance et de sa remise en liberté, il soutient :
L'irrecevabilité de la requête de la préfecture pour défaut de motivation en droit comme en fait.
À l'audience, Maître SOULAS a repris et développé oralement les termes de son recours tel qu'exposés dans son mémoire d'appel auquel il est renvoyé pour le détail de l'argumentation.
M. [O] [P], qui a demandé à comparaître et a eu la parole en dernier, s'est associé aux explications fournies par son conseil. Il a affirmé vivre à [Localité 1] avec son épouse chez M. [T] et souhaiter avoir un délai pour quitter de lui-même le territoire français.
Le préfet du Var, représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la mesure.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur la recevabilité de la requête en prolongation de la rétention administrative
Aux termes de l'article R.743-2 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.
La requête en seconde prolongation doit être motivée en droit et en fait. La suffisance de la motivation est une question laissée à l'appréciation des juridictions du fond.
La requête en prolongation de la rétention en date du 13 décembre 2023 comporte en l'état toutes les mentions nécessaires à assurer sa recevabilité, en mentionnant l'article L 742-4 du CESEDA fondant la 2ème prolongation, en indiquant qu'il est bien demandé une prolongation de 30 jours, seule période correspondant à une 2ème prolongation et en exposant les raisons de fait ayant amené la mesure d'éloignement à ne pouvoir être mise à exécution dans le temps de la première prolongation, et qui justifient, pour l'autorité administrative, qu'elle sollicite une deuxième prolongation, en l'espèce les deux refus d'embarquement de M. [P] et la menace qu'il représente pour l'ordre public.
S'il est certain qu'une articulation plus claire et plus lisible des moyens de fait et de droit au soutien de la demande de 2ème prolongation aurait été plus que souhaitable, l'ensemble des éléments à soumettre à l'appréciation du juge y figure et le fait qu'elle cite des articles surabondants du CESEDA ne suffit pas à la rendre irrégulière.
La requête est donc suffisamment motivée tant en fait qu'en droit au vu des dispositions précitées et la fin de non-recevoir sera écartée.
Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Aux termes de l'article L742-4 du CESEDA, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Il appartient au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d'éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention.
Les diligences de l'administration doivent présenter un caractère suffisant.
M. [P] disposant d'un passeport valide, la préfecture du Var a formulé une demande de routing les 15 et 29 novembre
M. [O] [P] a refusé d'embarquer à deux reprises, le 26 novembre et le 9 décembre, alors que des vols étaient déjà réservés par l'autorité administrative. Il met donc de lui même obstacle à l'exécution de sa mesure d'éloignement alors même que les diligences sont correctement réalisées par la prefecture.
Il est justifié d'une nouvelle demande de routing en date du 11 décembre 2023 avec premier vol possible pour le 18 décembre 2023, avec escorte.
Ainsi, la prolongation de la rétention constitue le seul moyen de prévenir un risque de soustraction de M. [O] [P] à l'exécution de la décision d'éloignement et de garantir efficacement l'exécution effective de celle-ci en l'absence de toute autre mesure moins coercitive possible au regard du défaut de passeport et du défaut de titre de séjour valides et du refus de collaborer à l'exécution de la mesure.
Si M. [O] [P] met en avant et apporte à cette audience tous les justificatifs établissant un mariage avec [S] [P], force est de constater que l'autorité préfectorale met en avant l'existence de signalements concernant l'intéressé relatifs à des violences conjugales survenues en février et mai 2022 et des violences aggravées survenues en juin 2023. Il est également difficile de savoir quelle serait l'adresse de M. [P] et encore plus du couple, les justificatifs fournis correspondant soit à l'adresse de l'Association tutélaire des majeurs protégés du Var soit au logement loué par M. [T], ami de M. [P] mais dont le contrat de bail concerne un meublé « étudiant ». Aucune de ces deux adresses n'atteste de la communauté de vie avec son épouse. Il produit également une promesse d'embauche cependant strictement conditionnée par l'employeur à l'obtention d'une autorisation de travailler sur le territoire français.
Ainsi, et notamment au vu des deux refus d'embarquement, il existe un risque avéré de soustraction à l'exécution de la mesure, il convient donc d'en assurer l'exécution en maintenant l'intéressé dans un cadre contraint. Aucune ingérence disproportionnée dans le droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée n'étant, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, mis en balance, caractérisée.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée et l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [O] [P] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention,
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 14 décembre 2023 à 14h10,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture du Var, M. [O] [P] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M.NORGUET
K. MOKHTARI
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