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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 29 décembre 2022. 2202323

Juridiction :

Tribunal Administratif de VERSAILLES

Numéro de pourvoi :

2202323

Date de décision :

29 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 mars 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision " 48SI " par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié le retrait de l'ensemble des points de son permis de conduire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ". 3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffier en chef et dont l'accusé de réception postal a été signé le 25 mars 2022, M. B n'a pas, produit l'acte attaqué et n'a pas justifié de l'impossibilité de le produire. Par suite, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu, de la rejeter par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le délai imparti pour régulariser étant expiré. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Versailles, le 29 décembre 202La présidente du tribunal, Signé J. Grand d'Esnon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2

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