Texte intégral
COMM.
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 29 novembre 2017
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10501 F
Pourvoi n° U 16-17.216
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par le fonds commun de titrisation Hugo créances 2, dont le siège est [...] , venant aux droits de la X... Atlantique Vendée, représenté par la société de gestion GTI Asset Management, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 28 avril 2015 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige l'opposant à M. Philippe A... , domicilié chez Mme Fanny, A... , [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme B..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Y..., avocat général référendaire, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat du fonds commun de titrisation Hugo créances 2 ;
Sur le rapport de Mme B..., conseiller référendaire, l'avis de Mme Y..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le fonds commun de titrisation Hugo créances 2 aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour le fonds commun de titrisation Hugo créances 2
Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté le fct Hugo créances 2, cessionnaire de la créance que la Crcam Atlantique Vendée détenait contre M. Philippe A... , caution de la société Financière A..., de l'action qu'il formait contre celui-ci afin de le voir condamner à lui payer la somme de 390 000 €, augmentée, d'une part, des intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2011, et, d'autre part, des intérêts desdits intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil ;
AUX MOTIFS QUE « la proportionnalité de l'engagement de caution doit être appréciée au jour de l'engagement, soit en l'occurrence le 14 octobre 2008, au regard des capacités financières à cette date, quelle que soit leur origine, à l'exclusion des revenus escomptés de l'opération garantie » (cf. arrêt attaqué, p. 4, 3e alinéa) ; qu'« au 14 octobre 2008, l'appelant percevait un salaire mensuel de 2 036 € et disposait de droits en usufruit évalués à 126 000 € consécutifs à une donation effectuée, le 17 octobre 2005, soit bien avant la souscription du prêt, ainsi que d'un capital de 329 000 € provenant de la vente d'un immeuble dont 300 000 € a fait l'objet d'un apport au groupe A... » (cf. arrêt attaqué, p. 4, 4e alinéa) ; qu'« à cette date, l'appelant avait déjà souscrit un cautionnement à hauteur de 300 000 € au profit de la société Hsbc, de sorte que le nouvel engagement excédait largement la valeur de son patrimoine et qu'il ne pouvait y faire face avec ses seuls revenus, de sorte qu'il était manifestement disproportionné par rapport à ses biens et revenus » (cf. arrêt attaqué, p. 4, 5e alinéa) ; que « la banque ne peut donc se prévaloir du cautionnement » (cf. arrêt attaqué, p. 4, 7e alinéa) ;
1. ALORS QUE le juge doit en toutes circonstances faire observer, et observer lui-même, le principe de la contradiction ; que le juge ne peut pas, pour cette raison, fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat qui lui est soumis ; qu'en visant, pour écarter la demande du fct Hugo créances 2, le fait que M. Philippe A... aurait, avant de souscrire un cautionnement de 390 000 € en faveur de la Crcam Atlantique Vendée, souscrit un cautionnement de 300 000 € en faveur de la société Hsbc, quand ce cautionnement n'est pas visé dans le bordereau des pièces que M. Philippe A... a produites et communiquées, ce qui explique que le fct Hugo créances 2 ne s'explique pas dessus dans ses écritures du 28 janvier 2014, la cour d'appel a violé les articles 7 et 16 du code de procédure civile ;
2. ALORS QUE c'est à la caution qui se prévaut de la règle que pose l'article L. 341-4 du code de la consommation, qu'il revient de prouver la matérialité des éléments de fait permettant au juge de décider si son engagement était, à l'époque où elle l'a souscrit, manifestement disproportionné aux moyens qu'elle avait d'y faire face ; qu'en visant, pour écarter la demande du fct Hugo créances 2, le fait que M. Philippe A... aurait, avant de souscrire un cautionnement de 390 000 € en faveur de la Crcam Atlantique Vendée, souscrit un cautionnement de 300 000 € en faveur de la société Hsbc, quand M. Philippe A... , qui ne produisait pas ce cautionnement antérieur de 300 000 €, n'en administrait donc pas la preuve, la cour d'appel, qui dispense M. Philippe A... de la preuve qui lui incombait, a violé l'article L. 341-4 du code de la consommation, ensemble les articles 2 et 9 du code de procédure civile.
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