Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRET DU 09 JUIN 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00951 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG5TK
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 Décembre 2022 -Juge des contentieux de la protection d'IVRY SUR SEINE - RG n° 12-22-56
APPELANTE
S.C.I. SADA agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Christophe BORÉ de la SELARL A.K.P.R., avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 19
INTIME
M. [H] [L]
[Adresse 2]
[Localité 5]
défaillant - pv659 dressée le 10 février 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 mai 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Rachel LE COTTY, Conseiller,
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Marie GOIN
ARRÊT :
- PAR DEFAUT
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Président et par Jeanne BELCOUR, Greffier, lors de la mise à disposition.
*****
Suivant acte authentique du 31 mars 1987, la SCI Sada a acquis un bâtiment de trois étages, à usage commercial, situé [Adresse 2].
Le local commercial situé au rez-de-chaussée et au premier étage n'est plus loué depuis plus de deux ans.
Depuis septembre 2020, le premier étage est occupé sans droit ni titre par plusieurs personnes, qui s'y sont installées par voie de fait.
Une plainte pénale a été déposée de ce chef le 23 février 2021 faisant état d'une occupation illicite des lieux depuis le 1er septembre 2020, suivie d'une nouvelle plainte en date du 23 septembre 2021 et de démarches entreprises auprès du procureur de la République, sans permettre au propriétaire des locaux de les récupérer.
Un constat d'huissier a été dressé le 30 mars 2022 établissant les conditions actuelles d'occupation des lieux et, sur sommation interpellative du 12 avril 2022, M. [L] a reconnu occuper les lieux avec sa famille depuis 2019.
N'ayant pu obtenir amiablement la libération des lieux, la SCI Sada a, par acte du 25 avril 2022, fait assigner M. [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Créteil, siégeant en référé au tribunal de proximité d'Ivry-sur-Seine aux fins, notamment, d'expulsion et paiement d'une indemnité d'occupation.
Par ordonnance réputée contradictoire du 9 décembre 2022, le premier juge a :
constaté que M. [L] est occupant sans droit ni titre de l'appartement du 1er étage dépendant de l'ensemble immobilier situé à [Adresse 2], parcelle cadastrée section V n°[Cadastre 3] ;
ordonné en conséquence à M. [L] de libérer les lieux. ;
autorisé la SCI Sada, à défaut de libération volontaire, à faire procéder à l'expulsion de M. [L] des lieux qu'il occupe tant de sa personne que de ses biens ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique si besoin est dans les deux mois suivant le commandement de quitter les lieux prévu par la loi ;
dit que le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
rejeté le surplus des demandes ;
condamné M. [L] aux dépens ;
dit que les frais du procès-verbal de constat du 30 mars 2022 et ceux de la sommation interpellative du '22 avril 2022' resteront à la charge de la SCI Sada.
Par déclaration du 28 décembre 2022, la SCI Sada a interjeté appel de cette décision en critiquant ses dispositions l'ayant déboutée de ses demandes relatives à l'indemnité d'occupation, à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement du coût du procès-verbal de constat et de la sommation interpellative.
Dans ses dernières conclusions remises le 6 février 2023 et notifiées le 10 février suivant, la SCI Sada demande à la cour de :
la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
statuant dans les limites de l'appel,
infirmer l'ordonnance en ce qu'elle l'a déboutée de ses demandes d'indemnité d'occupation et d'indemnité pour frais de procédure, et exclu des dépens mis à la charge de M. [L] le coût du constat d'huissier et de la sommation interpellative ;
statuant à nouveau de ces seuls chefs,
condamner M. [L] à lui payer une indemnité d'occupation de 2.000 euros par mois à compter du mois de septembre 2020 et jusqu'à la complète libération des lieux ;
condamner M. [L] à lui payer la somme provisionnelle de 2.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [L] aux entiers dépens de première instance et d'appel, incluant le coût du constat d'huissier du 30 mars 2022 et celui de la sommation interpellative.
M. [L] à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 10 février 2023 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été prononcée le 19 avril 2023.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu'aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Sur l'indemnité d'occupation
Selon l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence d'une obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut être accordé une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Au cas présent, la SCI Sada conteste la décision entreprise ayant rejeté la demande en paiement d'une indemnité d'occupation de 2.000 euros par mois. Elle soutient que l'occupation illicite par M. [L], qui a reconnu lors de la sommation interpellative occuper les lieux avec son épouse, son frère, son fils et l'épouse de celui-ci depuis 2019, justifie le versement d'une indemnité d'occupation de 2.000 euros par mois depuis au moins septembre 2020.
L'indemnité d'occupation est destinée à compenser le préjudice résultant pour la SCI Sada de l'occupation illicite du 1er étage du bâtiment à usage commercial situé [Adresse 2], lui appartenant, cette occupation illicite des lieux résultant du procès-verbal de constat dressé le 30 mars 2022, de la sommation interpellative susvisée et des plaintes déposées par l'appelante.
Le principe de l'obligation de M. [L] au paiement d'une telle indemnité ne se heurte donc à aucune contestation sérieuse.
S'agissant de son montant, la SCI Sada fait valoir que les locaux occupés sont 'de vaste superficie' sans cependant donner d'indication précise sur celle-ci. S'il résulte de la désignation du bien mentionnée dans l'acte de propriété versé aux débats, que l'immeuble acquis par l'appelante le 31 mars 1987, comprend un terrain d'une superfie de 1.051m² et différents aménagements et constructions anciennement à usage de station-service de distribution de produits pétroliers composés d'un rez-de-chaussée et d'un premier étage, les superficies de ces niveaux tout comme le reste de la clause (page 4 de l'acte) sont illisibles.
Lors de la plainte déposée le 23 février 2021, il a été fait état d'un manque à gagner de 2.900 euros par mois depuis septembre 2020 résultant de l'impossibilité de louer le premier étage du bâtiment du fait de l'occupation illicite et des dégradations commises et il a été précisé dans la seconde plainte du 23 septembre 2021 que ce local commercial, sur deux niveaux, devait être loué mensuellement à hauteur de '2.500 euros pour le bas et de 2.900 euros pour le haut'.
Il n'est toutefois produit aucune estimation de la valeur locative de ce bien et, plus particulièrement, du premier étage occupé par M. [L]. La lettre du 12 novembre 2015 du groupe Casino, remise à la cour en pièce 11, qui ne figure pas sur la liste des pièces visées aux conclusions signifiées à l'intimé, est en tout état de cause insuffisamment précise pour établir la valeur locative de la partie du bâtiment occupé par ce dernier.
Au regard de ces éléments, il ne convient pas de retenir le montant sollicité mais de fixer l'indemnité d'occupation due par M. [L], depuis septembre 2020 ainsi que sollicité par l'appelante, à la somme mensuelle et provisionnelle de 1.200 euros par mois. L'ordonnance entreprise sera donc infirmée de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant en ses prétentions, M. [L] supportera les dépens de première instance et d'appel qui comprendront, notamment, le coût du procès-verbal de constat du 30 mars 2022 et de la sommation interpellative du 12 avril 2022, l'ordonnance étant également infirmée de ce chef.
Il sera alloué à la SCI Sada contrainte d'engager des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits tant en première instance qu'en appel, la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme l'ordonnance entreprise en ses dispositions dont il a été fait appel ;
Statuant à nouveau de ces seuls chefs,
Condamne M. [L] à payer à la SCI Sada une indemnité d'occupation mensuelle et provisionnelle de 1.200 euros par mois depuis le 1er septembre 2020 et jusqu'à la complète libération de l'appartement du 1er étage dépendant de l'ensemble immobilier situé à [Adresse 2], qu'il occupe sans droit ni titre ;
Condamne M. [L] aux dépens de première instance et d'appel, qui comprendront, notamment, le coût du procès-verbal de constat du 30 mars 2022 et de la sommation interpellative du 12 avril 2022 ;
Condamne M. [L] à payer à la SCI Sada la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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