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Cour de cassation, 02 novembre 1994. 93-42.790

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-42.790

Date de décision :

2 novembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Select ETEM, dont le siège est ... (Hérault), en cassation d'un arrêt rendu le 22 avril 1993 par la cour d'appel de Rennes (8ème chambre, section A), au profit de M. Serge Y..., demeurant "La Bretagnerie" à Saint-Aignan-de-Grand-Lieu (Loire-atlantique), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 octobre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire, rapporteur, MM. X..., Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Select Etem, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. Y..., engagé par la société Select Etem en qualité de chef d'agence à compter du 1er juillet 1985, a été licencié pour fautes graves le 21 décembre 1990 ; Sur le moyen unique : Attendu que la société Select Etem fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 22 avril 1993) de l'avoir condamnée au paiement d'indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, de première part, que commet une faute grave le cadre, responsable d'une agence, qui s'oppose à la mise en oeuvre des instructions et de la politique de son employeur ; qu'en ne recherchant pas si, en interdisant à son assistant tout contact avec la quasi-totalité de l'agence dont il avait la charge, le salarié n'avait pas, comme le soutenait l'employeur, contrevenu aux instructions qu'il avait reçues et fait obstacle au plan de redressement mis en oeuvre par l'employeur, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, de deuxième part, que le salarié s'était engagé dans son contrat de travail à tenir confidentiels tous les renseignements techniques et commerciaux dont il pouvait avoir connaissance du fait de ses fonctions ; que la cour d'appel ne pouvait estimer qu'échappait à cette confidentialité un logiciel mettant en oeuvre les méthodes de calcul de devis de la société et mis au point par le salarié sans violer les articles 1134 du Code civil, 45 de la loi du 5 juillet 1985, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; et alors, de troisième part, qu'en ne constatant pas que le salarié était fondé à considérer que l'employeur continuait à autoriser la divulgation du logiciel litigieux malgré le changement de direction et le licenciement de l'auteur de cette autorisation, la Cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que sans être tenue de procéder aux recherches invoquées, la Cour d'appel a estimé qu'il ne pouvait être reproché au salarié qu'une note, faisant état d'un certain nombre de clients qu'il entendait se réserver, qu'il avait immédiatement annulée à la suite de l'intervention de la direction, et que les autres griefs n'étaient pas établis ; qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a, d'une part, pu juger que le comportement du salarié, qui ne rendait pas impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis, ne constituait pas une faute grave, et, d'autre part, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est fondé dans aucune de ses branches ; Sur la demande présentée au titre de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : Attendu que M. Y... sollicite sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de 10 000 francs ; Qu'il y a lieu de faire droit partiellement à la demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Select Etem à verser à M. Y... la somme de dix mille francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La condamne en outre, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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