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Tribunal Administratif de MELUN, 11 décembre 2024. 2212363

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2212363

Date de décision :

11 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 décembre 2022, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Guichard Real Estate Investment, représentée par Me Guirriec, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 août 2022 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne s'est opposé à sa déclaration préalable à fin de division en trois lots d'un terrain sis 28 rue des Marais à Moissy-Cramayel, ensemble la décision du 7 novembre 2022 portant rejet implicite du recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer la décision de non-opposition à déclaration préalable sollicitée ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 30 juin 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au non-lieu à statuer dès lors que la société pétitionnaire a obtenu le 28 mars 2023 une décision tacite de non-opposition à la seconde déclaration préalable enregistrée le 9 janvier 2023. Par un courrier en date du 23 août 2024, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Melun a demandé à la SASU Guichard Real Estate Investment de produire, dans un délai de 30 jours, soit un mémoire, soit une lettre indiquant le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement, et l'a informée qu'en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à défaut de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, elle serait réputée s'être désistée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". 2. D'autre part, l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions " ; l'article R. 611-8-2 du même code dispose que : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier () " ; enfin, aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ". 3. En application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une demande a été adressée le 23 août 2024 à Me Guirriec, conseil de la SASU Guichard Real Estate Investment, via l'application Télérecours, et mentionnait qu'à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration d'un délai de 30 jours, la requérante serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Me Guirriec n'a pas consulté cette mesure d'instruction, aucun accusé de réception n'ayant été délivré par l'application informatique. Conformément aux dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, le conseil de la SASU Guichard Real Estate Investment doit donc être réputé avoir reçu cette mesure d'instruction dans le délai de deux jours ouvrés à compter du 23 août 2024, date de mise à disposition du document dans l'application Télérecours. La SASU Guichard Real Estate Investment n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, confirmé le maintien de ses conclusions. Par suite, elle doit être regardée comme s'étant désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la SASU Guichard Real Estate Investment. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Guichard Real Estate Investment et à la ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation. Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne. Fait à Melun, le 11 décembre 2024. La présidente de la 4ème chambre, N. MULLIE La République mande et ordonne à la ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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