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Cour de cassation, 30 mai 2002. 99-14.175

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-14.175

Date de décision :

30 mai 2002

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Texte intégral

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Attendu que M. X... expose qu'il a fait signifier au directeur des services fiscaux de la Manche, le 13 mai 1997, le jugement attaqué par le pourvoi formé par le directeur des Impôts le 28 avril 1999, hors du délai de deux mois fixé par l'article 612 du nouveau Code de procédure civile ; que le directeur général des Impôts excipe de la nullité de l'acte de notification qui ne mentionnait pas que l'auteur d'un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d'une indemnité à l'autre partie ; Mais attendu que l'absence de mention, dans l'acte de notification du jugement, des sanctions encourues par l'auteur d'un recours abusif ou dilatoire, n'empêche pas que la signification fixe le point de départ du délai de recours ; D'où il suit que le pourvoi, formé tardivement, n'est pas recevable ; Par ces motifs : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi.

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Cour de cassation 2002-05-30 | Jurisprudence Berlioz