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Cour de cassation, 28 septembre 1993. 93-83.150

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-83.150

Date de décision :

28 septembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit septembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER, les observations de Me de NERVO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - B. Albert-Max, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NOUMEA, en date du 5 mai 1993, qui, dans l'information suivie contre lui, du chef de diffamation, a dit n'y avoir lieu à annulation d'actes de la procédure ; Vu l'ordonnance, en date du 29 juillet 1993, du président de la chambre criminelle, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu les articles 570 et 571 du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 23, 29, 32, 50 de la loi du 29 juillet 1881, 591 à 593 du Code de procédure pénale, et insuffisance de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à annulation des réquisitoires introductifs cotés D 8 et D 15 du dossier ouvert sous le n° 92/06 ; "aux motifs que, dans ses réquisitoires, le procureur de la République avait visé les plaintes avec constitution de partie civile, la cassette de marque Hitachi DL 90, la retranscription des propos tenus sur les ondes de RFO-Radio, le 17 janvier 1992 au journal de 6 heures 30 ; que les inculpés ne pouvaient avoir aucun doute sur les faits et sur la qualification qui leur était donnée ; que si le procureur de la République avait visé la loi du 29 juillet 1991, au lieu de la loi du 29 juillet 1881, il s'agissait d'une simple erreur de plume ; "1 ) alors que le visa de la loi du "29 juillet 1991" ne constituait pas une simple erreur de plume, mais une erreur substantielle, de nature à créer l'équivoque ; que l'annulation requise devait être prononcée ; "2 ) alors que, de toute manière, le visa global, dans un réquisitoire introductif, de divers textes se rapportant à des infractions de nature et de gravité différentes, ne satisfait pas aux exigences de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881 ; qu'en l'espèce, les réquisitoires litigieux, à supposer qu'ils aient entendu viser ce dernier texte, faisaient mention, pêle-mêle, de l'article réprimant la provocation aux crimes et délits (articles 23 de la loi de 1881) et de l'article réprimant la diffamation (article 32 de la même loi) ; que la confusion ainsi créée était d'autant plus grave que les réquisitions n'articulaient pas nettement et avec précision quels mots, expression ou membres de phrase étaient susceptibles de constituer ces infractions ; que la nullité était dès lors encourue ; "et 3 ) alors que, enfin, la chambre d'accusation ne pouvait se contenter de statuer sur la question de l'erreur incontestable affectant le visa de la loi ; qu'elle devait également rechercher, comme elle y était invitée, si les réquisitoires litigieux articulaient avec suffisamment de netteté les provocations, outrages, diffamations et injures à raison desquelles la poursuite était intentée ; que cette recherche s'imposait d'autant plus que les réquisitoires critiqués, outre un visa global et erroné, ne contenaient qu'un simple rappel de propos tenus à l'antenne, sans préciser en quoi quels propos précis constituaient une infraction, et sans qualifier cette infraction" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'en raison de propos diffusés le 17 janvier 1992 par la station RFO-Radio, les mettant en cause, Gérard C., agent contractuel de l'Office des postes et télécommunications, et Gilbert Gouiran, gérant de société, ont porté plainte, à la même date, et se sont constitués parties civiles, contre personne non dénommée, du chef de "diffamation" ; que se référant auxdites plaintes, et aux pièces produites par les plaignants, notamment l'enregistrement et la transcription de l'émission incriminée, le procureur de la République a requis, le 23 mars 1992, l'ouverture de deux informations distinctes ; que chaque réquisitoire a articulé les propos incriminés, mentionné que "les termes employés sont de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération de la partie civile, gérant de la SARL I.D.E", et visé "les articles 23, 29 alinéa 1, 32 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1991" ; Attendu qu'après jonction des procédures, le juge d'instruction a inculpé de diffamation trois journalistes, ainsi que Albert-Max B., directeur régional de la station ; que, par ordonnance du 8 avril 1993, le juge d'instruction a saisi la chambre d'accusation, sur le fondement de l'article 171 du Code de procédure pénale, aux fins d'annulation des réquisitoires introductifs ; Attendu que, pour dire n'y avoir lieu à annulation, la chambre d'accusation énonce notamment que les inculpés ne peuvent avoir aucun doute sur les faits qui leur sont reprochés et sur la qualification que leur donne le procureur de la République, et que si celui-ci a visé la loi du 29 juillet "1991" au lieu de celle du 29 juillet 1881, il s'agit d'une simple erreur de plume qui n'a pas eu pour conséquence de créer une incertitude sur le contenu de la poursuite ; Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; que la Cour de Cassation, dont le droit de contrôle s'étend à l'ensemble de la procédure, est en mesure de s'assurer de la régularité de la poursuite ; Que, si regrettables que soient l'erreur de millésime répétée dans les deux réquisitoires introductifs, et l'erreur de désignation de la victime figurant dans le réquisitoire pris sur la plainte avec constitution de partie civile de Gérard C., elles n'ont pu susciter aucune incertitude dans l'esprit des inculpés quant aux infractions de diffamations envers des particuliers dont ils ont à répondre, sur le fondement de l'article 32 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881 ; Que de même, le visa de l'article 23 n'a d'autre portée que de préciser le mode de publicité qui confère à la diffamation son caractère délictuel ; Qu'enfin, l'article 50 de la loi précitée, s'il impose l'articulation et la qualification, en l'espèce réalisées, des faits poursuivis, n'exige pas que le réquisitoire introductif, destiné à parfaire la plainte avec constitution de partie civile, précise le mode de participation aux faits des personnes inculpées ou mises en examen ; que les juridictions d'instruction et de jugement ont le pouvoir d'apprécier celui-ci, au vu des éléments de la cause, et de retenir, le cas échéant, comme complice, le prévenu inculpé comme auteur principal, les dispositions des articles 42 et 43 de la loi précitée n'étant pas applicables à la radiodiffusion ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Pinsseau conseillers de la chambre, Mmes Batut, Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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