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Cour d'appel, 08 novembre 2002. 02-00340

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

02-00340

Date de décision :

8 novembre 2002

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Texte intégral

N /2002 ARRÊT DU 8 NOVEMBRE 2002 COUR D'APPEL DE PAU CHAMBRE DE L'INSTRUCTION Arrêt prononcé en audience publique le 8 NOVEMBRE 2002 par Monsieur le Président SUQUET, conformément à l'article 199 alinéa 5 du Code de Procédure Pénale. PARTIES EN CAUSE : - LE MINISTÈRE PUBLIC - D'UNE PART ET : - IRASTORZA DORRONSORO Francisco Javier, âgé de 33 ans, né le 19 Novembre 1968 à DONOSTIA (GIPUZCOA) ESPAGNE, de Juan Miguel IRASTORZA et de Maria Pilar DORRONSORO, de nationalité espagnole, marié, jardinier, domicilié 14, rue Pasteur à HENDAYE (64) Sous écrou extraditionnel à la Maison d'Arrêt de BORDEAUX- GRADIGNAN depuis le 1er Août 2002 COMPARANT D'AUTRE PART COMPOSITION DE LA COUR lors des débats, en audience publique, le 22 OCTOBRE 2002 et du délibéré Monsieur SUQUET, Président Monsieur D'UHALT, Conseiller Monsieur GRANGER, Conseiller * tous trois désignés en application des dispositions de l'article 191 du Code de Procédure Pénale. Madame X..., Greffière, lors des débats et du prononcé de l'arrêt. Monsieur Y..., Substitut Général, lors des débats. Monsieur Y..., Substitut Général, lors du prononcé de l'arrêt. ****** RAPPEL DE LA PROCÉDURE : Vu la demande d'extradition émanant du Gouvernement espagnol concernant Francisco Javier IRASTORZA DORRONSORO ; Vu la loi du 10 Mars 1927 et la Convention Européenne d'Extradition du 13 Décembre 1957, complétée par la Convention d'Application de l'Accord de SCHENGEN du 19 Juin 1990 ; Vu les réquisitions écrites et signées le 15 Octobre 2002 par Monsieur le Substitut Général Y. Y... ; Vu les notifications par lettres recommandées adressées à Francisco Javier IRASTORZA DORRONSORO et à ses conseils Maîtres ENPARANTZA AGIRRE, ERREA BERGES, MOLINA-UGARTE et PAULUS-BASURCO, en date du 9 Octobre 2002, les avisant que l'affaire serait appelée à l'audience publique de la Chambre de l'Instruction de la Cour d'Appel de PAU, le MARDI 22 OCTOBRE 2002 à 9 HEURES ; Vu le mémoire déposé par Maître PAULUS-BASURCO, conseil de Francisco Javier IRASTORZA DORRONSORO, le 21 Octobre 2002 à 8 heures 30 minutes, au Greffe de la Chambre de l'Instruction, visé par le Greffier. ****** La cause a été appelée à l'audience publique du 22 Octobre 2002 ; le Président a procédé, par procès-verbal distinct, à l'interrogatoire de Francisco Javier IRASTORZA DORRONSORO. Ou' ensuite : Monsieur le Président, en son rapport. Francisco Javier IRASTORZA DORRONSORO en ses observations sommaires. Monsieur Y..., Substitut Général, en ses réquisitions. Maître PAULUS-BASURCO, Avocat à BAYONNE , en ses observations sommaires pour Francisco Javier IRASTORZA DORRONSORO. Francisco Javier IRASTORZA DORRONSORO a eu la parole le dernier. * * * * * Attendu que le Gouvernement espagnol a demandé l'extradition de son ressortissant Francisco Javier IRASTORZA DORRONSORO, né le 19 novembre 1968 à DONOSTIA (ESPAGNE), sous écrou extraditionnel depuis le 1er août 2002, selon ordre du Procureur de la République de BAYONNE, en exécution d'une ordonnance d'emprisonnement sans caution et d'un mandat d'arrêt international délivrés le 6 février 2002 par le Juge du Tribunal Central d'instruction n°3 de "l'Audiencia Nacional" pour les infractions d'attentat terroriste ayant causé un décès et appartenance à bande armée. * * * * * Francisco Javier IRASTORZA DORRONSORO a fait l'objet d'un interrogatoire, en date du 1er août 2002, par le Procureur de la République de BAYONNE. Francisco Javier IRASTORZA DORRONSORO a ensuite fait l'objet d'un ordre de consignation à la maison d'arrêt de BORDEAUX-GRADIGNAN, en date du 1er août 2002, délivré par le Procureur de la République de BAYONNE, conformément aux dispositions de l'article 19 de la loi du 10 mars 1927 relative à l'extradition des étrangers. Les pièces d'extradition lui ont été notifiées par les soins de Monsieur Y..., Substitut Général, le 3 octobre 2002, et il a été procédé, le même jour, à l'interrogatoire prescrit par l'article 13 de la loi du 10 mars 1927. À l'audience publique du 22 octobre 2002, le Président de la Chambre de l'instruction a procédé à l'interrogatoire de Francisco Javier IRASTORZA DORRONSORO, conformément aux dispositions de l'article 14 de la loi du 10 mars 1927, et un procès-verbal a été dressé. Il a donc été satisfait aux prescriptions édictées par la loi susvisée du 10 mars 1927. * * * * Lors de son interrogatoire à l'audience, Francisco Javier IRASTORZA DORRONSORO a refusé d'être extradé et a demandé à bénéficier des dispositions de la loi du 10 mars 1927. Dans un mémoire régulièrement déposé il fait valoir : - qu'il ne figure pas au dossier de décision de condamnation ni de mandat d'arrêt mais seulement un arrêt d'emprisonnement sans caution alors que, selon la législation espagnole, la demande d'extradition ne peut être formulée en l'absence d'un arrêt de mise en accusation et d'emprisonnement ("auto de procesamiento y de prision), - l'exposé des faits motivant la demande d'extradition ne précise pas la date de l'infraction reprochée à Francisco Javier IRASTORZA DORRONSORO ce qui constitue une violation des droits de la défense, - l'article 833 du code de procédure pénale et l'article 4 du nouveau code pénal auxquels il est fait référence dans les pièces d'extradition ne sont produits ni dans leur version espagnole d'origine ni dans leur traduction française, - les faits d'appartenance à bande armée sont prescrits, - concernant les faits d'assassinat dans le cadre d'une entreprise terroriste la demande d'extradition ne se fonde que sur les déclarations de Iratxe SORZABAL DIAZ qui ont été faites alors qu'elle se trouvait en garde à vue et qu'elle a subi des mauvais traitements et des tortures et, à la suite du scandale causé par ces faits elle a été laissée libre sous contrôle judiciaire ; il invoque l'article 15 de la convention contre la torture du 10 décembre 1984 interdisant d'utiliser une déclaration faite sous la torture, - l'exposé des faits reprochés à Francisco Javier IRASTORZA DORRONSORO est en contradiction avec l'acte en date du 9 août 2002 et il est improbable que l'engin qui a pu être déposé en début d'année 1995 ait pu être utilisé dans un autre attentat, - il n'est pas précisé le rôle qu'il aurait occupé dans ces faits. Il conclut en conséquence à ce qu'il soit émis un avis défavorable à la demande d'extradition. Subsidiairement il sollicite que soit ordonné un complément d'information pour déterminer la date des actes ainsi que les faits exacts qui lui sont reprochés. [* *] [* *] Le Procureur Général requiert qu'il soit donné un avis favorable à la demande d'extradition. * * * * * MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu qu'il convient tout d'abord de relever que les articles 833 du code de procédure pénale espagnol et 4 du nouveau code pénal espagnol ont été traduits à l'audience par un interprète assermenté présent aux débats, ce que Francisco Javier IRASTORZA DORRONSORO a accepté en renonçant à toute nullité qui pourrait découler de ce point ; Attendu que pour s'opposer à sa demande d'extradition Francisco Javier IRASTORZA DORRONSORO soutient notamment que la seule charge retenue contre lui résulte des déclarations de Iratxe SORZABAL DIAZ qui, selon lui, auraient été obtenues sous la torture ; Attendu qu'à l'appui de cette affirmation il produit une plainte déposée par Iratxe SORZABAL DIAZ devant le Tribunal d'instruction n°13 de MADRID le 21 avril 2001 relatant les mauvais traitements qu'elle aurait subis au moment de son arrestation dès le moment de son transfert de HERNANI à MADRID ; * * * * Attendu que l'article 15 de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée par l'Assemblée Générale des Nations Unies à NEW-YORK le 10 décembre 1984 et entrée en vigueur en FRANCE le 27 mai 1987 énonce : "Tout État partie veille à ce que toute déclaration dont il est établi qu'elle a été obtenue par la torture ne puisse être invoquée comme un élément de preuve dans une procédure, si ce n'est contre la personne accusée de torture pour établir qu'une déclaration a été faite." ; Attendu que, s'il est constant qu'en matière d'extradition il n'appartient pas à la Chambre de l'instruction d'apprécier le bien-fondé des charges sur lesquelles s'appuie la demande formée par l'État requérant, il lui appartient néanmoins de vérifier, le cas échéant, que ces charges ne reposent pas sur des déclarations obtenues contrairement aux règles posées par la convention susvisée ; Attendu que si les documents produits par Francisco Javier IRASTORZA DORRONSORO ne suffisent pas à établir la réalité des mauvais traitements ou tortures qui auraient été subis par Iratxe SORZABAL DIAZ, ils justifient toutefois que des vérifications soient faites sur ce point auprès des autorités espagnoles, d'autant plus que les déclarations litigieuses sont, en l'état des documents produits, les seules charges invoquées contre Francisco Javier IRASTORZA DORRONSORO ; Attendu qu'avant dire droit sur la demande d'extradition il sera demandé, par l'intermédiaire de Monsieur le Procureur Général, aux autorités judiciaires espagnoles de donner tous éléments utiles permettant de savoir si oui ou non la déclaration de Iratxe SORZABAL DIAZ a été obtenue par la torture ou par des mauvais traitements ; Attendu qu'à ce titre il sera notamment utile de savoir si une plainte pour mauvais traitements a bien été déposée par Iratxe SORZABAL DIAZ et, dans l'affirmative, quelle suite lui a été donnée et si la validité de ses déclarations a, ou non, été contestée devant les juridictions espagnoles ; Attendu en outre que Francisco Javier IRASTORZA DORRONSORO ayant également soutenu que Iratxe SORZABAL DIAZ avait été remise en liberté quelques mois après son arrestation en ESPAGNE en raison des mauvais traitements qu'elle aurait subis, il serait utile de savoir si cette affirmation est ou non exacte ; Attendu que, pour contribuer à apprécier le bien-fondé des allégations de Francisco Javier IRASTORZA DORRONSORO, il serait également utile que soient jointes au dossier les déclarations litigieuses invoquées à l'appui de la demande d'extradition et faites par Iratxe SORZABAL DIAZ tant en garde à vue que devant le Juge d'instruction ; Attendu enfin qu'il serait nécessaire que les autorités judiciaires espagnoles précisent si les déclarations de Iratxe SORZABAL DIAZ sont, ou non, le seul élément à charge existant contre Francisco Javier IRASTORZA DORRONSORO. PAR CES MOTIFS : LA CHAMBRE DE L'INSTRUCTION DE LA COUR D'APPEL DE PAU Statuant publiquement, Vu les dispositions de la loi du 10 mars 1927 relative à l'extradition des étrangers et celles de la Convention Européenne d'Extradition du 13 décembre 1957, Avant dire droit sur la demande d'extradition, Ordonnant un supplément d'information, Demande aux autorités espagnoles compétentes de donner tous éléments utiles permettant de savoir si la déclaration de Iratxe SORZABAL DIAZ, invoquée à l'appui de la demande d'extradition, a été obtenue par la torture ou par des mauvais traitements en joignant notamment les déclarations faites par elle et en précisant : - si une plainte pour mauvais traitements a été déposée par Iratxe SORZABAL DIAZ et, dans l'affirmative, quelle suite lui a été donnée, - si la validité de ses déclarations a, ou non, été contestée devant les juridictions espagnoles, - si ces déclarations sont le seul élément à charge existant contre Francisco Javier IRASTORZA DORRONSORO, - s'il est exact que Iratxe SORZABAL DIAZ a été libérée en ESPAGNE en raison des mauvais traitements qu'elle aurait subis. Dit que ces renseignements devront être produits dans un délai de 3 mois à compter du présent arrêt. Ordonne que le présent arrêt soit exécuté à la diligence de Monsieur le Procureur Général. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT M. X... H. SUQUET

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