Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général
N° RG 23/07641 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHQRD
Décision déférée à la cour
Jugement du 17 avril 2023-Juge de l'exécution de Paris-RG n° 23/30824
APPELANTE
Madame [S] [O]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean-Philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053
INTIMÉE
S.A.S.U. INTEGRALE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Plaidant par Me Fanny ROCABOY, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 20 juin 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, présidente de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseillère
Madame Valérie DISTINGUIN, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Valérie DISTINGUIN, conseiller dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
GREFFIER, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT
-contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Bénédicte PRUVOST, présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, greffier, présent lors de la mise à disposition.
A la suite d'une cession de parts en date du 10 juin 2015, la société Intégrale (ci-après Intégrale) s'est trouvée détenue par M. [B] [G] (66%), M. [P] [C] (25%) et Mme [E] (9%). Le 30 juin 2015, à l'issue d'une opération dite « coup d'accordéon », contestée par M. [P] [C], M. [B] [G] est devenu le seul associé de la société.
Le 1 er octobre 2015, la société Intégrale et M. [D] [R] ont constitué ensemble la société Intégrale Prépa (ci-après Intégrale Prépa), dont le capital était détenu par la première à 60% et par le second à 40%. Courant novembre 2015, Intégrale a décidé d'un apport partiel de ses actifs à Intégrale Prépa, et de la cession d'actions d'Intégrale Prépa à M. [D] [R] (270 actions) et à Mme [S] [O] (310 actions).
[B] [G] est décédé le [Date décès 3] 2016 laissant pour lui succéder ses enfants, M. [I] [G] et Mme [T] [G].
Par jugement du 7 juin 2019, le tribunal de commerce de Paris a, sans bénéfice de l'exécution provisoire :
déclaré recevable l'action de M. [P] [C] en nullité de l'apport partiel d'actifs d'Intégrale à Intégrale Prépa et irrecevable celle d'Intégrale Prépa et de M. [I] [G] et Mme [T] [G] ;
annulé l'apport partiel d'actifs d'Intégrale à Intégrale Prépa avec effet rétroactif de la façon suivante :
ordonné la restitution à Intégrale de la branche d'activité dans l'état dans laquelle elle se trouvait chez Intégrale Prépa au moment de la restitution, avec transfert d'Intégrale Prépa à Intégrale de la totalité des actifs détenus par Intégrale Prépa (sous déduction de la somme de 10.000 euros) et de la totalité des dettes ;
ordonné l'annulation concomitante des actions émises en rémunération de l'apport, y compris des actions de capital faisant l'objet d'un séquestre ;
ordonné le reversement à Intégrale par Mme [S] [O] et M. [D] [R] de tout dividende qu'ils auraient reçu d'Intégrale Prépa et le reversement à Intégrale par le séquestre de tout dividende séquestré ;
donné mainlevée du séquestre des actions Intégrale Prépa de Mme [S] [O], mais uniquement pour annulation par la société ;
condamné in solidum Mme [S] [O] et M. [D] [R] à payer à M. [C] la somme de 35.000 euros et condamné M. [D] [R] à payer la somme de 5.000 euros à M. [I] [G] et Mme [T] [G] ensemble, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 29 décembre 2020, la cour d'appel de Paris a infirmé le jugement du 7 juin 2019 en ce qu'il a déclaré recevable l'action de M. [P] [C] en nullité de l'apport partiel d'actifs d'Intégrale à Intégrale Prépa, déclaré irrecevable cette action, et réouvert les débats pour trancher la question de la recevabilité de l'action aux mêmes fins, introduite par Intégrale, M. [I] [G] et Mme [T] [G].
Par arrêt du 13 avril 2021, la cour a confirmé le jugement du 7 juin 2019 en ce qu'il a déclaré prescrite l'action d'Intégrale, de M. [I] [G] et de Mme [T] [G] tendant à l'annulation de l'apport partiel d'actifs par Intégrale à Intégrale Prépa, et infirmé le jugement pour le surplus. Statuant à nouveau, la cour a débouté Intégrale, M. [I] [G] et Mme [T] [G] de leur demande d'annulation de la cession d'actions d'Intégrale Prépa à M. [D] [R] et à Mme [S] [O] et de restitution des dividendes perçus par ces derniers.
Par deux arrêts du 4 janvier 2023, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt du 29 décembre 2020 en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action de M. [P] [C] en nullité de l'apport partiel d'actifs d'Intégrale à Intégrale Prépa, puis elle a constaté l'annulation de l'ensemble des chefs de dispositifs de l'arrêt du 13 avril 2021 du fait de la cassation de l'arrêt du 29 décembre 2020.
Par ordonnance du 25 janvier 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris a autorisé la société Intégrale à faire procéder à des saisies de comptes bancaires, de créances et de parts sociales ou actions détenues par Mme [S] [O] pour garantie d'une somme de 217.263,90 euros correspondant aux dividendes servis à cette dernière par la société Intégrale Prépa au titre des exercices 2015/2016, 2017/2018 et 2018/2019.
Par actes du 1 février 2023, dénoncés à Mme [S] [O] le 3 février et 2023, la société Intégrale a fait procéder à une saisie conservatoire des comptes bancaires de sa débitrice ouverts dans les livres du CIC et de la Société Générale.
Ces saisies ont été fructueuses respectivement pour les sommes de 47.731,13 euros et 87.404,17 euros.
Par actes du 17 février 2023, dénoncés à Mme [S] [O] le 24 février 2023, la société Intégrale a fait procéder à une saisie conservatoire de créances, de droits d'associé et de valeurs mobilières détenues par sa débitrice au sein de la société civile immobilière Pamabis.
Par acte du 23 février 2023 remis à personne morale, Mme [S] [O] a fait assigner la société Intégrale devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins de contestation des mesures conservatoires prises à son encontre.
Par jugement rendu le 17 avril 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris a :
débouté Mme [S] [O] de sa demande de rétractation de l'ordonnance rendue par le juge de l'exécution de Paris le 25 janvier 2023 ;
débouté Mme [S] [O] de sa demande de mainlevée des saisies conservatoires pratiquées les 1er et 17 février 2023 sur ses comptes bancaires, ses créances, ses droits d'associé et valeurs mobilières dans la SCI Pamabis ;
débouté Mme [S] [O] de sa demande d'annulation des procès-verbaux des saisies conservatoires des 1er et 17 février 2023 sur ses comptes bancaires, ses créances, ses droits d'associé et valeurs mobilières dans la SCI Pamabis ;
débouté Mme [S] [O] de sa demande de dommages-intérêts ;
condamné Mme [S] [O] au paiement des dépens de l'instance ;
débouté Mme [S] [O] de sa demande d'indemnité formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné Mme [S] [O] à verser à la société Intégrale une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution a relevé que la Cour de cassation, par ses deux arrêts du 4 janvier 2023, avait cassé et annulé les arrêts de la cour d'appel de Paris en ce qu'ils avaient infirmé le jugement du tribunal de commerce de Paris du 7 juin 2019, rendant à celui-ci ses effets ; que ce jugement, en ce qu'il annulait l'apport partiel d'actifs d'Intégrale à Intégrale Prépa et la cession d'actions d'Intégrale Prépa au bénéfice de Mme [S] [O], mais n'était pas assorti de l'exécution provisoire, constituait, dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel de renvoi à intervenir, un titre exécutoire n'ayant pas force exécutoire dont Intégrale pouvait se prévaloir pour justifier d'une créance de restitution des sommes versées à Mme [S] [O] en exécution de l'arrêt du 13 avril 2021 annulé par la Cour de cassation.
Il a ensuite constaté, au vu des procès-verbaux d'assemblée générale ordinaire des 27 février 2017, 24 mai 2019 et 28 février 2020, que des dividendes avaient été servis à Mme [S] [O] pour un montant brut de 217.263,90 euros au titre des trois exercices concernés, de sorte qu'elle devait donc restituer cette somme, peu important qu'elle n'ait perçu que la somme de 152.085 euros en raison des prélèvements fiscaux et sociaux, elle seule pouvant en poursuivre le remboursement auprès des services administratifs concernés dans le cadre de l'annulation de sa créance.
Quant aux circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance, il a relevé qu' elle ne produit aucun élément relatif tant à sa situation professionnelle qu'à sa situation patrimoniale et financière personnelle, le montant de la créance est élevé pour un particulier et que le patrimoine connu de la débitrice ne permet pas de couvrir le montant actuel de sa dette ; qu'enfin, elle invoque l'irrégularité des procès-verbaux des saisies conservatoires sur le fondement de l'article R. 211-1, à raison d'un décompte non conforme au texte visé mais qui ne s'applique qu'à la saisie-attribution.
Par acte du 21 avril 2024, Mme [O] a interjeté appel de la décision. d'appel.
Par conclusions signifiées le 10 juin 2024, Mme [S] [O] demande à la cour, de :
infirmer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 avril 2023 par le juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire de Paris,
En conséquence :
ordonner la mainlevée de la totalité des saisies conservatoires pratiquées sur les comptes bancaires qu'elle a ouverts auprès du CIC et de la Société Générale,
ordonner la mainlevée de la saisie des droits d'associée et des droits de créances qu'elle détient dans la SCI Pamabis,
condamner la société Intégrale, sur le fondement de l'article L121- 2 du code des procédures civiles d'exécution, à lui verser des dommages-intérêts pour procédure abusive et spoliatrice pour un montant de 20 000 euros,
condamner la société Intégrale à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel.
Elle prétend que la société Intégrale n'étant pas l'établissement payeur de ces dividendes, elle n'a aucun droit à un quelconque reversement de dividendes qui lui ont été versés par la société Intégrale Prépa. Elle ajoute qu'aucune décision judiciaire ayant force exécutoire n'a ordonné le «reversement» de dividendes qui lui ont été versés par Intégrale Prépa au profit d'une autre associée, dépourvue de tout droit à un tel reversement. Elle prétend qu'elle n'a perçu que la somme de 152.085 euros au titre des dividendes, le surplus ayant été versé par la société Intégrale Prépa aux administrations au titre des prélèvements fiscaux et sociaux. Elle affirme qu'il n'existe aucune menace sur le recouvrement, dès lors qu'elle détient précisément 310 actions au capital de Intégrale Prépa, valorisées pour un montant de 364.595 euros.
Par conclusions signifiées le 17 juillet 2023, la société Intégrale demande à la cour de :
confirmer le jugement du 17 avril 2023 du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions,
débouter Mme [S] [O] de l'intégralité de ses demandes, moyens et prétentions,
condamner Mme [S] [O] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle soutient qu'elle est titulaire d'une créance d'un montant total de 217.263,90 euros à l'égard de Mme [O] au titre de l'obligation de restitution des dividendes qui pèse sur elle, au titre des exercices 2016, 2018, 2019 comme en font foi les procès-verbaux d'assemblée générale. Elle affirme que la différence entre le montant brut réclamé et le montant net perçu par Mme [O] correspond aux dettes fiscales et sociales personnelles de Mme [O] qui lui incombent en sa qualité d'actionnaire et non à la société qui les prélève généralement à la source. Elle en déduit qu'il n'y a pas lieu de limiter les effets des restitutions consécutives à l'annulation de l'apport partiel d'actifs aux seuls dividendes nets perçus par Mme [O]. Elle ajoute que l'existence de menaces pesant sur le recouvrement de sa créance se déduit du montant important des dividendes perçus, surtout pour un particulier, du fait que les saisies n'ont pas permis de sécuriser la créance en totalité puisque seule une somme de 135.135 euros a été saisie et fait observer que Mme [O] n'apporte aucun élément de nature à établir qu'elle disposerait de revenus suffisants.
La clôture a été prononcée le 25 janvier 2024.
Prévue pour être plaidée le 14 février 2024, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 20 juin 2024 en raison de pourparlers entre les parties.
Par conclusions signifiées le 10 juin 2024, l'appelante a fait signifier de nouvelles écritures et a sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture et demandé que la Cour déclare recevables ses dernières écritures et sa communication de pièces.
Par conclusions signifiées le 18 juin 2024, l'intimée a conclu à l'irrecevabilité des conclusions et des pièces.
MOTIFS
Sur le rabat de clôture :
Au soutien de sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture, Mme [O] invoque une tentative de rapprochement entre les parties qui n'aurait pas abouti et qui justifierait qu'elle puisse compléter ses précédentes écritures au vu des nouvelles pièces n°20 à 26.
En réplique, la société Intégrale Prépa soutient que les pièces produites n'apportent aucun éclairage nouveau relativement à la détermination des points en discussion dans le cadre du présent appel et que l'appelante ne démontre pas l'existence d'une cause grave justifiant la révocation de la clôture.
Aux termes de l'article 803 du code de procédure civile, applicable par renvoi prévu à l'article 907 du même code, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.
La clôture a été prononcée le 25 janvier 2024 sans que Mme [O] ne s'y soit opposée.
Alors que la déclaration d'appel date du 21 avril 2023, la demande de révocation de l'ordonnance de clôture pour recevoir de nouvelles écritures et pour la communication de sept nouvelles pièces dont il ne ressort pas qu'elles aient une incidence sur l'issue du litige, doit être rejetée faute de motif grave, étant ajouté que l'échec d'une médiation ne constitue en aucun cas une cause grave justifiant un rabat de clôture.
Il y a lieu en conséquence de rejeter la demande de révocation de l'ordonnance de clôture.
Sur la demande de mainlevée de la saisie conservatoire :
Selon l'article L. 511-1 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire.
Il résulte de l'article R 512-1 du même code, que si les conditions prévues pour pratiquer une saisie conservatoire ne sont pas réunies, la mainlevée de la mesure conservatoire peut être ordonnée à tout moment. Il incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies.
S'agissant de conditions cumulatives, si l'une ou l'autre des conditions susvisées, créance paraissant fondée en son principe ou circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de ladite créance, n'est pas remplie, la mesure conservatoire doit être levée.
Au cas présent, la Cour de cassation, par ses deux arrêts du 4 janvier 2023, a cassé et annulé les arrêts de la cour d'appel de Paris en ce qu'ils avaient infirmé le jugement du tribunal de commerce de Paris du 7 juin 2019, rendant à celui-ci ses effets.
Ce jugement, en ce qu'il a annulé l'apport partiel d'actifs d'Intégrale à Intégrale Prépa et la cession d'actions d'Intégrale Prépa au bénéfice de Mme [S] [O], tout en n'étant pas assorti de l'exécution provisoire, constitue cependant, dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel de renvoi à intervenir, une décision de justice n'ayant pas force exécutoire mais dont Intégrale peut se prévaloir pour justifier d'une créance paraissant fondée en son principe de restitution des sommes versées à Mme [S] [O] en exécution de l'arrêt du 13 avril 2021 annulé par la Cour de cassation.
Aussi c'est de manière pertinente que le premier juge a conclu que quand bien même cette créance de restitution ne serait pas exécutoire faute d'exécution provisoire du jugement, elle paraissait demeurer fondée en son principe puisqu'établie par une décision judiciaire, qu'il n'appartient pas au juge de l'exécution, ni à la Cour de remettre en cause.
Il ne ressort pas en revanche des éléments du dossier l'existence de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.
En effet, c'est au créancier qu'incombe la charge de la preuve de l'existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance alléguée.
Or au cas présent, la société Intégrale met en avant l'absence de dépôt des comptes professionnels de Mme [O] et l'importance de la somme pour un particulier, observant q que celle-ci n'apporte aucun élément de nature à établir qu'elle disposerait de revenus suffisants pour honorer sa créance.
Cependant, il ne peut être fait grief à Mme [O], exerçant la profession d'avocat à titre libéral et individuel, ne pas déposer ses comptes, n'étant pas assujettie à une telle obligation. Par ailleurs, si la créance d'un montant de 217.263,90 euros est relativement importante pour un particulier, force est de constater que la saisie pratiquée sur son compte a révélé qu'elle détenait une somme de 135.135,30 euros ce qui n'est pas non plus anodin pour un particulier et représente en l'espèce plus de 60 % de la créance. Enfin, son action en recouvrement d'honoraires et d'indemnité de résiliation, engagée à l'encontre de la société Intégrale Prépa et dont elle a été déboutée, ne caractérise pas une circonstance susceptible de menacer le recouvrement de la créance, pas plus d'ailleurs que ses réponses prétendument évasives sur la teneur exacte de son patrimoine et sur la SCI Pamabis dont elle est la gérante, l'intimée ne caractérisant pas une situation d'endettement ou d'insolvabilité de la débitrice.
En réalité, la société Intégrale, à qui incombe la charge de la preuve, ne démontre pas l'existence de circonstances menaçant le recouvrement de sa créance.
Les conditions édictées par l'article L. 511-1 précité étant cumulatives et l'une d'entre elles n'étant pas remplie, il convient par conséquent d'infirmer le jugement entrepris et d'ordonner la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées sur les comptes bancaires détenus par Mme [O] auprès du CIC et de la Société Générale ainsi que de la saisie des droits d'associée et des droits de créances de Mme [O] dans la SCI Pamabis.
Sur la demande indemnitaire :
Au visa de l'article L.121-2 du code des procédures civiles d'exécution, lequel dispose que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie, Mme [O] sollicite la condamnation de la société Intégrale à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du caractère abusif de la saisie mise en 'uvre depuis 17 mois et de la volonté délibérée du président de la société Intégrale de lui nuire.
Au cas présent, Mme [O] qui se prévaut de l'existence d'un préjudice résultant de l'indisponibilité des sommes saisies, soit 135.135,30 euros, ne produit strictement aucune pièce établissant le préjudice prétendument subi du fait du blocage de son compte.
Par ailleurs, elle ne peut arguer de la mainlevée des saisies pour justifier de leur caractère abusif et une volonté délibérée la société Intégrale de chercher à lui nuire, dès lors que la mainlevée n'a été ordonnée qu'en considération de l'absence de démonstration de circonstances menaçant le recouvrement de sa créance et non en raison d'une absence d'apparence de créance, la Cour ayant au contraire retenu que le jugement du tribunal de commerce du 7 juin 2019 caractérisait une créance paraissant fondée en son principe.
Faute de justifier de l'existence d'un préjudice lié au blocage des comptes et de démontrer une volonté délibérée de lui nuire, elle doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
L'appelante prospérant en son appel, il y a lieu d'infirmer les dispositions du jugement relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner l'intimée aux dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 3.000 euros en compensation des frais irrépétibles exposés par Mme [O] en première instance et à hauteur d'appel.
La société Intégrale doit être déboutée de la demande qu'elle forme au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE la demande de révocation de l'ordonnance de clôture.
INFIRME le jugement rendu le 17 avril 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts de Mme [S] [O],
STATUANT A NOUVEAU
ORDONNE la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées sur ses comptes bancaires auprès du CIC et de la Société Générale, des droits d'associée et droits de créance dans la société Pamabis, en date des 1er et 17 février 2023,
CONDAMNE la société Intégrale à verser à Mme [S] [O] une somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de la société Intégrale au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Intégrale aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier, Le président,