Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2023
(n° 503, 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02159 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBTDI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 février 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F 18/02013
APPELANT
Monsieur [H] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Caroline DARCHIS, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC 192
INTIMÉE
UNIVAR SOLUTIONS SAS, venant aux droits de la société S.N.C. UNIVAR FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre,
Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par contrat à durée indéterminée du 22 mai 2015 prenant effet au plus tard le 1er septembre 2015, M. [H] [T] a été engagé par la société UNIVAR, en qualité de technico-commercial, statut cadre.
La société dont l'activité est la vente de produits pour l'industrie cosmétique emploie plus de dix salariés et applique la convention collective nationale des industries chimiques et connexes.
Le salarié appartenait à l'équipe «personal care» (la cosmétique) et son périmètre était la France. Il faisait partie de la division «FI» ou «focused industries», soit industries de spécialités (petits volumes et grosses marges), par opposition à la division «LCD» ou «local chemical distribution», soit les industries de commodités (gros volumes et petites marges).
Par un avenant au contrat du 23 septembre 2015, M. [T] est devenu responsable grands comptes à compter du 1er octobre suivant, les autres conditions du contrat de travail restant inchangées.
Le 15 janvier 2018, M. [T] a démissionné en demandant une réduction de son préavis de trois mois à 15 jours qui a été refusée.
À la lecture des documents de fin de contrat et estimant que la société UNIVAR ne lui avait pas versé l'ensemble des primes auxquelles il pouvait prétendre, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 25 juin 2018.
Par jugement contradictoire du 06 février 2020, le conseil de prud'hommes a :
- condamné la SAS UNIVAR à verser à M. [T] les sommes suivantes :
4.020 euros au titre de la prime de bonus au prorata temporis de l'année 2015,
2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que les créances salariales porteront intérêts de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, soit le 10 juillet 2018, et les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du présent jugement ;
- débouté M. [T] du surplus de ses demandes ;
- débouté la SAS UNIVAR de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamné la SAS UNIVAR aux éventuels dépens.
Par déclaration notifiée par le RPVA le 06 mars 2020, M. [T] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 1er octobre 2020, M. [T] demande à la cour de :
- le recevoir en sa demande et le déclarer bien fondé,
- réformer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Bobigny le 6 février 2020 en ce qu'il a rejeté ses demandes tendant à la condamnation de la société UNIVAR au paiement des sommes de 12.144,43 euros au titre de la prime de l'année 2017, de 12.000 euros au titre du concours commercial de l'année 2017, de 2.000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
en conséquence juger à nouveau :
- condamner la SAS UNIVAR à lui payer les sommes suivantes :
12.144,43 euros au titre de la prime de l'année 2017,
12.000 euros au titre du concours commercial de l'année 2017,
5.000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
en tout état de cause,
3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SAS UNIVAR aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 15 juin 2020, la société UNIVAR SOLUTIONS venant aux droits de la société UNIVAR demande à la cour de :
sur la prime bonus EMEA 2015
- infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Bobigny le 6 février 2020 en ce qu'il l'a condamnée au paiement de la somme de 4.020 euros,
statuant à nouveau,
- déclarer que M. [T] n'était pas éligible au plan bonus EMEA 2015 au regard de sa date d'arrivée dans l'entreprise,
- rejeter la demande de M. [T] formulée à titre de rappel de prime au titre de l'année 2015,
sur la prime bonus EMEA 2017
- déclarer que M. [T] n'était pas éligible au plan bonus EMEA 2017 au regard de sa date de démission de l'entreprise,
par conséquent,
- confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Bobigny le 6 février 2020 en ce qu'il a débouté M. [T] du surplus de ses demandes,
sur la prime du concours commercial pour l'année 2017
- déclarer que M. [T] n'a pas rempli les conditions lui permettant de remporter le challenge «The Commercial Greatness Award Program 2017»,
par conséquent,
- confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Bobigny le 6 février 2020 en ce qu'il a débouté M. [T] du surplus de ses demandes,
sur les dommages et intérêts pour préjudice moral
- débouter M. [T] de sa demande de dommages et intérêts,
par conséquent,
- confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Bobigny le 6 février 2020 en ce qu'il a débouté M. [T] du surplus de ses demandes,
en tout état de cause
- infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Bobigny le 6 février 2020 en ce qu'il l'a condamnée au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter M. [T] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [T] à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens, dont distraction faite au profit de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, prise en la personne de Maître Boccond-Gibod.
Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
L'instruction a été déclarée close le 28 juin 2023.
MOTIFS
Sur les primes au titre des années 2015 et 2017
Lorsque le salarié a droit au paiement d'une rémunération variable reposant sur l'atteinte d'objectifs, il appartient à l'employeur de fixer les objectifs servant au calcul de la rémunération variable. Par ailleurs, lorsque les modalités de calcul sont déterminées par l'employeur, le salarié doit pouvoir vérifier que le calcul de sa rémunération variable a été effectué conformément aux modalités prévues, et il appartient à l'employeur de justifier des éléments permettant de déterminer si les objectifs fixés au salarié pour les années de référence ont été atteints. A défaut, il incombe au juge de fixer le montant de la rémunération en fonction des critères convenus entre les parties et des éléments de la cause.
Par ailleurs, si l'ouverture du droit à un élément de la rémunération afférent à une période travaillée peut être soumis à une condition de présence à la date de son échéance, le droit à rémunération, qui est acquis lorsque cette période a été intégralement travaillée, ne peut être soumis à une condition de présence à la date, postérieure, de son versement.
Sur la prime pour l'année 2015 prorata temporis
Le salarié soutient qu'il est éligible au versement de cette prime et que compte tenu de son investissement il lui est du la somme maximale prévue au contrat, soit 15 % de son salaire annuel 2015, avec le multiplicateur de 1,2, le tout prorata temporis, soit la somme de 4 020 euros.
La société considère au contraire que le salarié n'était pas éligible à cette prime puisque son contrat de travail a pris effet le 1er septembre 2015 et que conformément au plan de bonus schéma EMEA 2015, sont exclus les salariés entrés à compter du 1er septembre 2015.
Le contrat de travail prévoit qu'en contrepartie de ses fonctions le salarié percevra un salaire mensuel de base et pour l'année 2015 'une rémunération variable qui s'élève à 15% de votre rémunération annuelle brute de base à objectifs atteints'.
Ainsi, le principe même d'un bonus pour l'année 2015 figure au contrat de travail initial et n'a pas été remis en cause par l'avenant signé le 23 septembre 2015.
En outre, dans une note d'information 'plan de bonus - schéma EMEA 2015' adressée à divers salariés avant l'engagement de M. [T], l'employeur précisait qu'il pouvait s'établir, à objectifs atteints, à 15% du salaire annuel et s'agissant des modalités de calcul il détaillait le critère de performance business : croissance EMEA + 15% et le critère de performance individuelle. La note précisait que le bonus serait versé prorata temporis selon la date d'entrée pour les collaborateurs ayant rejoint Univar en 2015 mais qu'il n'y aurait pas de bonus pour une entrée 'après le 1er septembre 2015'.
Comme soulevé par l'appelant et retenu par le conseil, l'expression «après le 1er septembre 2015» signifie «à compter du 2 septembre 2015» et non, comme le prétend l'employeur, «à compter du 1er septembre 2015». La cour relève sur ce point que ce n'est qu'à compter du bonus 2017 que la note d'information mentionne l'absence de versement du bonus pour les collaborateurs entrés après le '31 août 2017'.
Par conséquent, M. [T] ayant été engagé au plus tard le 1er septembre 2015, il était éligible à ce bonus.
Comme mentionné dans la note d'information de l'employeur, la prime est due sous la réserve de réussite d'objectifs collectifs (+15% de croissance sur la Zone géographique EMEA incluant l'Europe) et de l'atteinte des objectifs personnels du salarié, étant précisé que l'accomplissement de ces derniers ne peut être vérifié que par une évaluation de sa hiérarchie donnant lieu à une note individuelle pondérant le montant de la prime jusqu'à un coefficient de 1,2.
La société ne justifie pas que le salarié a bénéficié d'un entretien individuel à la clôture de l'année 2015.
Par ailleurs, elle se borne à contester l'éligibilité du salarié à ce bonus 2015 sans remettre en cause le calcul proposé, à savoir un paiement prorata temporis de ce bonus, sur 4 mois, à hauteur de 15 % de son salaire annuel 2015, avec le multiplicateur de 1,2, soit la somme de 4.020 euros correspondant à la somme maximale à laquelle il pouvait prétendre.
En conséquence, le jugement sera confirmé sur ce point, précision faite que la somme est allouée en brut.
Sur la prime pour l'année 2017
M. [T] soutient qu'il a acquis le droit au bonus 2017 pour avoir travaillé l'année 2017 au complet et que ce droit au bonus ne pouvait être remis en question ni du fait de sa démission posée le 15 janvier 2018, ni du fait de son départ de l'entreprise le 15 avril 2018, soit postérieurement au 31 décembre 2017. Il sollicite la condamnation de son ancien employeur au paiement de la somme de 12 144,43 euros au titre de la prime de l'année 2017.
La société considère au contraire que M. [T] ne remplissait pas les conditions d'éligibilité au plan de bonus EMEA 2017, puisqu'il a donné sa démission par courrier en date du 15 janvier 2018, soit avant le 31 mars 2018, date de paiement du bonus.
Il est établi que si le contrat de travail du salarié ne prévoyait pas de rémunération variable pour les années postérieures à 2015, la société lui a indiqué pour les années 2016 et 2017 qu'il était éligible au versement d'un bonus.
Il est également établi que l'employeur ne lui a pas versé de bonus au titre de l'année 2017.
Dans la note envoyée au salarié le 3 mai 2017 au sujet du bonus 2017, il est prévu, outre une période de référence du 1er janvier au 31 décembre 2017, que :
- le bonus sera versé en mars 2018,
- le versement du bonus est conditionné à la présence du salarié au 31 mars 2018, soit à la date du versement du bonus,
- les collaborateurs doivent être en poste et ne pas avoir présenté leur démission au moment du paiement du bonus pour être éligible au versement.
Or, le droit à la rémunération variable relative à une période déterminée étant acquis du seul fait que cette période a été intégralement travaillée par le salarié et l'employeur ne pouvant conditionner le paiement d'une rémunération variable acquise sur une période échue à une condition de présence ultérieure du salarié, en exigeant sa présence au moment du versement de la prime ou encore l'absence de démission présentée avant le versement, la condition de présence de M. [T] au 31 mars 2018 est illicite puisqu'elle porte atteinte à la liberté de travail du salarié et ne peut donc lui être opposée.
Sur le montant de la rémunération variable, la société reconnaît que l'évaluation de M. [T] au titre de l'année 2017 n'a pas été finalisée alors qu'il a été présent sur l'ensemble de l'année.
Elle ne produit par ailleurs aucun élément permettant d'apprécier l'atteinte des critères de performance business et de performance individuelle fixés dans la note du 3 mai 2017 et il sera donc fait droit à la demande en paiement de la somme de 12.144,43 euros qui correspond à la prime maximale à laquelle le salarié pouvait prétendre. Cette somme est exprimée en brut.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
Sur la prime liée au concours commercial 2017
M. [T] sollicite la condamnation de son ancien employeur à lui verser la somme de 12 000 euros au titre du concours commercial «The Commercial Greatness Award Program 2017». Il fait valoir que les règles déterminant l'octroi des gains prévus pour les vainqueurs de ce concours n'étaient pas contrôlables puisqu'une totale opacité caractérisait son fonctionnement et que son employeur ne justifie pas qu'il n'a pas gagné le concours en question.
La société conteste devoir une somme à ce titre.
Si l'employeur peut accorder des avantages particuliers à certains salariés, c'est à la condition que tous les salariés de l'entreprise placés dans une situation identique puissent bénéficier de l'avantage ainsi accordé, et que les règles déterminant l'octroi de cet avantage soient préalablement définies et contrôlables.
Le «The Commercial Greatness Award 2017» ou 'prix de la supériorité commerciale' est un défi lancé en début d'année 2017 pour les membres des équipes commerciales du périmètre EMEA (Europe) du groupe UNIVAR avec divers prix pour un montant maximum de 12 000 euros. Pour remporter un prix le commercial devait dépasser son budget trimestriel, ce qui lui donnait droit à des points, à condition de se trouver dans les huit meilleurs commerciaux du groupe «LCD» ou les quatre meilleurs commerciaux du groupe «FI» auquel M. [T] appartenait.
Les modalités de ce concours ont été adressées par e-mail du 21 mars 2017 au personnel et notamment au salarié et il était mentionné le nombre de points alloués par trimestre aux quatre premiers du groupe FI en cas de dépassement du budget attribué et figurant dans leur 'AOP 2017' respectif.
La société communique divers résultats concernant ce concours et notamment le nom des gagnants des 4 trimestres et, à l'exception du premier trimestre, le nombre de points attribués chaque trimestre aux douze premiers, avec le détail des groupes distincts : «LCD» et «FI» et enfin pour les deux derniers trimestres la valeur de 'l'AOP' qui avait été fixé aux gagnants et le résultat obtenu avec le pourcentage de dépassement et le nombre de points attribués en conséquence.
La cour constate que le salarié ne sollicite pas des dommages et intérêts mais 'la conversion de l'équivalent de 120 points par trimestre, soit un total de 480 points' donnant droit à la prime maximale de 12 000 euros, étant relevé que seul le premier commercial de chaque groupe pouvait obtenir chaque trimestre 120 points.
Or, si comme le souligne le salarié, les résultats obtenus par les 4 premiers de son groupe ne sont pas communiqués sur les deux premiers trimestres, ils le sont pour les deux suivants et force est de constater que M. [T] ne produit pas, quant à lui, ses résultats permettant d'apprécier le dépassement de son budget à hauteur des résultats de ses homologues et au contraire sur le dernier tableau pour le 4ème trimestre il est mentionné avec un dépassement de seulement 20% de son budget contre 47 à 145% pour les quatre premiers.
Il en découle qu'il ne peut, en tout état de cause, revendiquer le bénéfice de 480 points et par conséquent la prime maximale de 12 000 euros.
Le jugement qui a rejeté cette demande sera donc confirmé.
Sur les dommages et intérêts
M. [T] sollicite la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, en faisant valoir que les graves manquements de l'employeur à son obligation essentielle de payer tous les éléments du salaire avec une totale opacité organisée de son système de bonus et de concours, et qui se sont répétés à plusieurs reprises sur une durée de 3 ans, l'ont contraint à démissionner.
La société conclut au rejet.
Le salarié ne justifie pas d'un préjudice distinct qui ne soit déjà réparé par les sommes allouées ci dessus.
Sur les demandes accessoires
La société qui succombe partiellement supportera les dépens et devra participer aux frais irrépétibles engagés par l'appelant à hauteur de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement, sauf en ce qu'il a rejeté la demande au titre de la prime pour l'année 2017 et précision faite que s'exprime en brut la somme allouée au titre du bonus au prorata temporis de l'année 2015 ;
Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant :
CONDAMNE la société UNIVAR SOLUTIONS venant aux droits de la société UNIVAR à payer à M. [T] les sommes suivantes :
12.144,43 euros bruts au titre de la prime de l'année 2017,
1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société UNIVAR SOLUTIONS aux dépens d'appel.
La greffière, La présidente.