Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51A
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 OCTOBRE 2023
N° RG 23/03479 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V4D2
AFFAIRE :
[I] [Y]
C/
S.C.I. SCI FRANCHI
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 07 Avril 2023 par le Tribunal de proximité de PUTEAUX
N° RG : 12-22-0462
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 05.10.2023
à :
Me Xavier DECLOUX, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Nicolas SIMONY, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [I] [Y]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Xavier DECLOUX, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 315
Assisté de Me Isis MIEHAKANDA, avocat plaidant au barreau de Paris
APPELANT
****************
S.C.I. FRANCHI
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Nicolas SIMONY de la SELARL NS AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 228
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Septembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
Mme Florence SCHARRE, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 mai 2023, M. [I] [Y] a interjeté appel de l'ordonnance rendue le 7 avril 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Puteaux dans l'instance l'opposant à la société Franchi.
Par conclusions déposées le 23 août 2023, M. [I] [Y] demande à la cour de :
'- donner acte à M. [I] [Y] du désistement de son appel,
- constater l'extinction de l'instance,
- juger que chaque partie conserve la charge de ses dépens.'
Par conclusions déposées le 31 août 2023, la société civile immobilière Franchi demande à la cour de lui donner acte de son acceptation du désistement d'instance de M. [I] [Y].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de donner acte à M. [I] [Y] de son désistement d'instance accepté par la société Franchi, et de constater le dessaisissement de la cour.
Il y a lieu de déclarer le désistement parfait.
Sauf meilleur accord des parties, les dépens resteront à la charge de M. [I] [Y] en application de l'article 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant contradictoirement et en dernier ressort,
CONSTATE le désistement d'instance de M. [I] [Y] et l'acceptation de ce désistement par la société Franchi ;
CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
DIT que les dépens, sauf meilleur accord des parties, resteront à la charge de M. [I] [Y].
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Élisabeth TODINI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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